Tribunal judiciaire, 18 avril 2024. 23/07103
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07103
Date de décision :
18 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 18 Avril 2024
GROSSE :
Le 14 juin 2024
à Me Henri LABI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 14 juin 2024
à Me Laurence LE FEVRE
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/07103 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E4H
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 16 juillet 2015 ayant pris effet le 20 juillet 2015, la S.A D’HLM LOGIREM a consenti à Madame [K] [M], un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel principal initialement fixé à la somme de 389,03 euros, outre 154,84 euros au titre des provisions sur charges, 36,80 euros au titre de la consommation d’eau froide et 55,60 euros au titre de la consommation d’eau chaude.
Suivant avenant du 15 février 2022 les droits de Madame [K] [M] sur le logement susvisé ont été rétablis la dette antérieure ayant été soldée, le bail du 16 juillet 2015 reprenant tous ses effets ;
Alléguant des impayés de loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [K] [M] le 21 novembre 2022, pour un montant en principal de 1499,69 euros ;
La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CAF des BOUCHES DU RHONE le 10 novembre 2022 ;
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, dénoncé le 10 novembre 2023 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la S.A D’HLM LOGIREM a fait assigner en référé Madame [K] [M] devant le juge des contentieux et de la protection, afin de voir en substance:
- constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 n°89-462 du 06 juillet 1989 pour défaut de paiement des loyers ;
- ordonner en conséquence, l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [K] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- condamner Madame [K] [M] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2881,33 euros, dette locative arrêtée au 16 octobre 2023 ;
- condamner Madame [K] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant du dernier loyer échu et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux;
- condamner Madame [K] [M] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le requérant en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [K] [M] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et après un renvoi a été retenue à l'audience du 18 avril 2024 ;
A l'audience, la S.A [Adresse 3] et Madame [K] [M] ont été représentées par leur conseil ;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [K] [M] demande au juge des référés de :
A titre principal
Juger que le commandement de payer les loyers et les charges signifié le 21 novembre 2022 est entaché de nullitéJuger que les demandes de la SA D’HLM LOGIREM sont irrecevables car il n’est pas justifié de la notification au préfet de l’assignation, la créance n’est pas certaine et le décompte des charges locative n’est pas versé aux débatsA titre subsidiaire
Juger que Madame [K] [M] a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience du 18 janvier 2014Juger que Madame [K] [M] pourra s’acquitter de sa dette locative en 36 mensualitésSuspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordésA titre reconventionnel
Désigner tel expert qu’il plaire au tribunal avec pour mission de se rendre dans l’appartement occupé par Madame [K] [M] et donné à bail par la SA [Adresse 3], constater les désordres, dire si cet appartement est en mauvais état d’usage et d’habitation, évaluer les préjudices subis par Madame [K] [L]uger que dans l’attente du rapport d’expertise, les loyers et arriérés de loyers seront versés sur un compte séquestreCondamner la SA D’HLM LOGIREM au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner la SA [Adresse 3] aux entiers dépens.
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens la SA D’HLM LOGIREM sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 5628,06 euros au 31 janvier 2024.
La société requérante fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, que l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône et que le commandement de payer a été notifiée à la CAF dans le respect des délais légaux ; que ce commandement n’encourt pas la nullité en ce que le décompte est bien joint au commandement et que l’huissier mentionne le nombre de feuillets correspondant ;
S’agissant de l’exception n’inexécution pour indécence soulevée par la défenderesse, la bailleresse souligne que Madame [K] [M] produit uniquement des photographies peu lisibles et non datées et attire l’attention du tribunal sur le fait Madame [K] [M] a volontairement obstrué la VMC équipant le logement et qu’un tel procédé ne peut que nuire à l’aération de l’appartement ;
La société LOGIREM fait valoir en outre que si Madame [K] [M] indique la présence de fuites dans la cuisine jamais réparées par le bailleur, il résulte des pièces produites par Madame [K] [M] que celle-ci évoque des travaux réalisés à l’initiative du bailleur sur la colonne d’eau équipant la cuisine ; que Madame [K] [M] est mal fondée à invoquer un défaut d’entretien du bailleur ;
La SA LOGIREM s’oppose aux demandes d’expertise et de consignation des loyers.
