Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/35923

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/35923

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 21/35923 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXUH N° MINUTE 1 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 Art. 233 - 234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS Monsieur [W] [Y] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Katarzyba KSEN, #A0639 ET Madame [P] [G] [Adresse 3] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Bernard GISSEROT, #A0218 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mathilde SARRE LE GREFFIER Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [G] et Monsieur [W] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (75), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - [B] [Y] [G], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 8] (75) ; - [M] [Y] [G], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] (75). Par requête conjointe en date du 02 juillet 2021, Madame [G] et Monsieur [Y] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS afin de solliciter le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Il est annexé à l'acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 26 mai 2021, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant acte sous signature privée contresigné par avocats ; - attribué à Monsieur [Y] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de payer le loyer et les charges afférentes ; - accordé à Madame [G] un délai maximum de quatre mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la signification de l'ordonnance ; - autorisé la remise des objets et vêtements personnels ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants ; - constaté l’accord des parents pour établir une résidence alternée des enfants, outre le partage par moitié des vacances scolaires et par quinzaines durant les vacances d'été ; - dit n'y avoir lieu à prévoir le partage par moitié (ou suivant toute autre répartition) de différents frais, pour les enfants, ou leur prise en charge par le père ; - fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total.   Par arrêt en date du 23 juin 2022, la cour d'appel de PARIS a partiellement infirmé l'ordonnance rendue le 04 novembre 2021 en ce qu'elle a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Y]. Statuant à nouveau, elle a notamment : - attribué à Madame [G] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, et des meubles meublants, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférentes ; - accordé à Monsieur [Y] un délai de trois mois pour quitter les lieux ; - confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires sur le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ; - dit que les frais extrascolaires générés par les enfants seront pris en charge par les parents, à hauteur des deux tiers pour le père et d’un tiers pour la mère.   Par ordonnance rendue sur incident le 28 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment : - débouté Monsieur [Y] de sa demande de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge par l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS en date du 04 novembre 2021, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 23 juin 2022 ; - fixé la contribution due par Monsieur [Y] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 101 euros par mois et par enfant, soit 202 euros au total, à compter de la présente décision ; - dit que les frais extrascolaires générés par les enfants seront pris en charge par Monsieur [Y] et Madame [G], à hauteur des deux tiers pour le père et d’un tiers pour la mère ; - débouté Monsieur [Y] de sa demande d'ajouter aux dispositions concernant le partage des petites vacances scolaires et le passage de bras prévu le samedi, la mention suivante : « sous réserve que les petites vacances soient d’une durée de deux semaines et débutent un vendredi soir à la sortie des classes » ; - débouté Monsieur [Y] de sa demande d'ordonner, à compter de l’été 2024, le partage des vacances d’été par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - rejeté la demande de Monsieur [Y] d'ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à Madame [G], de communiquer les pièces suivantes (relevé FICOBA de ses comptes bancaires, les justificatifs de l’ensemble de ses avoirs bancaires détenus à ce jour, son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 et l'acte de donation du 14 octobre 2022) ; - rejeté la demande de Monsieur [Y] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de Madame [G] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens.   Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 30 avril 2024, Monsieur [Y] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - déclarer recevable la demande en divorce des époux pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; - ordonner les mesures de publicité légales ; - inviter les époux à procéder au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; - fixer la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 mai 2021 ; - dire et juger que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, - dire et juger que la rupture du mariage n’entraînera pas le versement d’une quelconque prestation compensatoire ; - rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ; - maintenir la résidence alternée des enfants telle que définie à défaut de meilleur accord encore les parents par l’ordonnance du mesures provisoires du 04 novembre 2021, l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 23 juin 2022, ainsi que l’ordonnance d’incident du 28 mars 2024 ; - par exception, à compter de l’été 2024, ordonner le partage des vacances d’été par moitié, la première moitié pour le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ; - supprimer la contribution mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des enfants ; - ordonner un partage par moitié des frais extrascolaires des enfants ; - dire et juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens.   Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 15 mai 2024, Madame [G] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - déclarer recevable la demande de divorce conjointe des époux  ; - ordonner les mesures de publicité légales ; - inviter Madame [G] et Monsieur [Y] à procéder au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; - fixer la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 mai 2021 ; - dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; - dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une quelconque prestation compensatoire ; - rappeler l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants ; - maintenir la résidence alternée des enfants telle que définie, à défaut de meilleur accord des parents, par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 novembre 2021, l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 23 juin 2022, ainsi que l’ordonnance sur incident en date du 28 mars 2024 ; - débouter Monsieur [Y] de sa demande de partage des vacances d’été par moitié ; - déclarer irrecevable la demande de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[B] et [M] formulée par Monsieur [Y] et, par conséquent, maintenir le montant de cette contribution à la somme de 101 euros par mois et par enfant, soit 202 euros au total, ce avec indexation ; - dire que Monsieur [Y] prendra en charge les 2/3 des frais extra-scolaires relatifs aux enfants ; - condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.    En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.   Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.   Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.   La clôture de la procédure est intervenue le 20 juin 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré le 19 décembre 2024.     [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :   Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (Val-de-Marne)   et   Madame [P] [G] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Aisne)   mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 11] (Paris) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;   DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 mai 2021 ;   RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;   RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [B] et [M] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;   RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;   RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;   DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande de partage par moitié des vacances d'été ;   FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : * En période scolaire : - avec Monsieur [W] [Y], du dimanche soir au mercredi soir (20 heures) les semaines impaires, du samedi soir au mercredi soir (20 heures), les semaines paires ; - avec Madame [P] [G], chaque fois que les enfants ne seront pas avec leur père ; * Hors période scolaire : - avec Monsieur [W] [Y], la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et la seconde les années impaires ; - avec Madame [P] [G], la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, et la seconde les années paires ; DIT que le parent qui aura les enfants la première semaine des vacances, les prendra dès le vendredi soir, veille des vacances à la sortie de l'école ; DIT que le lieu d'échange des enfants au milieu des vacances scolaires se fera sur le lieu de résidence de celui qui a les enfants avec lui entre 11 heures et 13 heures le samedi qui sépare les deux semaines, s’agissant des petites vacances scolaires ; DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou à l'école ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ; DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; MAINTIENT la contribution due par Monsieur [W] [Y] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 101 euros par mois et par enfant, soit 202 euros au total ; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [P] [G] la somme de 101 euros par mois et par enfant, soit 202 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [B] [Y] [G], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 8] (75) ; - [M] [Y] [G], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] (75) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [P] [G] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [Y] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [G] ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [W] [Y], Madame [P] [G] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que si Monsieur [W] [Y] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [P] [G] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que Monsieur [W] [Y] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande de partage par moitié des frais extrascolaire des enfants ; DIT que les frais extrascolaires générés par les enfants seront pris en charge par Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [G], à hauteur des deux tiers pour le père et d’un tiers pour la mère, au besoin les y CONDAMNE ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chaque époux à payer la moitié des dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à Paris, le 19 Décembre 2024 Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz