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Tribunal Administratif de Nantes, 15 octobre 2024. 2407636

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2407636

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'exception tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il doit pouvoir répondre aux convocations du juge pénal ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1986, déclarant être entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2022, a fait l'objet d'un arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Il demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du même jour l'assignant à résidence pour une durée de six mois. Sur l'exception d'illégalité : 2. En premier lieu, si M. B fait valoir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires en ce que la décision d'éloignement prononcée à son encontre l'empêche de se rendre à l'audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Saint Nazaire à laquelle il a été convoqué le 24 novembre 2023, ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que M. B a comparu à cette audience, accompagné de son conseil. Dans ces conditions et en tout état de cause, ces moyens ne sauraient être accueillis. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en août 2022. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante tunisienne en situation régulière sur le territoire français, il ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse a été rompue. Il ne fait valoir aucun autre élément qui pourrait être utilement pris en compte pour justifier de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités tunisiennes n'ont pas reconnu que M. B était de nationalité tunisienne malgré les premières démarches effectuées par les services préfectoraux. Eu égard aux circonstances de l'espèce, M. B, qui ne soutient pas occuper un emploi et ne fait état d'aucune circonstance particulière s'opposant à ce qu'il respecte les obligations de pointage aux services de police auxquels il est assujetti, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'existe pas une perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, prise à son encontre le 19 avril 2023, ni à contester le bien-fondé de telles obligations. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lachaux et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARÈS La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL N°2407636

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