Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01513 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3FJ
Ordonnance du 11 Juin 2021
Juge de la mise en état du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 20/01050
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 19] (02)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 16] (02)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 15] (59)
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.N.C. [C]-[V]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentés par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat postulant au barreau du MANS, et Me CORTIER, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE
INTIMES :
Maître [Z] [U]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21076, et Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [F] [L]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 20200482, et Me Thomas D'JOURNO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur du barreau de Nice
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 046350 et Me Thomas D'JOURNO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur du barreau de Nice
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200482 et Me Thomas D'JOURNO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège prise en sa qualité d'assureur du barreau de Grasse
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 051368 et Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur du barreau de Grasse
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 051368 et Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour le président empêché, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Alors qu'ils étaient pharmaciens, à [Localité 18] (59) au sein de la société [C]-[V] pour les premiers et à [Localité 17] (59) pour le dernier, MM. [Y] [C], [E] [V] et [J] [M] se sont vu reprocher par l'administration des douanes de ne pas avoir utilisé à des fins pharmaceutiques l'alcool à 90° qu'ils avaient acquis en exonération de droits d'accise.
Par une «lettre de mission - convention d'honoraires» du 13 novembre 2010, MM. [V] et [C] ont confié à Me [F] [L], avocat au barreau de Nice, la mission d'«engager toute démarche nécessaire pour parvenir à un règlement amiable dans les différents litiges [les] opposant [à] l'administration des douanes et droits indirects, ou à défaut toute procédure judiciaire utile».
Par une «lettre de mission - convention d'honoraires» similaire du 21 décembre 2010, M. [M] a confié la même mission au même avocat.
Au printemps 2014, la direction interrégionale des Douanes du Nord ' Pas-de-Calais a fait citer MM. [C], [V] et [M], ainsi que la société [C]-[V] à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, des chefs de : liquidation non conforme d'impôt ou taxe : accise sur l'alcool, boisson ou produit alcoolique ; non-présentation ou non-tenue d'une comptabilité matières conforme par un représentant fiscal : alcool, boisson ou produit alcoolique ; infraction fiscale à la législation sur les contributions indirectes.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 novembre 2014, à laquelle les prévenus étaient représentés par Me [Z] [U], associée de Me [L].
Par un jugement du 14 janvier 2015, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [C] et [V], ainsi que la société [C]-[V] coupables, et les a condamnés solidairement à payer des amendes, pénalité proportionnelle et droits d'un montant total de 147 592 euros.
Par un autre jugement du 14 janvier 2015, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] coupable et l'a condamné à des amendes fiscales, pénalité proportionnelle et droits d'un montant total de 64 398 euros.
Ces décisions n'ont été mises à exécution par l'administration des douanes qu'à partir de l'été 2019.
Estimant que Mes [L] et [U] avaient commis des fautes, MM. [C], [V] et [M], ainsi que la société [C]-[V] ont alors recherché leur responsabilité devant le tribunal judiciaire du Mans.
MM. [C] et [V] et la société [C]-[V] les ont fait assigner, ainsi que leur assureur la société MMA IARD, par actes d'huissier de justice des 15 mai 2020, 19 mai 2020 et 21 mai 2020.
M. [M] les a fait assigner quant à lui par d'autres actes d'huissier délivrés les mêmes jours.
Les deux instances ont été jointes, puis la société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement.
Par ordonnance du 11 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré l'action de MM. [C] et [V] et de la société [C]-[V] irrecevable comme prescrite en ce qu'elle concerne la mission de représentation devant le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe ;
Déclaré l'action de M. [M] irrecevable comme prescrite en ce qu'elle concerne la mission de représentation devant le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe.
MM. [C], [V] et [M] et la société [C]-[V] ont relevé appel de ces chefs de l'ordonnance par déclaration du 25 juin 2021, en intimant l'ensemble des autres parties.
