Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°50/2026
N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUYB
M. [A] [I]
C/
S.A.S.U. [1]
RG CPH : F20/00633
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [S], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [I]
né le 01 Juillet 1961 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne assisté de Me Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Comparant en personne assisté de par Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
[2] anciennement S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DELAGE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
substitué par Maître Hortense DUBOYS FRESNEY, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [2], anciennement SAS [1], est un répartiteur pharmaceutique qui a pour activité l'approvisionnement des pharmacies en médicaments. Elle applique la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique. Elle emploie actuellement plus de 500 salariés sur plusieurs sites en France.
Le 9 décembre 1982, M. [A] [I] (né le 1er juillet 1961) a été embauché en qualité de chauffeur livreur selon un contrat de travail à durée indéterminée après plusieurs missions d'intérim par la SAS [2].
Par avenant à son contrat de travail du 22 novembre 2006, le salarié a été nommé au poste de responsable de magasin statut cadre, à compter du 1er janvier 2007, au sein de l'établissement de [Localité 3].
De 2009 à 2016, M. [I] a assuré le remplacement de responsables d'exploitation et/ou des missions de réorganisation à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et enfin [Localité 7] durant 3 ans à compter de février 2013 (où il faisait office de Directeur).
Dans le dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire mensuel brut de 3.472 euros outre une prime d'ancienneté de 539,24 euros bruts.
Au cours de la relation contractuelle, M. [I] a été victime de plusieurs accidents du travail (1986 [ligamentoplastie du genou droit suite à une chute sur le verglas, arrêt de travail de 6 mois], 2011 [ostéotomie du genou gauche, arrêt de travail de 6 mois], 2016 [un mois d'arrêt de travail après avoir reçu sur la tête une barre métallique d'un meuble de rangement lors d'un démontage] et 2018 [se tord le pied en sortant du convoyeur]).
Le 11 mars 2019, le salarié a subi un accident du travail en se tordant le genou gauche, pris en charge comme tel par la CPAM de Loire-Atlantique le 21 mars 2019. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 avril 2019.
A la suite de la visite de reprise en date du 13 mai 2019, à l'issue d'une période de congés payés du 23 avril au 11 mai 2019, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique à raison de deux jours de travail par semaine non consécutifs, sans dépasser 9 heures par jour.
Un nouvel arrêt maladie a été prescrit du 28 mai au 28 juin 2019.
A la suite de la visite de reprise de M. [I] en date du 8 juillet 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude et l'a déclaré apte à occuper un poste " sans port de charges lourdes, sans déplacement à pieds important, sans changement de niveaux. Un poste type administratif ou d'encadrement peut convenir ".
Le salarié a de nouveau été placé en arrêt maladie du 8 juillet au 31 août 2019.
L'employeur a contesté l'avis d'inaptitude du 8 juillet 2019 devant le conseil de prud'hommes de Nantes saisi suivant la procédure accélérée au fond le 25 juillet 2019 aux motifs que ce nouvel avis contredisait le précédent du 13 mai 2019 lequel avait déclaré M. [I] apte et parce que le médecin du travail n'avait pas réalisé d'étude de poste accompagnée d'un échange avec la société.
Par ordonnance du 16 octobre 2019 succédant à l'audience du 25 septembre 2019, le CPH a débouté la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes. Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail était explicite et que l'étude de poste ainsi que l'échange avec l'employeur avait bien eu lieu le 8 juillet 2019.
Après consultation du comité social et économique régional le 19 décembre 2019, lequel a rendu un avis défavorable, la SAS [2] a proposé un poste de chargé de réclamations clients à M. [I]. Par courrier du 26 décembre 2019, il a refusé l'offre de reclassement.
Il a alors été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 23 janvier 2020.
