Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-85.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.188
Date de décision :
14 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 octobre 1993, qui, pour recours aux services de travailleurs clandestins, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu un prévenu (Saïd X..., le demandeur) dans les liens de la prévention pour avoir courant 1987 au 6 février 1991 eu recours sciemment aux services de quatorze travailleurs clandestins ;
"aux motifs que, en mars 1987, les services de police avaient été informés de l'existence de trois ateliers clandestins confectionnant des vêtements pour un autre atelier, régulièrement déclaré, appartenant à Ali X..., gérant de la société Samy Y... ;
qu'ainsi Uysal, déclaré comme travailleur indépendant, employait clandestinement trois personnes ; que Saglik, inscrit au registre des métiers, employait deux personnes qui étaient hébergées sur place et percevait des indemnités assedic tout en travaillant au noir ;
que le troisième atelier clandestin appartenait depuis peu de temps à Le Van qui venait de le racheter à Kaing lequel, avant de le céder, avait fait travailler clandestinement pendant un mois Le Van et ses deux soeurs ; que Le Van, quant à lui, employait clandestinement ses deux soeurs et une autre femme et n'était pas encore inscrit au registre des métiers ;
que Uysal, Saglik, Le Van et Kaing avaient tous travaillé pour Samy Y..., société dont les parts étaient détenues à hauteur de 50 % par Ali X..., gérant, et à même hauteur par son frère Saïd dit Ben ;
que les sous-traitants étaient choisis par Ali X... (décédé avant la fin de l'information), lequel exigeait leur inscription au registre des métiers et avait expliqué que le recours aux sous-traitants avait pour but de faire face aux fluctuations du marché, les commandes étant supérieures à ses capacités de production pendant la période printemps/été ; que le demandeur était, selon son frère Ali, particulièrement chargé des relations avec les sous-traitants et avait d'ailleurs reconnu devant les services de police que c'était lui qui habituellement leur donnait le travail, l'ouvrage fourni à chaque artisan correspondant au travail de deux ou trois personnes ;
que, de plus, il se rendait dans les ateliers pour faire rectifier
et surveiller le travail quant il était mal fait ; que cela semblait signifier que les sous-traitants, bien qu'inscrits au registre des métiers, à l'exception de Le Van, n'apportaient que de la main-d'oeuvre qui était sous la surveillance des responsables de la société Samy Y... et notamment du demandeur ; que celui-ci, qui se rendait souvent chez les sous-traitants, pouvait difficilement ignorer que les compatriotes embauchés par les artisans n'étaient pas déclarés ; que les faits étaient établis en ce qui concernait Le Van, Kaing, Uysal et Saglik, les enquêteurs ayant constaté que Kaing employait trois personnes, Le Van trois personnes, Uysal trois personnes dont l'une étranger en situation irrégulière, et Saglik deux personnes ; que le demandeur avait tenté de se disculper en soutenant que c'était son frère Ali, gérant de la société Samy Y..., aujourd'hui décédé, qui s'occupait des relations publiques de la société ;
que, cependant, outre l'intérêt financier de telles pratiques, il résultait de l'information que le demandeur était plus particulièrement chargé des relations avec les sous-traitants, ce qu'il avait lui-même reconnu lors de l'enquête de police ; que des témoins l'avaient d'ailleurs vu à plusieurs reprises chez les sous-traitants ; que compte tenu des allées et venues incessantes entre la société Samy Y... et les ateliers clandestins de Uysal et Saglik situés dans la même rue, le demandeur n'avait pu ignorer que les deux turcs employaient des travailleurs clandestins pour effectuer les tâches qu'il leur confiait avec son frère, cela d'autant plus que chez Saglik étaient installés une cuisine et un dortoir pour les salariés au noir ;
"alors que, de première part, une loi instituant une incrimination nouvelle n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur ;
que la loi du 31 décembre 1991 modifiant l'article L. 324-9 du Code du travail a sanctionné le fait "d'avoir eu recours sciemment (...) par personne interposée aux services d'un travailleur clandestin ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur pour avoir eu recours jusqu'en février 1991 aux services, non de quatre sous-traitants, mais de travailleurs clandestins par eux employés, lui faisant ainsi application d'une législation qui n'existait pas au moment des faits à lui reprochés ;