L'avis de fixation a été adressé le 26 octobre 2022, puis l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022 puis le 27 octobre 2022, MM. [C], [V] et [M] et la société [C]-[V] (les appelants) demandent à la cour :
De réformer le jugement ;
De rejeter les demandes visant à prononcer l'irrecevabilité, au titre de la prescription, de l'entière action qu'ils ont engagée, incluant la mission de représentation devant le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe ;
De condamner Mes [L] et [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les appelants soutiennent que :
S'agissant de la prescription soulevée par Me [L] :
La mission de Me [L] ne se limitait pas à une mission de représentation devant le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe lors de l'audience du 26 novembre 2014.
Mes [L] et [U] ne leur ont jamais donné la date de plaidoirie, ni le compte rendu de l'audience, ni la date de délibéré, ni la décision du tribunal correctionnel. Ils n'ont donc jamais été en mesure de connaître le déroulement de la procédure correctionnelle, avant les voies d'exécution initiées par l'administration des douanes. Ils étaient dans l'incapacité de connaître la décision du tribunal correctionnel, et ne pouvaient pas plus savoir que le délai d'appel était de dix jours à compter du prononcé de cette décision. M. [M] ignorait qu'une décision avait été rendue à son encontre et il lui avait été indiqué, après de multiples relances, que le délai d'appel ne courait qu'à compter de la signification par l'administration des douanes de la décision défavorable.
La faute de Me [L] est patente.
S'agissant de la prescription soulevée par Me [U] :
Me [U] ne peut prétendre que sa mission a pris fin le 26 novembre 2014. À tout le moins, elle se devait de les informer, par écrit, de la date de délibéré en leur rappelant le délai pour interjeter appel, et de leur transmettre par écrit un compte rendu du jugement.
Me [U] est tenue par la lettre de mission qu'ils ont signée avec Me [L], aux termes de laquelle le mandat de l'avocat persiste jusqu'au règlement amiable des différents litiges les opposant à l'administration des douanes.
Il ressort des échanges de courriel qu'ils ont eus avec Me [U] à la suite de la réception des relevés de condamnation pénale qu'ils n'avaient pas conscience que la décision était définitive et qu'elle les obligeait à payer l'administration des douanes.
S'agissant des diligences de conseil sur la nécessité d'interjeter appel, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or ils étaient dans l'incapacité de connaître la décision du tribunal correctionnel et de savoir que le délai d'appel à l'encontre de celle-ci était de dix jours à compter de son prononcé.
C'est à tort que le premier juge a considéré que la première mission de Mes [L] et [U] consistait uniquement à les représenter devant le tribunal correctionnel, et ce, d'autant plus que Mes [L] et [U] n'ont jamais donné la date de plaidoirie, le compte rendu de l'audience, la date de délibéré et la décision du tribunal. Ce postulat de départ est contraire au libellé de la lettre de mission.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022 puis le 24 novembre 2022, Me [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour :
De confirmer l'ordonnance ;
De condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Boutard.
Me [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que :
La Cour de cassation considère que la mission confiée à l'avocat, à l'issue de laquelle court le délai de prescription quinquennal institué à l'article 2225 du code civil, se fractionne en autant d'actes de représentation pour lesquels l'avocat a été mandaté. La fin de mission confiée à l'avocat se situe ainsi à la date à laquelle la décision rendue dans la procédure qui lui a été confiée revêt un caractère définitif, indépendamment de toute autre considération.
En l'espèce, les lettres de mission-convention d'honoraires prévoient à leurs articles 4.1 que la mission de l'avocat s'achève à l'expiration du délai de recours.
Les appelants ne sauraient objecter qu'ils n'auraient jamais eu connaissance des jugements correctionnels. Cela est indifférent et, en toute hypothèse, il apparaît que MM. [C] et [V] ont bien été informés des termes du jugement. De plus, il n'est pas concevable qu'ils ne se soient pas souciés de l'issue de la procédure pénale durant les quatre années qui ont suivi.
Les mandats confiés ultérieurement et tendant à la contestation des mesures d'exécution entreprises par les douanes en vertu des deux décisions correctionnelles constituent des missions parfaitement distinctes des premières.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, puis une seconde fois le 31 octobre 2022, Me [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour :
De déclarer l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles recevable ;
De confirmer l'ordonnance ;
De condamner les appelants à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Subsidiairement, de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par les appelants à l'encontre de Me [U].