Par courrier recommandé en date du 28 janvier 2020, M. [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
" (') Vous vous êtes présenté à une visite médicale le 8 juillet 2019. Au terme de cette visite, le Dr [N], médecin du travail concluait à une inaptitude médicale ('). Le 19 juillet 2019, nous avons décidé de saisir la section de référé du CPH en raison d'irrégularités de forme et de fond de l'avis d'inaptitude. Ce n'est que le 24 octobre 2019, suite à la confirmation de l'avis médical par ordonnance de référé du 16 octobre 2019, que nous avons commencé nos recherches de reclassement. A ce titre, nous vous avons transmis un formulaire de gestion de compétences afin de faire une recherche de reclassement personnalisée. Il ressort du formulaire que vous nous avez retourné que vous exercé toute votre carrière professionnelle au sein de notre entreprise, que vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques ou encore que vous n'êtes pas mobile (') Nos recherches nous ont permis d'identifier une solution de reclassement : chargé de réclamations client. Le 15 novembre 2019, nous avons sollicité l'avis du médecin du travail sur l'offre que nous envisagions de vous proposer. Par courrier du 22 novembre 2019, le médecin du travail indiquait que le poste de chargé de réclamations clients convenait médicalement et qu'en outre vous étiez apte à suivre une formation.
Le 19 décembre 2019, après consultation du CSE, nous vous avons adressé l'offre de reclassement disponible ('). Par courrier daté du 26 décembre 2019, vous avez pourtant expressément refusé notre proposition de reclassement. Vous avez justifié ce refus en indiquant que, selon vous, le poste proposé ne serait pas à la hauteur de votre niveau de compétences et de vos responsabilités. Nous regrettons que vous n'ayez pas saisi cette opportunité. Malheureusement, aucun autre poste, approprié à vos capacités et compatibles avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible, tant dans l'entreprise qu'à l'extérieur de celle-ci. (') "
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 7 août 2020 afin de voir :
- Voir dire que le refus de poste de M. [I] est légitime,
- En conséquence, voir condamner la SAS [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes:
- 11 133,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 133,72 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 63 460 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- Voir dire que le licenciement de M. [I] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- Voir en conséquence condamner la SAS [1] à verser à M. [I] la somme de 74 224,8 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Voir en conséquence condamner la SAS [1] à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros bruts à titre de rappel de salaire de la prime sur objectifs de juillet 2019 outre la somme de 200 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- Voir condamner la SAS [1] à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Voir dire que la moyenne mensuelle brute du salaire perçu au cours des trois derniers mois travaillés par M. [I] à prendre comme base de calcul et comme référence est égale à la somme brute de 3 711,24 euros, et le voir préciser dans le jugement à intervenir,
- Voir prononcer l'exécution provisoire pour les sommes pour lesquelles elle n'est pas de droit, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- Voir dire que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- Voir dire qu'il y a lieu à l'application de l'article 1343-2 du code civil,
- Voir condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance,
La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- Dire et juger que la société a respecté ses obligations en matière de reclassement
- que le refus de l'offre de reclassement par M. [I] n'est pas légitime
- que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse
- Donner acte de ce que la société reconnaît être redevable de la somme de 850,83 euros au titre de la prime sur objectifs de 2019
- Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
- Prononcer la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation à l'indemnité spéciale de licenciement en brut
En tout état de cause,
- Article 700 du code de procédure civile
- Débouter M. [I] de sa demande formulée au titre de l'article 515 du code de procédure civile et, à défaut, ordonner la consignation des sommes auxquelles la société serait condamnée en l'attente du déroulement d'une éventuelle procédure
Par jugement en date du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [I] était fondé et justifié,
- Condamné la SAS [1] à verser à M. [I] la somme de 850,53 euros bruts à titre de rappel de primes sur objectif de juillet 2019 et la somme de 85,05 euros Bruts à titre de congés payés y afférent,
- Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 7 août 2020 ; Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la SAS [1] à verser à M. [I] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fond de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS [1] de sa demande au même titre,
- Rappelé qu'en application de l'article R1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du jugement était de droit, le salaire mensuel moyen de référence de M. [I] étant fixé à la somme de 3711,24 euros.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Condamné la SAS [1] aux entiers dépens
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que :
Aucune des pièces versées ne permet d'établir de manquements de la société [1] à l'égard de Monsieur [I] quant à l'obligation de reclassement.
