Tribunal Administratif de Lyon, 23 décembre 2022. 2102945
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2102945
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 7 septembre 2021, l'association PASS LAS Lyon 1, représentée par Me Bernier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la da délibération du 31 mars 2021 par laquelle le conseil d'administration de l'université Claude Bernard Lyon 1 a arrêté les capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année universitaire 2021-2022 ;
2°) d'enjoindre à l'université Claude Bernard Lyon 1 de prendre une nouvelle décision fixant les capacités d'accueil ou, subsidiairement, d'autoriser les étudiants de PASS et LAS reçus à leurs examens et non admis en filière santé à redoubler dans la même formation ;
3°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, l'université Claude Bernard Lyon 1, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association PASS LAS Lyon 21 au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / ().". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande qui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative par un courrier du 13 septembre 2022 et dont il a été accusé réception le 15 septembre, l'association PASS LAS Lyon 21 n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Dans ces conditions, l'association PASS LAS Lyon 21 est réputée s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association PASS LAS Lyon 21 la somme demandée par l'université Claude Bernard Lyon 1 au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association PASS LAS Lyon 21.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Claude Bernard Lyon 1 au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association PASS LAS Lyon 21 et à l'université Claude Bernard Lyon 1.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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