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Cour de cassation, 27 septembre 1988. 88-84.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.126

Date de décision :

27 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... François- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 14 juin 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit, signé par le demandeur ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 198, 199, 200 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, et manque de base légale, violation des articles 2 à 5-1 du Code de procédure pénale (principes de l'action civile) ; " en ce qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que les parties civiles ont été appelées aux débats en la personne de leur conseil ; " alors que l'absence de pourvoi contre l'arrêt civil paralyse définitivement la partie civile en raison de l'indépendance entre l'action civile et l'action publique traditionnellement reconnue par la Cour de Cassation " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Y..., qui s'était pourvu contre l'arrêt de la cour d'assises du département de la Gironde, en date du 4 mai 1988, le condamnant à dix années de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat, a formé le 1er juin 1988 une demande de mise en liberté, en application des dispositions de l'article 148-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; que les consorts X..., parties civiles, ont été avisés de la date de l'audience de la chambre d'accusation et que leur conseil a été entendu en ses explications sommaires lors de cette audience ; Attendu, en cet état, que le demandeur n'est pas fondé à soutenir que les consorts X... ne pouvaient être admis à participer aux débats dès lors que les articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale prévoient, sans aucune restriction, l'intervention de la partie civile devant la chambre d'accusation, même en matière de détention et qu'il n'importe, en l'espèce, que l'arrêt civil de la cour d'assises ait acquis un caractère définitif ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 alinéa 3, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté relative à l'ordonnance de prise de corps du 21 octobre 1986 ; " au motif que la démarche que Y... entend effectuer auprès de son ex-épouse (renouer le contact avec son fils) suppose sont déplacement personnel en Afrique du Sud où elle résiderait avec leur enfant ; " que Y... qui a, durant l'information, formé des projets d'évasion pourrait être tenté de se soustraire à l'action, non encore définitive, de la justice ; " que sa détention reste, à ce point de vue, nécessaire ; " alors que toute décision ordonnant ou maintenant la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale ; " et qu'en motivant sa décision comme il l'a fait en totale contradiction avec les pièces produites à l'appui de la demande de mise en liberté l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis ou refusé de statuer sur l'un des chefs de conclusions dont la Cour était saisie ; " alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; " et que l'arrêt qui laisse sans réponse des conclusions constituant un système de défense doit être cassé " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 197 alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, pour tenter de donner une base légale à sa décision, énonce des faits supposés qui ne résultent pas du dossier en possession de la Cour ; " alors que les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale imposent un formalisme strict en matière de dépôt du dossier au greffe de la chambre d'accusation " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Y..., afin d'obtenir sa mise en liberté, a soutenu essentiellement dans un mémoire régulier, d'une part, que s'il n'avait pas formé un pourvoi contre l'arrêt pénal de la cour d'assises, il réunirait les conditions pour bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle, d'autre part, qu'il présentait des garanties de représentation et qu'enfin, sa requête se justifiait par la nécessité, pour lui, de renouer des liens familiaux avec son fils, confié à son ex-épouse demeurant en Afrique du Sud ; Attendu que pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation, répondant au mémoire dont elle était saisie, énonce que s'il était libéré, Y... serait amené à se déplacer à l'étranger dans le but de procéder à la démarche par lui projetée, et qu'il pourrait, alors que durant l'information il avait envisagé de s'évader, être tenté de se soustraire à l'action, non encore définitive, de la justice ; Attendu que ces énonciations exemptes d'insuffisance permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour un des cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Attendu que par ailleurs, le demandeur, à l'égard duquel les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été accomplies préalablement à l'audience de la chambre d'accusation, ne saurait prétendre pour la première fois à l'occasion de son pourvoi que le dossier soumis à cette juridiction était incomplet ; Qu'en conséquence, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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