En effet, Monsieur [I] indiquait dans le formulaire de gestion des compétences " Je ne peux envisager de mobilité " et les registres du personnel produits par la société sur les différents sites ne montrent pas de poste de type administratif ou autre qui auraient été en cohésion avec les recommandations du médecin du travail.
Le poste de reclassement proposé correspondait aux préconisations, a été validé par le médecin du travail et était en adéquation avec certaines missions que Monsieur [I] occupait déjà dans ses précédentes fonctions.
Enfin, le poste proposé ne modifiait, ni le statut, ni la rémunération de Monsieur [I]. "
***
M. [I] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 12 avril 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 janvier 2025, M. [I] demande à la cour d'appel de :
- Voir réformer le jugement par le conseil de prud'hommes de Nantes le 21 mars 2022,
- Voir dire qu'en application des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, le refus par M. [I] du poste proposé par SAS [2] n'est pas abusif,
- Voir en conséquence condamner la SAS [2] (venue aux droits de la SAS [1]) à verser à M. [I] les sommes suivantes:
- 11 133, 72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 113,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 63.460 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- Voir dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [I] le 28 janvier 2020 est dénué de toute cause réelle et sérieuse, du fait du manquement de la SAS [2] (venue aux droits de la SAS [1] ) à son obligation de reclassement,
- Voir en conséquence condamner la SAS [2] (venue aux droits de la SAS [1]) à verser à M. [I] la somme de 74.224,80 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- Voir condamner la SAS [2] (venue aux droits de la SAS [1]) à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
- Voir condamner la SAS [2] (venue aux droits de la SAS [1]) à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel,
- Voir condamner la SAS [2] (venue aux droits de la SAS [1]) aux entiers dépens y compris les frais de recouvrement du jugement à intervenir,
- Voir dire que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive de l'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- Voir dire que lesdits intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343 du code civil,
- Voir débouter la SAS [2] (venue aux droits de la SAS [1]) de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 novembre 2025, la SAS [2] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 mars 2022 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [I] est fondé et justifié et débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant :
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement et entrait en voie de condamnation :
- Limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire et débouter M. [I] du surplus de sa demande de ce chef ;
- Prononcer la condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation à l'indemnité spéciale de licenciement en brut ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [I] à payer à la SAS [2] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Débouter M. [I] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 novembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 9 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur le caractère abusif du refus de la proposition de reclassement :
Pour infirmation de la décision déféré et pour soutenir que son refus de la proposition de reclassement au poste de " Chargé de réclamations clients " était justifiée, M. [I] fait valoir que :
-si, lorsque le salarié refuse abusivement un poste de reclassement qui lui est proposé, l'employeur est dispensé du paiement des indemnités compensatrice de préavis et spéciale de licenciement (article L1226-14 al. 2 du code du travail), tel n'est pas le cas lorsque le reclassement implique une modification du contrat de travail (par exemple une modification de ses fonctions) ;
-or, le poste de "Chargé de Réclamations clients " situé sur la plate-forme téléphonique de [Localité 3], n'était pas du tout comparable au poste précédemment occupé de Responsable magasin dans la mesure où :
*ce poste, qui consistait à recevoir les appels des clients mécontents, ne comportait aucune responsabilité ;
*aucune prime d'objectif n'était prévue alors que dans ses dernières fonctions, il percevait une rémunération fixe augmentée d'une rémunération variable ;
*le fait que l'employeur crée un poste pour le proposer à son Responsable magasin ne permet pas de considérer le refus de ce dernier comme abusif dès lors que le poste proposé impliquait une modification de son contrat, quand bien même la rémunération et la classification antérieure étaient maintenues ;
-il est donc bien fondé à réclamer la somme de 11.133,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 113,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents, sur la base d'un salaire mensuel de 3.711,24 euros bruts tel que retenu par le CPH, ainsi qu'une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale, soit 63.460 euros nets pour une ancienneté de 37 ans et 4 mois au service de la société [1] (du 9 décembre 1982 au 29 avril 2020).