"alors que, de deuxième part, le demandeur a été déclaré coupable d'avoir, courant 1987 et ce jusqu'au 6 février 1991, eu recours sciemment aux services de quatorze travailleurs clandestins, tandis que les quatre sous-traitants par l'intermédiaire desquels il aurait commis les infractions qui lui étaient reprochées ont été déclarés coupables d'avoir employé, le premier trois travailleurs clandestins jusqu'au 6 avril 1987, le deuxième trois autres jusqu'au 9 avril 1987, le troisième le même nombre jusqu'à la même date et le dernier deux jusqu'au 30 avril 1987 ; qu'ainsi le demandeur a été condamné pour avoir poursuivi son activité délictueuse jusqu'au 6 février 1991 bien qu'il eût été constaté que les personnes interposées avaient cessé la leur en avril 1987 ; qu'en outre, le nombre de travailleurs clandestins utilisés par le demandeur aurait été de quatorze tandis que le nombre total des salariés clandestins employés par les quatre sous-traitants n'était que de onze ; que la cour d'appel ne pouvait se déterminer par de telles constatations
contradictoires ;
"alors que, de troisième part, l'article L. 324-10 du Code du travail définissant le travail clandestin a été modifié par l'article 32 de la loi du 27 janvier 1987 ayant remplacé des conditions d'incrimination cumulatives (non-immatriculation au registre des métiers, des sociétés ou du commerce, outre non-respect des obligations sociales et fiscales) par des conditions alternatives ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motifs, condamner le demandeur pour avoir sciemment eu recours à quatorze travailleurs clandestins courant 1987 et ce jusqu'au 6 février 1991 sans opérer aucune distinction entre les faits qui auraient été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 et ceux qui l'auraient été après, ni, partant, examiner si les conditions d'incrimination du travail clandestin, qui étaient différentes dans l'un et l'autre cas, étaient bien réunies lors de la perpétration de chacun des faits reprochés au demandeur ;
"alors que, de quatrième part, avant comme après la modification de l'article L. 324-10 du Code du travail par la loi du 27 janvier 1987, l'emploi clandestin n'est sanctionné que si l'intéressé a manqué à ses obligations tant sociales que fiscales, conditions cumulatives ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que les travailleurs clandestins auxquels la société du demandeur aurait eu sciemment recours n'avaient pas été déclarés sans constater concrètement qu'il y avait eu manquement tout à la fois aux obligations fiscales et aux obligations sociales ;
"alors que, enfin, lorsqu'une infraction a été commise par une personne morale, seuls ses dirigeants de droit ou de fait peuvent être poursuivis ; qu'ayant relevé que le gérant de la société était le frère -décédé au cours de l'information- du demandeur, la cour d'appel ne pouvait condamner ce dernier en retenant seulement qu'il était chargé au sein de la société des relations avec les sous-traitants chez lesquels il se rendait parfois pour surveiller le travail, circonstance qui pouvait s'expliquer par l'existence d'un lien de préposition et n'était pas susceptible de lui conférer, fût-ce implicitement, la qualité de dirigeant de fait, laquelle suppose l'exercice d'une activité positive de direction en toute indépendance" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Samy Y..., dont le gérant de droit était Ali X..., produisait des vêtements de confection dont une partie était fabriquée dans des ateliers clandestins exploités par quatre sous-traitants ; que ces derniers, dont l'un n'était pas inscrit au registre des métiers, employaient des ouvriers non déclarés ;
que Saïd X..., frère d'Ali, a été poursuivi pour travail clandestin de 1987 à 1991 ;
Attendu que, pour retenir sa culpabilité, la juridiction du second degré énonce notamment qu'il détenait la moitié des parts de la société et participait à sa gestion, qu'il se rendait dans les ateliers et n'ignorait pas que les ouvriers travaillaient clandestinement ; qu'elle observe en outre que les sous-traitants se bornaient à fournir la main-d'oeuvre qui était sous la surveillance des responsables de la société et notamment de Saïd X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu participait à la gestion de la société, même s'il n'en était pas le gérant de droit, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les juges ayant constaté que, les sous-traitants prétendus se bornant à fournir la main-d'oeuvre nécessaire, c'est le prévenu qui dirigeait et surveillait le travail des ouvriers clandestins, il s'en déduit que Saïd X... a eu sciemment recours aux services de salariés clandestins, et que les faits poursuivis entrent donc dans les prévisions de l'article L. 324-9 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 1987 ;
Qu'il n'importe que certains faits aient pu être commis avant l'entrée en vigueur de ladite loi dès lors que la peine prononcée est justifiée par la déclaration de culpabilité pour les faits commis après cette mise en vigueur ; que l'emploi de salariés ne faisant pas l'objet de déclaration tombe nécessairement sous le coup de l'article L. 324-10, 3 du Code du travail, dans la rédaction issue de cette loi ;
Qu'enfin, le prévenu n'ayant contesté devant les juges du fond ni la période de temps ni le nombre de travailleurs clandestins visés aux poursuites, ne peut tenter de les remettre en cause sous le couvert d'une prétendue contradiction avec la prévention concernant d'autres personnes poursuivies ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique