Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHN5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juin 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUIN 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/01165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHN5
N° de Minute : 24/00419
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M104
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M10
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. THEODORE RENOVATIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, en qualité d’assureur de la société THEODORE RENOVATIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A.S. A.G.ES TRADING
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHN5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juin 2024
DÉBATS :
Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2023, les époux [B] ont assigné la société AG.ES Trading aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par acte d'huissier en date du 11 avril 2023, la société AG.ES Trading a assigné en intervention forcée la société Theodore Renovations et la société Mic Insurance en qualité d’assureur de la société Theodore Renovations.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, les époux [B] demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société AG.ES Trading demande au juge de la mise en état de prendre acte de ses réserves et protestations quant à l’expertise sollicitée.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Mic Insurance demande au juge de la mise en état de prendre acte de ses réserves et protestations quant à l’expertise sollicitée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 29 avril 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 24 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu’un rapport d’expertise est opposé à une partie qui n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
En l’espèce, le juge de la mise en état comprend des écritures des demandeurs que ces derniers sollicitent une expertise judiciaire au motif que les défendeurs ne reconnaissent pas la valeur de l’expertise amiable produite aux débats.
Il convient de constater que les demandeurs produisent un rapport d’expertise amiable corroboré par d’autres éléments, notamment un procès-verbal de constat par huissier de justice.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas utile d’ordonner une expertise judiciaire.
A ce stade, il n’apparaît pas équitable de prononcer des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise des époux [B] ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour toutes conclusions utiles (une clôture est envisagée).
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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