La société intimée réplique que, déterminée à permettre le reclassement de M. [I], et en l'absence de poste déjà disponible dans l'un des 23 établissements du groupe [1] / [3] / [4] et compatible avec les préconisations du médecin du travail (étant rappelé au surplus que le salarié refusait toute mobilité géographique), elle a procédé à la création du poste de " Chargé de réclamations clients " pour le salarié à [Localité 3], conforme aux prescriptions du médecin du travail, en concordance avec ses aptitudes, sur des missions qu'il exerçait déjà pour partie (traiter les réclamations clients, les faire remonter aux services concernés) avec possibilité de formations en lien avec les solutions informatiques internes, les conditions de rémunération étant identiques (la proposition n'excluant pas une rémunération variable, le fixe n'étant précisé que pour information).
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail :
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'article L1226-12 du code du travail prévoit que :
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L'article L1226-14 du code du travail dispose que :
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie.
Cette protection joue, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La présomption instituée par l'article L1226-10 du code du travail, ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, effectivement et loyalement, à l'issue d'une recherche sérieuse accomplie en lien avec le médecin du travail, en tenant compte, après avis du CSE, des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi concrètement adapté à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (en ce sens, Soc. 29 mars 2023 n° 21-15.472).
L'employeur est invité à recueillir les souhaits du salarié et incité à les respecter dans la mesure du possible.
L'obligation de reclassement étant une obligation de moyen renforcée, l'employeur n'est pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ou d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte, ou de créer un poste sans réelle utilité ou incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise. Le caractère temporaire d'un poste n'interdit pas de proposer celui-ci à titre de reclassement.
Pour pouvoir rompre valablement le contrat, l'employeur doit être en mesure de justifier ou de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions précitées ou du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
La sanction de l'insuffisance de recherches de reclassement est l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La charge de la preuve pèse sur l'employeur en cas d'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions précitées. En cas de propositions de postes de reclassement conformes aux dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, refusées par le salarié et ayant conduit à son licenciement, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement. (en ce sens, Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-24.005).
Il résulte en outre des articles suscités que :
>L'emploi de reclassement ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié reconnu inapte et ne peut être abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur dès lors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail. Dit autrement, ce n'est donc que si la proposition de reclassement de l'employeur n'entraîne pas une modification du contrat de travail mais un simple changement dans les conditions de travail que le caractère abusif ou non du refus du salarié pourra être recherché.
>Si la proposition de reclassement a pour effet de modifier la qualité ou le niveau de responsabilité des fonctions exercées, elle caractérise une modification du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque :
*le salarié perd les responsabilités qui étaient les siennes (Soc., 12 février 2016, n°14-26.829 ; Soc., 17 février 2021, n°19-18.456) ;
*la perte des fonctions entraîne une perte de l'essentiel des attributions confiées au salarié (Soc., 8 juin 2017, n°16-14.244) ;
Il est acquis aux débats que :
>M. [I] avait indiqué qu'il n'était plus mobile géographiquement ;
>le poste de " Chargé de réclamations clients proposé " par l'employeur le 19 décembre 2019 à [Localité 3], à durée de travail (forfait annuel de 214 jours) statut (cadre autonome, coefficient 330 A) et rémunération (3.712 euros brut hors prime d'ancienneté) inchangés, avec rattachement au responsable service client national, répondait aux préconisations du médecin du travail : " le poste que vous proposez de Chargé de réclamations clients convient médicalement. M. [A] [I] est également apte médicalement à suivre une formation dans le cadre de sa reconversion professionnelle ".