La SA LOGIREM indique que la dette a encore augmentée et actualise sa créance à la somme de 6732,76 euros au 31 mars 2024 ;
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I - Sur la recevabilité
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 10 novembre 2023 a été dénoncée le 10 novembre 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 18 janvier 2024.
Par ailleurs, la S.A [Adresse 3] justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CAF des Bouches-du-Rhône le 10 novembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La société requérante justifie enfin être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure ;
Par conséquent S.A D’HLM LOGIREM est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond :
Sur la validité du commandement de payer
Madame [K] [M] fait valoir que le commandement de payer est entaché de nullité en ce sens que le commandement vise un décompte qui n’a pas été communiqué aux débats dans le cadre des échanges de pièces, qu’il est impossible de savoir si ce décompte a été ou pas signifié à la locataire, de savoir s’il est suffisamment détaillé et explicite et s’il est resté infructueux pendant deux mois ;
La SA [Adresse 3] fait valoir que le décompte précis et détaillé est bien joint au commandement et que l’huissier mentionne le nombre de feuillets correspondant ; qu’aune nullité n’est encourue ;
Il est rappelé qu’en vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité du commandement de payer. Il peut en revanche apprécier si au vu de ces éléments, la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est rappelé que le commandement de payer doit permettre au locataire de connaître précisément les loyers et charges impayés revendiqués à son égard afin de lui donner la possibilité d'en vérifier la régularité et la conformité, ainsi que, le cas échéant, d'en former contestation, étant rappelé que ce commandement visant la clause résolutoire a pour but la résiliation du contrat de bail;
En l’espèce, il ressort du commandement de payer produit aux débats qu’un décompte est joint à ce commandement et que le commissaire de justice mentionne que l’acte a été établi en 23 feuillets ce qui correspond à la pièce produite aux débats ;
La lecture du décompte joint au commandement de payer litigieux établit que le décompte mentionne sur la période du 04 mai 2022 au 03 novembre 2022 la ventilation des sommes entre les loyers et les charges réclamés , le montant de la réduction du loyer de solidarité et le montant des APL ; le décompte est dès lors suffisamment précis et détaillé en ce sens qu’il a permis à la locataire de connaître précisément les loyers et charges impayés revendiqués à son égard afin de lui donner la possibilité d'en vérifier la régularité et la conformité, ainsi que, le cas échéant, d'en former contestation ;
Au moment de la mise en oeuvre de la demande en résiliation du bail, et aux termes des pièces produites, la locataire était bien en mesure d'identifier et de vérifier les sommes qui lui étaient réclamées ;
Il s’ensuit qu’il sera dit n'y avoir lieu à contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer du 21 novembre 2022 ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le bail conclu le 16 juillet 2015 ayant pris effet le 20 juillet 2015 repris par l’avenant du 15 février 2022 contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu'elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant cette clause a été signifié le 21 novembre 2022, pour un montant en principal de 1499,69 euros ;
Il ressort du décompte produit que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 21 décembre 2023 ;
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En outre, les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables ;
Aux termes de l'article 1353 du même code, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
Madame [K] [M] est redevable des loyers impayés et charges jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, Madame [K] [M] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du dernier loyer et des charges soit 724,81 euros au total, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération complète des lieux.
La S.A D’HLM LOGIREM fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d'habitation signé, l’avenant signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l'assignation délivrée en vue de l’audience et plusieurs décomptes dont un décompte actualisé à la somme de 6732,76 euros au 31 mars 2024 ;
Il ressort de ces décomptes que les charges sont détaillées et que des régularisations de charges sont intervenues au profit de la locataire qui ne les contestent pas ;
Au vu du décompte produit aux débats, il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée, la somme de 149,42 euros correspondant à des frais de procédure.
Madame [K] [M] justifie de surcroît avoir versé à la SA LOGIREM la somme de 683 euros le 16 janvier 2024 et 725 euros le 16 avril 2024 ;
Il convient dès lors de déduire ces sommes du montant de la provision sollicitée ;
Le relevé de compte produit permet dès lors de déterminer avec l'évidence requise en référé, le montant de la créance au 31 mars 2024, à la somme de 5175,34 euros.
La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5175,34 euros au 31 mars 2024, Madame [K] [M] sera condamnée à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 5175,34 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2024 ;
Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Madame [K] [M] a sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en déclarant et justifiant vivre seule avec 5 enfants à charges et être enceinte du 6ème et percevoir 3137 euros de ressources mensuelles.
