Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-16.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.413
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant à Saint-Pierre-sur-Vence, Poix-Terron (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Claude Z..., demeurant à Saint-Pierre-sur-Vence à Poix-Terron (Ardennes),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 20 mars 1989), que M. Y... ayant interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance, l'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 1989 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir jugé irrecevables ses conclusions déposées les 19 janvier et 21 février 1989, alors qu'en omettant de préciser les circonstances particulières qui auraient empêché la partie adverse de répondre utilement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que faute de critiquer le motif par lequel la cour d'appel a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, M. Y... est sans intérêt à lui reprocher d'avoir déclaré irrecevables les conclusions postérieures ; Et attendu que l'arrêt relève que le conseiller de la mise en état avait vainement enjoint à M. Y... de conclure avant les 18 février et 21 avril 1988 ; qu'il retient qu'en concluant pour la première fois plus d'un an après avoir formé son appel et dix jours seulement avant l'ordonnance de clôture, M. Y... n'a pas respecté le déroulement loyal de la procédure et a empêché M. Z... de débattre contradictoirement avec lui ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, hors toute violation des textes visés au moyen, n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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