M. [I] a décrit ainsi dans une note qu'il a rédigée et versée aux débats ses missions et tâches (sa pièce n°1), description non remise en cause par l'employeur :
+ " le magasin a une superficie de 3.500 m² ; il est automatisé ; il y a plusieurs passerelles qui enjambent les tapis roulants. Les pharmacies sont livrées deux fois par jour (une préparation à midi, l'autre à 17h30) ; il travaille sur deux périodes et doit atteindre des objectifs ;
+ses fonctions le matin, de 8h00 à 16h00 : une heure de bureautique (contrôle des chiffres, des erreurs, des produits manquants, du taux d'automatisation, etc') ; gérer les urgences étant donné qu'il n'y a pas de responsable livraison le matin ; inventaire journalier : 20.000 références et le stock doit être compté deux fois par an ; déplacement des produits pour deux raisons : soit l'emplacement du produit est trop petit (volume), soit il doit être mis en place dans l'automate ; prise en charge des cartons de l'encadrement initial à son emplacement final ; préparer le poste de lancement en vu de faire les préparations de commandes pour les clients de l'après-midi ; positionner le personnel dans le magasin pour pallier au rangement et au réapprovisionnement de l'automate ; s'assurer qu'il ne manque personne dans tous les secteurs afin que le travail soit fait et que la préparation suivant ne soit pas perturbée ; pallier aux absences, c'est-à-dire par glissement de poste et remplacer les personnes absentes au pied levé ;
+ses fonctions de l'après-midi, de 14h00 à 21h00 : une heure de bureautique (contrôle des chiffres, des erreurs, des produits manquants, du taux d'automatisation, etc') ; déplacement des produits pour deux raisons : soit l'emplacement du produit est trop petit (volume), soit il doit être mis en place dans l'automate ; dès 17h00, préparation de l'exploitation du soir : le pourcentage de lignes effectuées est de 15% le midi, et 85% le soir et l'objectif est de terminer à 21h00 donc le rythme est très soutenu ; s'assurer que tout le monde est bien à son poste ; trier les bordereaux de commandes liés au volume du bac : les petits bacs viennent automatiquement mais les grands bacs viennent sur la palette : il faut les descendre et les mettre un par un sur le convoyeur. Cela représente approximativement 1.000 à 1.500 bacs par soir ; gérer les pannes des différents matériaux (pas de maintenance le soir) ; rapprocher les grands bacs vers les postes de lancement ; contrôler le flux des bacs sur le convoyeur pour éviter la surcharge ; organiser le travail dans le magasin par rapport à la quantité de bacs ; s'assurer que toutes les commandes sont facturées ; faire le tour du magasin pour être sûr qu'il ne reste rien sur le convoyeur ; contrôler tous les accès avant de mettre l'alarme avant le départ ; éteindre le système. "
Le poste de " Chargé de réclamation clients " aurait consisté quant à lui à (pièce 21, proposition de reclassement) :
" Poste rattaché au service commercial et marketing ('). Mission générale : prendre en charge par téléphone, mail, fax, les réclamations des clients et garantir un renseignement efficient et réactif, les argumenter dans un outil dédié (Hermès) ; qualifier les besoins et réclamations des clients en les remontant aux services concernés qui analyseront et traiteront la requête reçue ; travailler en étroite collaboration avec les autres services ; contacter les clients pour les retards de livraison ; prendre en charge les réclamations Phoenix Transfert ; prendre en charge les demandes de disponibilité produits ; prendre en charge les clients lors de transfert d'appels par les conseillères clientèle ; appeler pour informer les clients lors de retards de livraison ; appeler les transporteurs lors du retard dans les commandes spéciales ; connaître les mécanismes de base de la relation clientèle ; maîtriser les outils informatiques et logiciels. "
Le comité social et économique régional a rendu le 19 décembre 2019 a rendu un avis défavorable sur cette proposition de reclassement : " Nous ne pouvons accepter un poste de nature complètement étrangère au poste d'origine, même avec une position adaptée. Nous sommes complètement éloignés des responsabilités qui incombaient à Monsieur [I] en terme de responsabilités et gestion du personnel. Même si les éléments de salaire ne sont pas impactés, la nature du poste proposé représente pour les membres du CSE une rétrogradation. "]. Par courrier du 26 décembre 2019, M. [I] a refusé l'offre de reclassement pour les mêmes motifs.
A la suite du CSE, la cour constate qu'il résulte de la comparaison des missions contenues dans les deux postes, que l'affectation de M. [I] comme " Chargé de réclamations clients " aurait entraîné un appauvrissement conséquent de ses responsabilités, notamment en matière de gestion du personnel, l'organisation des équipes lui étant retirée, mais également une perte de de ses attributions (organisation du travail) au profit d'un recentrage exclusif sur des fonctions de gestion des réclamations clients.
Partant, le refus par M. [I] d'une proposition de reclassement qui entraînait une modification de son contrat de travail ne peut être regardé comme abusif.
