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Cour de cassation, 10 avril 2002. 99-19.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.558

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de Mme Paul X..., épouse Libera, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, entérinant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, est réputée s'en être approprié les motifs selon lesquels les servitudes continues dans l'acte de partage du 1er juin 1955 ne concernaient pas le lieu du litige, ayant constaté que le chemin en cause était d'un intérêt commun à toutes les parcelles qu'il bordait ou traversait, en assurant la communication et permettant leur exploitation à partir de l'ancien chemin de Canebas, a, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, caractérisé l'existence d'un chemin d'exploitation et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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