Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/01074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01074
Date de décision :
25 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01074.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 20 Mars 2013, enregistrée sous le no 22 196
ARRÊT DU 25 Novembre 2014
APPELANTE :
LA SAS GROUSSARD
Parc d'Activités de Plaisance
Echangeur de Fougères- A84
35133 ST SAUVEUR DES LANDES
non comparante-représentée par Maître HERVE, avocat substituant Maître Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C. P. A. M.) DE LA SARTHE
(assuré : Patrice CASANT)
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame A..., munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Par lettre recommandée en date du 18 avril 2012 la société Transports Groussard a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe qui a refusé de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail de son salarié M Patrice Casant.
Par jugement en date du 20 mars 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, après avoir estimé ne pas avoir à ordonner une expertise, a rejeté le recours de la société Transports Groussard et lui a déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail de Patrice Casant jusqu'au 1er juin 2012 date de sa consolidation.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 avril 2013, la société Transports Groussard a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 20 août 2014 et à l'audience, la société Transports Groussard demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, après avoir constaté l'absence d'examen médical de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, de dire et juger que les arrêts de travail de M X...postérieur au 30 septembre 2011 ne pourront être pris en charge dans le cadre de la législation des risques professionnels.
Elle sollicite subsidiairement une expertise.
Elle fait essentiellement valoir que le tribunal a rejeté à tort sa demande d'expertise alors qu'il n'existe aucune transparence du dossier médical ; qu'il résulte des documents produits que le médecin orthopédiste consulté par M X...avait prévu sa reprise d'activité en septembre 2011 de sorte qu'il était donc guéri à cette date et que, dans la mesure où c'est un autre médecin qui a prolongé son arrêt de travail, la caisse primaire d'assurance maladie aurait dû procéder à un contrôle ; que cette absence de contrôle crée un doute qui justifie sa demande d'expertise et qu'à défaut cette prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 1er octobre 2014 et à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société Transports Groussard de toutes ses demandes.
Dans l'hypothèse d'une expertise elle formalise la mission à donner selon elle à l'expert.
Elle fait valoir qu'ensuite d'une déclaration d'accident du travail du 9 novembre 2010 au titre de la législation professionnelle, M X...a été en arrêt de travail du 8 novembre 2010 au 25 septembre 2011, puis du 30 septembre 2011 au 1er juin 2012 ; que si la présomption d'imputabilité peut être combattue par le recours à une expertise, celle ci ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident de travail pris en charge et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses ; que tel n'est pas le cas en l'espèce alors que les circonstances des arrêts de travail sont en lien avec les lésions, que le même médecin d'origine n'a jamais indiqué que M X...était consolidé le 25 septembre 2011 de sorte que l'arrêt de travail en date du 31 septembre par un autre médecin n'est pas douteux alors qu'au surplus le médecin conseil a considéré que ces arrêts de travail successifs étaient bel et bien en lien avec l'accident du travail du 9 novembre 2010.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 20 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En l'espèce M X...a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2010 alors qu'en sortant de sa semi une palette de marchandises à l'aide d'un transpalette manuel il a glissé sur une partie métallique du plancher et est tombé sur l'épaule droite.
Il a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et a été en arrêt de travail du 9 novembre 2010 au 25 septembre 2011 puis du 30 septembre 2011 au 1er juin 2012.
Cet accident et les arrêts de travail sus visés ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l'employeur ne conteste cette prise en charge que pour les derniers arrêts de travail du 30 septembre 2011 au 1er juin 2012.
En droit en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'employeur, dès lors que, comme en l'espèce, la matérialité de l'accident du travail n'est pas contestée, de détruire la présomption d'imputabilité au travail de l'accident et des arrêts de travail prescrits à sa suite en rapportant la preuve que ces lésions, soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail et ne sont pas imputables à l'accident initial
Or force est de constater qu'en l'espèce la société Groussard, qui ne précise pas quelle serait, selon elle, l'origine de l'arrêt de travail dont elle conteste la prise en charge, ne rapporte pas cette preuve et qu'une expertise ne se justifie pas alors qu'au surplus les documents médicaux produits ne permettent pas de considérer qu'il y ait quelque doute que se soit sur le lien entre l'arrêt de travail de M Casant du 30 septembre 2011 au 1er juin 2012 et l'accident dont il a été victime le 9 novembre 2010.
Qu " en effet après avoir été suivi par le docteur Y...son chirurgien orthopédiste qui lui a délivré des certificats d " arrêts de travail de novembre 2010 au 25 mai 2011, le docteur Z...a pris sa relève et a rédigé un certificat médical de rechute le 30 septembre 2011 suivis de plusieurs autres jusqu'à sa consolidation le 1er juin 2012 ; que le siège des lésions de M X...pendant toute la durée des arrêts de travail incriminés telles qu'indiqué dans les certificats médicaux successifs correspond à la localisation de la lésion de l " épaule droite consécutive à l " accident ; que le médecin conseil interrogé a confirmé que l'état de santé de M X...ne pouvait être consolidé au 25 septembre 2011 et a justifié tous les arrêts de travail.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Perdant son recours, la société Transports Groussard doit être condamnée au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la société Transports Groussard au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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