M. [I] a donc droit, s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle, à :
>une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. Cette indemnité doit être calculée sur la base du préavis légal et non d'une durée de préavis plus longue fixée par la convention collective et sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail (C. trav., art. L. 1226-16).
Elle est soumise à cotisations sociales (Cass. soc., 11 janv. 2017, no 15-19.959). Il ne s'agit pas d'une indemnité compensatrice de préavis : son versement n'a pas pour effet de reporter la date d'expiration du contrat de travail, qui s'achève le jour de la notification du licenciement (Cass. soc., 15 janv. 1999, no 97-15.328) et elle ne donne pas droit à des congés payés.
>une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale (C. trav., art. R. 1234-2). La règle du doublement de l'indemnité de licenciement ne vise que l'indemnité légale de licenciement et non l'indemnité conventionnelle, à moins que la convention collective n'en dispose autrement. L'indemnité est due quelle que soit l'ancienneté du salarié. Elle est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois, s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail (C. trav., art. L. 1226-16). L'ancienneté prise en compte est celle acquise à la date de la rupture effective du contrat, sans intégrer la durée théorique du préavis.
Sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, soit un salaire mensuel de 3.711,24 euros bruts tel que retenu par le CPH et non discuté par l'employeur, M. [I] est donc bien fondé à réclamer :
>la somme de 11.133,72 euros bruts au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
>une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale, soit 63.460 euros pour une ancienneté de 37 ans et 4 mois au service de la société [1] (du 9 décembre 1982 au 29 avril 2020), M. [I] ayant déjà perçu ce même montant au titre de l'indemnité légale de licenciement.
La société [2] est condamnée à lui payer ces montants par voie d'infirmation du jugement.
II.Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement :
Pour infirmation du jugement, M. [I] fait valoir que :
-la société [2] n'a pas recherché loyalement ni sérieusement une solution de reclassement alors qu'il aurait pu être reclassé au poste de Directeur d'exploitation de l'établissement de [Localité 3] qui s'est libéré concomitamment à l'avis d'inaptitude établi du 8 juillet 2019, M. [L], le précédent DRE ayant démissionné le 11 juillet 2019 et dispensé d'exécuter son préavis dès le 16 juillet 2019 ;
ce poste non seulement ne lui a pas été proposé mais sa vacance-même lui a été cachée (le nom de M. [L] n'apparaît pas même dans les sorties sur le Registre du personnel !) alors qu'il était tout à fait compatible avec ses compétences et son expérience (il a déjà été Directeur d'exploitation à 3 reprises par le passé pendant 3 ans et demi en cumulé) ; la société [2] aurait dû commencer les recherches de reclassement dès le 8 juillet 2019, date de l'avis d'inaptitude ;
-le vrai motif de son absence de reclassement tient dans le refus de M. [D], Directeur régional des régions ouest et sud-ouest, de lui confier le poste de DRE à [Localité 3] comme l'atteste M. [L].
L'employeur réplique que :
-le poste de DRE à [Localité 3] a été occupé à compter du 10 juillet 2004 par M. [L], qui en a démissionné le 11 juillet 2019, pour une sortie des effectifs de la Société le 28 septembre 2019 ;
-il a été remplacé par M. [H], qui a pris ses fonctions de responsable d'exploitation le 23 septembre 2019, ainsi que cela ressort du registre d'entrée et de sortie du personnel (l'absence de M. [L] sur le registre résulte pour sa part d'un oubli manifeste du prestataire chargé d'établir les registres d'entrée et de sortie du personnel, que la Société ne s'explique pas) ;
-la société a contesté l'avis d'inaptitude de M. [I] devant le CPH de [Localité 8] qui n'a rendu sa décision que le 16 octobre 2019 ; ainsi, tant que l'avis demeurait contesté, elle n'était pas tenue de procéder à la recherche de reclassement ; de fait, il aurait été incohérent de procéder à la recherche de postes de reclassement tant que l'avis d'inaptitude n'était pas confirmé, sauf à envisager le licenciement de M. [I] en l'absence de poste disponible, pour apprendre après cela, possiblement, qu'il était en réalité apte à son poste ; autrement dit, la période de recherche de postes de reclassement courait donc à compter de la notification de l'ordonnance de référé du 16 octobre 2019, date à laquelle le poste de responsable d'exploitation n'était plus disponible.