Le décompte versé aux débats établit que la locataire a repris au jour de l’audience le paiement intégral du loyer ;
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail et de la qualité de la bailleresse, il convient d'accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d'une mensualité à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [K] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux appartement sis [Adresse 4], dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
· Madame [K] [M], devenu occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SA D’HLM LOGIREM une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, soit 724,81 euros ce jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes reconventionnelles
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée
Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre
Le bailleur est donc obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d' aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur, de la chose louée pendant la durée du bail. Le preneur n'a pas à rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations. L'obligation du bailleur ne cesse qu'en cas de force majeure
Madame [K] [M] fait valoir l’indécence du logement qu’elle occupe en soutenant que l’appartement est insalubre et affecté de nombreux désordres et sollicite une expertise et dans l’attente du rapport d’expertise, la consignation des loyers et arriérés de loyers ;
Elle indique qu’une des chambres contient de l’amiante, que certaines fenêtres ne ferment pas, que l’appartement est infesté de cafards, que des fuites dans la cuisine n’ont jamais été réparées et que les murs sont plein de moisissures ;
Il appartient à Madame [K] [M] de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations;
Au soutien de sa demande d’expertise la locataire verse aux débats des photographies datées du 21 décembre 2023 et du 04 janvier 2024 mais ne permettant pas d’identifier les lieux et des échanges de mail avec le bailleur sur la période du 27 avril 2020 au juin 2020 puis du 1er mars 2021 au mois d’ août 2022, un courrier de la commission départementale de conciliation du 25 mai 2023 et un avis de la commission départementale de conciliation du 1er juin 2023 constatant l’impossibilité de concilier en l’absence du bailleur, ainsi que des certificats médicaux ;
Il est relevé que ses allégations s’agissant des désordres et de leur étendue, de l’indécence du logement ne sont corroborées par aucun élément objectif (attestations, constat d’huissier, photographies permettant d’identifier les lieux) ; que les échanges de mails concernant une demande de désinsectisation et de dératisation datent de 3 années en arrière, qu’il ressort de cet échange que des travaux ont été effectués dans la cuisine concernant une fuite dans la colonne d’eau et que depuis le mois d’août 2022 aucune doléance n’est intervenue ;
De surcroît, la commission départementale de conciliation fait état dans son courrier du 25 mai 2023 d’un document qui rend compte de l’issue des débats qui n’est pas produit aux débats ;
Enfin les certificats médicaux n’établissent pas de lien certain entre les désordres allégués et les allergies et/ problèmes respiratoire des enfants de Madame [M] ;
Au vu des développements susvisés, Madame [K] [M] ne rapporte donc pas la preuve de son intérêt dans la désignation d'un expert les désordres invoqués ayant été réparés, ou ne sont pas suffisamment étayés ;
De surcroît, ni l’urgence, ni la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite n’est établie par Madame [K] [M] ;
Une expertise judiciaire présenterait, au regard de son utilité incertaine, un coût financier et temporel disproportionné.
Madame [K] [M] sera en conséquence déboutée de sa demande d'expertise.
L’indécence et/ou l’insalubrité du logement n’étant pas établie en l’espèce, et Madame [K] [M] étant déboutée de sa demande d’expertise, elle sera en conséquence déboutée de sa demande de consignation des loyers et des arriérés de loyers ;
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [M] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation, et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et sera déboutée de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au regard des situations respectives des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du bailleur qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Il est rappelé qu'en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, en l’absence de contestations sérieuses
DECLARONS la S.A [Adresse 3] recevable en ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer du 21 novembre 2022 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties sont réunies à la date du 21 janvier 2023 ;
CONDAMNONS Madame [K] [M] à verser à la SA D’HLM LOGIREM, à titre provisionnel, la somme de 5175,34 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2024 ;
AUTORISONS Madame [K] [M] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités successives de 143,75 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant à son échéance, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
- la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
- faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [K] [M] et à celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, de l’appartement sis [Adresse 4], étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- Madame [K] [M] sera tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au requérant , soit 724,81 euros à ce jour;
DEBOUTONS Madame [K] [M] de sa demande d’expertise et de sa demande de consignation des loyers et des arriérés de loyers;
CONDAMNONS Madame [K] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTONS Madame [K] [M] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SA LOGIREM formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande, différence, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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