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Cour de cassation, 19 juin 1989. 85-95.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-95.672

Date de décision :

19 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CELICE et de Me DELVOLVE, avocatS en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE GENERALE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1985, qui, dans une procédure suivie contre X... Georges du chef d'escroquerie et Z... Maurice du chef de complicité d'escroquerie, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et suivants, 405 et suivants du Code pénal, 85, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Générale de sa constitution de partie civile contre X... ; " aux motifs, d'une part, que " si les agissements de X... sont bien établis ", les banques ne peuvent prétendre qu'elles les ignoraient dès lors qu'elles recevaient des douanes les bordereaux récapitulatifs des exportations effectives de la SBBM et auraient dû s'apercevoir que la preuve de l'exportation correspondante n'y figurait pas et n'apparaissait qu'à une date bien postérieure, qu'il est donc certain que la mobilisation des créances, à l'avance, a eu lieu avec l'accord tacite des banques qui agissaient en connaissance de cause, " qu'il en était aussi ainsi lorsqu'elles procédaient à la mobilisation des factures DAS établies lors des exportations faites au LOCLE, avant commande de l'étranger " ; " alors qu'en admettant même, pour les besoins de la cause, que selon l'arrêt, les banques aient pu connaître, par les bordereaux de la douane, le décalage existant entre la date de la remise à l'escompte des factures sur l'étranger, et la date de l'exportation effective, il n'en résulterait aucunement que la Société Générale ait pu connaître le caractère fictif des facturations de marchandises réellement exportées-et apparaissant comme tel sur les documents douaniers-et qui étaient ensuite frauduleusement réimportées en France avec l'assistance du transitaire Z..., de sorte qu'en se bornant, pour écarter la prévention relative aux opérations susdites, à dire que les banques agissaient " aussi en connaissance de cause, dans ces circonstances ", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; " que de surcroît, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé en n'indiquant pas en quoi, la partie civile aurait pu déceler le caractère fictif d'une exportation matériellement effectuée, et enregistrée par la douane et être informée, du retour ultérieur en France, des marchandises n'ayant pas trouvé d'acheteur ; " aux motifs, d'autre part, (p. 5, alinéa 4) que la Cour constate que les faits relatifs aux différents " procédés utilisés par X... sont bien établis, exception faite cependant, de la pratique des mobilisations successives " et " qu'en ce qui concerne l'exportation des marchandises non conformes, il n'est pas suffisamment établi qu'elles aient été faites sciemment par X... " ; " alors que la cour d'appel ayant admis (p. 5 alinéa 3) que X..., alors que la société était à bout de souffle, avait eu recours aux " procédés " consistant à exporter des marchandises impropres à la consommation notamment le 8 juillet 1980, ne pouvait, sans se contredire, irrémédiablement, affirmer que l'élément intentionnel de l'infraction n'a pas été établi ; " qu'au surplus, en ce qui concerne ce type d'opérations (mobilisation de factures correspondant à des marchandises invendables), la cour d'appel ne caractérise aucunement la mauvaise foi de la banque et prive donc sa décision de base légale en la déboutant de sa constitution de partie civile sur ce chef de la prévention ; " aux motifs, enfin, que le défaut de concordance entre les dates de facturation et les bordereaux récapitulatifs de la douane, aurait dû attirer l'attention des banques, que le système s'était cependant perpétué pendant de nombreuses années, que si la Société Générale s'en était inquiétée, au mois d'août 1980, il n'était pas invraisemblable que l'intervention du tiers complice Z... apposant son cachet de transitaire sur les documents litigieux, ait été faite à la demande de l'agent de la banque, que de toute façon, cette intervention était postérieure à la remise des fonds ; qu'il résulte du dossier que c'est donc en connaissance de cause que les banques se prêtaient à la pratique de l'escompte des effets d'avance ; " qu'il convient donc de juger eu égard aux irrégularités auxquelles elles se prêtaient que d'une façon générale elles agissaient en connaissance de cause, et qu'elles étaient pleinement informées des conditions de leur intervention ; " alors que, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, un délai de plusieurs mois sépare l'établissement, par le client lui-même, d'une déclaration simplifiée d'exportation remise à sa banque à l'appui d'une demande d'escompte, et la réception, par celle-ci, d'une copie de l'état récapitulatif des exportations effectives dressé par le service des douanes ; qu'en disant, néanmoins, que la mobilisation illicite des créances s'était opérée avec l'accord des banques, sans d'ailleurs relever un tel consentement en la personne même de la demanderesse, ni un acte caractéristique de la mauvaise foi, l'arrêt a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " qu'au surplus, dès l'instant où elle envisageait " d'une façon générale ", et sur plusieurs années les relations des banques et de la société émettrice des factures, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'intervention du complice Z..., pour accréditer la réalité des exportations, n'avait pas été de nature à inciter la Société Générale à renouveler les opérations d'escompte dans la chaine des effets qui lui étaient remis, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur plainte avec constitution de partie civile de la Société Générale, Maurice Z... a été poursuivi pour s'être rendu complice du délit d'escroquerie reproché à Georges X... en apposant le cachet de la Société de commissionnaire en douane dont il était le président sur des factures comportant des déclarations de sortie (DAS) fictives ou d'avance, établies par X... et mobilisées auprès des banques, ou en confirmant faussement l'envoi de marchandises ; Attendu que pour relaxer les prévenus et débouter la partie civile de ses demandes, après avoir relaté et analysé les procédés employés ainsi que la thèse des parties, l'arrêt relève que X... a présenté aux banques des DAS qui ne correspondaient pas toujours à des exportations déjà faites, mais à venir ; que le procédé consistait à anticiper la vente mais que de telles pratiques ne représentaient pas un crédit imaginaire, les marchandises existant réellement et finalement vendues faisant naître une créance qui correspondait au crédit accordé ; qu'enfin les banques pleinement informées des conditions de leurs interventions, agissaient en connaissance de cause et se prêtaient à la pratique de l'escompte des effets d'avance ; Attendu que les juges ont déduit de l'ensemble de ces circonstances que la mobilisation des créances avait eu lieu avec l'accord des banques, notamment de la Société Générale, et non à leur insu ; que la preuve des manoeuvres frauduleuses n'est pas rapportée en ce qui concerne X... et que la complicité reprochée à Z... n'est pas caractérisée ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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