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Il est jurisprudence constante et ancienne que le licenciement d'un salarié en raison de son inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonné à l'issue préalable du recours exercé contre l'avis du médecin (Cass. soc. 19-2-1992 n° 88-40.670 PF : RJS 4/92 n° 415 ; Cass. soc. 8-4-2004 n° 01-45.693 FP-PBRI : RJS 6/04 n° 681 ; Cass. soc. 31-3-2016 n° 14-28.249 F-D : RJS 6/16 n° 407 et encore tout récemment Soc., 19 mars 2025, n° 23-19.813, B).
Autrement dit, l'employeur n'est pas tenu d'attendre l'issue du recours contre l'avis d'inaptitude pour procéder au licenciement du salarié déclaré inapte et le licenciement prononcé sur le fondement d'un avis d'inaptitude régulièrement émis, et ultérieurement annulé à l'occasion d'un recours n'est pas nul, mais perd son fondement juridique de sorte qu'il est sans cause réelle et sérieuse. En toute hypothèse, au terme du délai d'un mois ouvert par la déclaration d'inaptitude, l'employeur est tenu de reprendre le versement du salaire si le salarié n'a été ni reclassé ni licencié.
M. [I] produit aux débats notamment l'attestation de M. [L], directeur d'exploitation [Responsable d'entrepôt] du site de [Localité 3] de 2016 au 11 juillet 2019, date de sa démission, qui indique : " Ma carrière professionnelle de responsable d'exploitation a démarré en 2010. Ma formation a débuté en 2009 et c'est M. [I] qui était mon " tuteur ". Il m'a formé grâce à son expérience à [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 4]. Ensuite, durant mes 6 ans (entre 2010 et 2016) à [illisible] et [Localité 4], nous avons sans cesse échangé et il me faisait part de son expérience et de ses compétences pour m'aider à remplir mes missions. En 2016, je suis revenu à [Localité 3] et nous étions en collaboration totale ;
il a toujours partagé. Il a d'ailleurs été à [Localité 7] et son agence n'a jamais aussi bien tourné en terme de productivité mais également de qualité. Les relations entre M. [D] et M. [I] n'ont jamais été bonnes. M. [D] n'a jamais voulu faire progresser M. [I] par rapport à leurs différends. Pour conclure, M. [I] a été responsable d'exploitation à [Localité 9], [Localité 10], à [Localité 4], à [Localité 7], avec des résultats bien plus qu'honorables (productivité et qualité). Il m'a formé et a formé également d'autres futurs responsables. C'est pourquoi il est totalement apte au poste.
Au résultat des éléments produits et moyens développés par les parties, alors que la chronologie exposée par elles n'est pas discutée, il apparaît que :
>M. [I], titulaire d'une très longue expérience au sein de la société [2], à différents échelons, qui avait déjà exercé, en qualité de remplaçant, parfois sur de longues périodes, la fonction de Responsable d'établissement (notamment à [Localité 4] ou à [Localité 7]) dans des conditions satisfaisantes (son bilan positif dans ces affectations n'est du reste pas remis en cause par l'employeur), avait toutes les capacités pour l'exercer à nouveau ; le médecin du travail l'avait en outre déclaré apte à un poste d'encadrement/administratif ;
>or le poste de responsable d'exploitation de l'établissement de [Localité 3] s'est libéré le 11 juillet 2019, M. [L] étant démissionnaire, soit 3 jours exactement après l'avis d'inaptitude de M. [I], M. [L] étant dispensé de l'exécution de son préavis dès le 16 juillet 2019 ;
>plutôt que de proposer le poste à M. [I] dans le cadre d'un reclassement, l'employeur a préféré contester l'avis d'inaptitude devant le CPH de [Localité 8] en invoquant des moyens (la volte-face du médecin du travail - alors que la reprise du travail à temps partiel thérapeutique s'était soldé par un échec et la prescription d'un nouvel arrêt de travail ; ou encore l'absence d'échange entre le médecin du travail et l'employeur - alors que l'étude du poste et l'entretien avec l'employeur avaient eu lieu le 8 juillet 2019 comme mentionné sur l'avis établi par le médecin du travail), qui ont été jugés injustifiés par le CPH, tandis que la société [2] n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision de rejet du 16 octobre 2019 ;
>pour des raisons toujours inexpliquées qui accréditent une volonté de dissimulation de la part de l'employeur, le départ de M. [L] ne figure pas en sortie sur le Registre du personnel ;
