Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
N° RG 21/05746 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLZE
Monsieur [J] [F]
c/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2021 (R.G. 2020F01031) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES SASU et domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIRE - NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée Praline, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 3], a conclu le 25 juin 2003 avec la société Banque Populaire du Sud Ouest une convention d'ouverture de compte professionnel.
Monsieur [J] [F], gérant de la société Praline, s'est, par acte du 23 septembre 2005, engagé en qualité de caution en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues par la société Praline, ce pour une durée de dix années.
La société Banque Populaire a, par acte du 20 mai 2009, consenti un prêt de 6.000 euros en principal à la société Praline, dont le remboursement a été garanti par le cautionnement de M. [F] par acte du même jour dans la limite de 7.200 euros et pour une durée de cinq années.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 30 mars 2011, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Praline, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2013 et clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 15 octobre 2015.
Le 26 décembre 2013, la société Banque Populaire du Sud-Ouest a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Praline pour les sommes de 2.915,73 euros et de 29.709,88 euros.
Par acte du 23 mars 2015, la société Banque Populaire du Sud-Ouest a cédé les créances qu'elle détenait sur M. [F] au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, géré par la société Equitis Gestion, qui en a confié le recouvrement à la société MCS et Associés.
Par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2020, après vaines mises en demeure des 13 juillet 2016, 22 mars et 12 octobre 2017, 15 avril 2019, 18 février et 16 juillet 2020, la société MCS et Associés a, en qualité de mandataire de la société Equitis Gestion gestionnaire du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 20 septembre 2021, le tribunal a statué ainsi qu'il suit :
- dit que l'action de la Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, n'est ni forclose ni prescrite ;
- dit le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, recevable en son action ;
- condamne Monsieur [J] [F] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de :
- 3.071,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020,
- 30.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
- déboute Monsieur [J] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonne la capitalisation des intérêts par année entière jusqu'à parfait paiement à compter du présent jugement ;
- condamne Monsieur [J] [F] à payer la somme de 1.500 euros au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la MCS et Associés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [J] [F] aux dépens.
M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 octobre 2021.
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Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, Monsieur [J] [F] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 2224, 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Par voie de conséquence,
A titre principal,
- déclarer le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III forclos en son action ;
- en conséquence, déclarer irrecevable le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III et le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations à la somme de 25;000 euros ;
- accorder à Monsieur [J] [F] 24 mois de délai de paiement en substituant aux intérêts contractuels des intérêts au taux légal ;
En tout état de cause,
- condamner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion représenté par son recouvreur la société MCS et Associés à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ayant pour de gestion Equitis Gestion représenté par son recouvreur la société MCS et Associes aux dépens.
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Par dernières écritures notifiées le 7 avril 2022, la société MCS et Associés, mandataire de la société Equitis Gestion gestionnaire du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter Monsieur [J] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [J] [F] à régler au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [J] [F] aux dépens tant de première instance que d'appel.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Monsieur [J] [F] fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à honorer son engagement de caution alors qu'il soutenait que la société MCS et Associés, mandataire de la société Equitis Gestion gestionnaire du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III (ci-après la société MCS) était forclose en son action.
L'appelant fait valoir que les termes du contrat de cautionnement, qui doivent, s'ils sont ambigus, être interprétés en faveur de la caution, stipulent très clairement une forclusion à son bénéfice, dont les délais ne peuvent donc faire l'objet d'une interruption.
M. [F] explique que la clause de durée du contrat prévoit en effet que les délais de couverture et de règlement sont confondus, de sorte que s'applique ici non le droit commun de la prescription, qui concerne l'obligation de règlement, mais les règles de la forclusion puisqu'il est de principe que la clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier à l'encontre de la caution institue un délai de forclusion et non de prescription.
L'appelant ajoute que la déclaration de créance au passif de la société Praline, société cautionnée, emporte certes interruption des délais de prescription mais non de forclusion.
2. La société MCS répond que M. [F] confond l'obligation de règlement et l'obligation de couverture et que les deux actes de cautionnement litigieux ne prévoient pas que l'action en recouvrement de la banque est enfermée dans un délai précis.
Sur ce,
3. M. [F] a souscrit un premier engagement le 23 septembre 2005 au bénéfice de la société Banque Populaire du Sud Ouest stipule la clause suivante :
« Montant global et durée du cautionnement : 25.000 euros (vingt cinq mille euros) incluant le principal, les intérêts, frais commissions et accessoires. Durée : 10 ans.
1. Je soussigné, ci-dessus désigné, déclare me porter pour le montant et pour la durée ci-dessus, caution personnelle et solidaire et je m'engage à ce titre au profit de la Banque Populaire du Sud Ouest (...) à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite banque dans la limite indiquée. (...)