Me [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que :
Le mandat de Me [U] était un mandat de représentation en justice, son rôle s'étant limité à plaider à l'audience du 26 novembre 2014. Aucune mission de conseil ne lui a été confiée après le jugement. La prescription est en conséquence régie par l'article 2225 du code civil, qui fixe son point de départ à la fin de la mission de l'avocat, et non pas au jour de la connaissance du fait dommageable. Il résulte d'une jurisprudence constante que la mission de l'avocat prend fin au prononcé de la décision des premiers juges.
Me [L] a avisé ses clients de la teneur du délibéré le jour même, soit le 14 janvier 2015.
MOTIVATION
À titre liminaire, la cour fait observer que l'appel ne l'a pas saisie de la question de la recevabilité de l'intervention volontaire en première instance de la société MMA IARD Assurance Mutuelles. Il n'y a donc pas lieu de déclarer cette intervention recevable, comme Me [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles le demandent.
Sur la prescription
Le premier juge n'a jamais considéré que la mission de Mes [L] et [U] consistait uniquement à représenter les appelants devant le tribunal correctionnel. Il a seulement conclu, à juste titre, que le fait, tel qu'allégué par les appelants, pour les avocats de ne pas avoir communiqué la date de délibéré et la décision, ni conseillé d'interjeter appel à leurs clients, était relatif, parmi leurs missions, à celle de représentation devant le tribunal correctionnel, et entraînait donc l'application de l'article 2225 du code civil.
Aux termes de cet article, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Ces dispositions s'appliquent notamment à l'action en responsabilité fondée sur le manquement de l'avocat au devoir d'information et de conseil auquel il est tenu, quant à l'existence et à l'opportunité des voies de recours, dans le cadre de sa mission d'assistance ou de représentation en justice.
Il s'agit là d'une dérogation expresse et volontaire à la règle de droit commun, posée à l'article 2224 du code civil, selon laquelle la prescription extinctive ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en résulte que la prescription des actions litigieuses a commencé à courir dès la fin des missions de Mes [L] et [U], peu important, d'une part, la date à laquelle les appelants auraient pu avoir connaissance de la situation préjudiciable qu'ils invoquent et, d'autre part, de la caractérisation éventuelle des fautes qu'ils allèguent.
Sur la prescription des actions à l'égard de Me [L]
Les lettres de mission des 13 novembre 2010 et 21 décembre 2010, auxquelles Me [L] se réfère lui-même, stipulent :
«Le client confie ce jour à l'avocat la mission suivante :
Engager toute démarche nécessaire pour parvenir à un règlement amiable dans les différents litiges opposant les pharmaciens ['] et l'administration des douanes et droits indirects, ou à défaut toute procédure judiciaire utile.
À cet effet, l'avocat assistera son client et le représentera ou le fera représenter par l'un de ses confrères devant les juridictions de première instance ou d'appel territorialement compétentes amenées à statuer sur ledit litige.
[']
La présente convention comprend expressément l'ensemble du litige, en ce compris les instances nouées en appel et/ou en cassation.»
Comme les appelants l'indiquent dans leurs conclusions, ces lettres de mission ont été conclues après que les intéressés ont fait «l'objet de contrôles ['] relativement à l'application de la législation fiscale relative à la détention et à l'utilisation d'alcool éthylique à des fins pharmaceutiques au sein de [leur] pharmacie».
La mission ainsi confiée à l'avocat avait donc vocation à prendre fin, à défaut de règlement amiable, avec le règlement judiciaire du litige né de ces contrôles, c'est-à-dire avec la fixation des droits respectifs des parties par une décision de justice devenue irrévocable. C'est ce que disent les lettres de mission lorsqu'elles précisent : «La mission de l'Avocat s'achève avec l'expiration des délais de recours, l'exécution volontaire de la décision intervenue ou l'exercice par l'une ou l'autre partie au procès d'une voie de recours».