>la société [2] reste étrangement silencieuse sur les modalités et les conditions de recrutement du remplaçant de M. [L], M. [H], dans un délai très bref puisqu'il n'existe aucune interruption entre la sortie des effectifs du premier et l'arrivée du second ;
>M. [I] n'est pas contredit lorsqu'il soutient qu'il a été délibérément écarté du poste de Responsable d'exploitation de l'établissement de [Localité 3] du fait des mauvaises relations notoires qu'entretenait avec lui M. [D], directeur régional ouest et sud-ouest ;
>contrairement aux affirmations de l'employeur aucun obstacle juridique ne le contraignait à attendre la décision du conseil de prud'hommes sur l'avis d'inaptitude avant d'engager la recherche de reclassement, qui n'a en l'espèce débuté que le 24 octobre 2019 (au lieu du 8 juillet 2019), date à laquelle M. [L] avait déjà été remplacé (dès la fin du mois de septembre 2019) par un autre salarié, rendant de fait impossible toute proposition de reclassement à ce poste.
Ainsi, par son attitude déloyale et insincère (la contestation de l'avis d'inaptitude devant le CPH dans un but dilatoire confinant au détournement de procédure), la société [2] n'a pas respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement notifié à M. [I] le 28 janvier 2020 au terme de 38 ans d'ancienneté, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières
Aux termes de l'article L1226-15 al. 1 à 3 du code du travail, « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. »
En application de l'article L1235-3-1 al. 1er du code du travail, « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. »
Au regard de l'ancienneté de M. [I] (37 ans), de son âge lors de la rupture (58 ans), du montant mensuel de son salaire brut (3.711,24 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture (indemnisé par Pôle Emploi devenu France Travail du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 à raison de 1.750 euros par mois en moyenne puis en retraite à compter du 1er juillet 2021 [2.200 euros par mois au total]), il y a lieu de lui accorder, la somme de 74.000 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail.
III. Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
L'employeur contestant que l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puissent être versées en net comme le réclame le salarié, il convient de rappeler que l'indemnité de licenciement supérieure au montant légal ou conventionnel n'est exonérée de cotisations de sécurité sociale que dans la double limite (CSS, art. L. 242-1, II, 7º) :
>du montant exonéré d'impôt sur le revenu (article 80 duodécies du code général des impôts) ;
>et de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
L'assujettissement des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail est déterminé par le code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au jour du versement des indemnités. Dès lors, ces indemnités s'entendent brutes au sens où elles seront le cas échéant soumises aux contributions et cotisations prévues par la loi applicable au jour de leur paiement.
IV.Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
V. Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [I] une indemnité globale d'un montant de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 mars 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le refus par M. [I] de la proposition de reclassement au poste de
" Chargé de réclamations clients " n'est pas abusif ;
Condamne en conséquence la SAS [2] (anciennement dénommée [1]) à payer à M. [A] [I] :
>la somme de 11.133,72 euros bruts au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 113,37 euros bruts;
>la somme de 63.460 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
Dit que le licenciement de M. [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SAS [2] (anciennement dénommée [1]) à payer à M. [A] [I] la somme de 74.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux par année entière ;
Rappelle que l'assujettissement des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail est déterminé par le code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au jour du versement des indemnités ;
Dit que ces indemnités s'entendent brutes au sens où elles seront le cas échéant soumises aux contributions et cotisations prévues par la loi applicable au jour de leur paiement ;
Condamne la SAS [2] (anciennement dénommée [1]) à payer à M. [A] [I] la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la SAS [2] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président