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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-11.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.057

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SERP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1 / de la société Steuler France, dont le siège est .... 65, 57360 Amneville, 2 / de la société Nationale des Poudres et Explosifs (SNEP), dont le siège est ... IV, 75004 Paris, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Odent, avocat de la société SERP, de Me Vincent, avocat de la société Steuler France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, la société SERP reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1993) d'avoir rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Steuler France, fournisseur de matériaux destinés au revêtement de sols "béton anticorrosion" qui s'est révélé défectueux au motif que, spécialiste des revêtements du sol dans les installations industrielles, elle était seule qualifiée pour déterminer en fonction de la nature du support, les quantités de produit à appliquer, alors que la cour d'appel devait rechercher si la société Steuler France avait satisfait à l'obligation de conseil et d'assistance dont elle était tenue à l'égard de la société SERP qui utilisait ses produits pour la première fois ; Mais attendu que l'arrêt relève que consultée par la SERP, la société Steuler avait préconisé un traitement spécifique et fourni à celle-ci une fiche technique donnant toutes précisions sur les applications à faire en fonction de la nature du sol et de l'utilisation des locaux ; que la quantité de produits de revêtement commandée par la SERP était insuffisante par rapport aux préconisations précises de cette fiche ; qu'il retient, en outre, que la SERP, si elle avait un doute, aurait dû procéder préalablement à un examen des sols en présence d'un représentant de la société Steuler, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'ainsi, et contrairement à l'allégation du moyen, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendûment omise et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SERP à payer à la société Steuler France la somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SERP, envers la société Steuler France et la société Nationale des Poudres et Explosifs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1672

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