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Tribunal Administratif de Paris, 10 novembre 2022. 2010898

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2010898

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 4 mai 2021, la société Européenne de Produits de Beauté SAS, représentée par Me Durant et Me Vallerie, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt mis en recouvrement au titre de l'exercice de l'année 2013 et de l'année 2014, pour un montant total en droits et pénalités de retard de 824 370 euros. 2°) de rétablir les déficits annulés par l'administrateur général des finances publiques au titre de l'année 2014 pour un montant de 4 038 329 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la société Européenne de Produits de Beauté SAS, déclare que " les autorités française et américaines sont parvenues à un accord amiable assurant l'élimination de la double imposition qui résultait des rehaussements faisant l'objet de l'affaire citée en référence " que, dès lors elle entend se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () " 2. Le désistement de la société Européenne de Produits de Beauté SAS est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Européenne de Produits de Beauté SAS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Européenne de Produits de Beauté SAS et l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France. Fait à Paris le 10 novembre 2022. Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2010898/1-

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