En revanche, la mission ne s'étendait pas aux différends, hypothétiques et distincts, susceptibles de naître à l'occasion de mesures d'exécution ultérieures. D'ailleurs, contrairement à ce que les appelants soutiennent, lorsqu'ils ont de nouveau sollicité Me [L] après que l'administration des douanes a procédé à l'exécution des jugements litigieux, celui-ci leur a demandé de lui signer un nouveau pouvoir (pièces nos 3 et 6 de MM. [C] et [V] et de la société [C]-[V] et 5 de M. [M]).
Ainsi, comme le premier juge l'a justement considéré, la mission de Me [L] a pris fin lorsque les jugements correctionnels du 14 janvier 2015, qui ont tranché la contestation née des contrôles relatifs à l'utilisation de l'alcool, sont devenus irrévocables, c'est-à-dire le 26 janvier 2015 à minuit (et non le 25 janvier 2015, qui est un dimanche, comme le premier juge l'a indiqué), terme du délai dans lequel il pouvait être relevé appel des jugements.
Les appelants avaient donc jusqu'au 27 janvier 2020 à minuit pour agir en responsabilité contre l'avocat. Or ils ne l'ont fait qu'en mai 2020. Leur action est donc bien prescrite.
À cet égard, les appelants ne justifient pas, conformément à l'article 2234 du code civil, avoir été dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que, bien qu'ils le contestent, ils étaient parfaitement au courant des procédures pénales engagées à leur encontre. En effet, il est établi que M. [M] a été cité à personne pour l'audience du 26 novembre 2014 à laquelle les débats ont eu lieu (pièce n° 3 de M. [M]) et, selon les jugements correspondants, tous avaient délivré un pouvoir à leur avocat. Me [U] produit en outre plusieurs courriels qu'elle a échangés avec M. [V] les 2 et 3 février 2015, après que les relevés de condamnation pénale aient été adressés à ce dernier (pièces nos 1 à 3 de Me [U]). Les appelants évoquent eux-mêmes ces courriels dans leurs conclusions.
Sur la prescription des actions à l'égard de Me [U]
Seul Me [L] était partie aux lettres de mission-conventions d'honoraires des 13 novembre 2010 et 21 décembre 2010. Ainsi, des pièces versées aux débats, il ressort uniquement que Me [U] a, en vertu de différents mandats, représenté les appelants à l'audience du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe du 26 novembre 2014. Les appelants ne justifient à cet égard d'aucun autre mandat donné à l'avocate.
Il en résulte que le délai de prescription des actions en responsabilité des appelants contre Me [U], au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle elle avait reçu mandat de les représenter (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520) soit, comme pour Me [L], à compter du 27 janvier 2015 à 0 heure. Les appelants avaient en conséquence jusqu'au 27 janvier 2020 à minuit pour agir. Or ils ne l'ont fait qu'en mai 2020. Leurs actions sont donc bien prescrites.
Là encore, il doit être relevé que les appelants étaient parfaitement au courant des procédures pénales engagées à leur encontre et pour lesquelles Me [U] avait mandat de les représenter.
Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais de l'incident ne sont pas critiquées.
Perdant le procès en appel qu'ils ont initié en commun, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens correspondants.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils se trouvent de ce fait redevables vis-à-vis des autres parties, et in solidum vis-à-vis de Me [L] qui le demande, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 750 euros pour Me [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et 750 euros pour Me [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Leur demande faite sur le même fondement sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [C], M. [E] [V], la société [C]-[V] et M. [J] [M] aux dépens de la procédure d'appel ;
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Me Frédéric Boutard ;
Condamne in solidum M. [Y] [C], M. [E] [V], la société [C]-[V] et M. [J] [M] à verser à Me [F] [L] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [C], M. [E] [V], la société [C]-[V] et M. [J] [M] à verser à Me [Z] [U] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par M. [Y] [C], M. [E] [V], la société [C]-[V] et M. [J] [M] sur le fondement de ce même article.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. WOLFF