7. Le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque.»
Il faut cependant relever que, par mention manuscrite apposée au pied de l'acte, M. [F] a indiqué qu'il se portait caution de la société Praline « dans la limite de la somme de trente mille euros (30.000 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de dix ans.»
Il doit de plus être relevé que la mention de '25.000 euros (vingt cinq mille euros)' figurant en première page du contrat est également manuscrite.
Or, en vertu de l'article 1162 du code civil dans sa version applicable au contrat, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation. En conséquence, il doit être retenu que M. [F] s'est engagé le 23 septembre 2005 dans la limite de 25.000 euros.
4. Le second engagement , souscrit le 20 mai 2009, pour la garantie d'un prêt professionnel de 6.000 euros amortissable en 36 échéances mensuelles, fixe à 7.200 euros le cautionnement de M. [F], pour une durée de 60 mois, soit la durée du prêt augmentée de deux années.
Il est précisé :
« 1. Je soussigné, ci-après désigné, déclare me porter pour le montant et la durée indiquée (sic), caution personnelle et solidaire et je m'engage à ce titre au profit de la Banque Populaire du Sud Ouest (...) à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite banque à hauteur de la somme globale indiquée ci-dessus couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires comprenant l'indemnité de résiliation anticipée (...)
6. Le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque.»
5. Les deux cautionnements litigieux doivent être considérés dans la totalité de leurs stipulations dont la compréhension, pour chacune d'elle, résulte de la compréhension de celles qui la précède. Ainsi, le terme 'délivré' sur lequel M. [F] fonde son argumentation concerne les engagements de la caution elle-même, dont le principe est énoncé au point 1. cité supra et qui explicite les principes de l'obligation de couverture, dont la durée est expressément fixée à dix ans dans le premier contrat et cinq ans dans le deuxième, étant observé qu'aucune mention n'y encadre les délais de l'obligation de règlement puisqu'ils prévus par la loi.
En conséquence, M. [F] n'est pas fondé à soutenir que son obligation de règlement était enfermée par la première convention -la seule des deux contrats qui est produite à son dossier- dans un délai de dix année et qu'il s'agissait donc d'un délai de forclusion.
6. Le premier décompte des sommes dues a été établi le 14 juin 2012 pour un montant de 30.855,95 au titre du solde débiteur en compte courant et de 362,72 euros au titre de deux échéances impayées du prêt du 20 mai 2009, soit pendant le temps de l'obligation de couverture de la caution.
Il est de principe, d'une part, que l'obligation de règlement de la caution est soumise aux délais de prescription, non de forclusion, d'autre part que cette prescription est interrompue par la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal, un tel effet interruptif, opposable à la caution, se prolongeant jusqu'à la clôture de cette procédure collective.
En l'espèce, il est constant que la créance litigieuse a été déclarée le 26 décembre 2013 et que la liquidation judiciaire de la société Praline a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 15 octobre 2015. La société MCS es qualités était donc recevable, par application des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce, à faire assigner M. [F] devant le tribunal de commerce le 13 octobre 2020.
7. C'est donc par des motifs détaillés et pertinents, que la cour fait siens, que le tribunal de commerce a condamné M. [F] à payer la somme de 3.071,75 euros au titre du cautionnement du prêt professionnel et l'a condamné à exécuter son engagement au titre du cautionnement 'omnibus', dont le montant sera cependant ramené à la somme de 25.000 euros par application des dispositions de l'article 1162 du code civil dans sa version ici applicable, ainsi qu'il a été jugé supra.
Ces sommes seront l'une et l'autre augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 13 octobre 2020 et anatocisme.
8. L'appelant ne peut sérieusement tendre au bénéfice d'un délai de paiement de deux années alors qu'il a reçu une mise en demeure, la première d'une longue série de courriers de rappels, dès le 14 juin 2012, de sorte qu'il a ainsi bénéficié d'un délai de onze années au jour où la cour statue et ne justifie pas s'être rapproché de sa créancière pour convenir d'une solution amiable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelant à payer les dépens de son recours et à verser à la société MCS es qualités la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 20 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [F] à payer la somme de 30.000 euros au titre du cautionnement 'tous engagements'.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [J] [F] à payer à la société MCS et Associés en sa qualité de mandataire de la société Equitis Gestion gestionnaire du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III la somme de 25.000 euros au titre du cautionnement souscrit le 23 septembre 2005.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [F] à payer à la société MCS et Associés en sa qualité de mandataire de la société Equitis Gestion gestionnaire du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [F] à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président