Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-19.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.868

Date de décision :

31 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 29 septembre 1994 par M. le procureur général près la Cour de Cassation, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n 699 D rendu le 25 mai 1994 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n G 92-18.476 formé par Mme E..., née Jeannine B..., demeurant "Le Bois noblet", Louerre à Doue-la-Fontaine (Maine-et-Loire), en ce que ledit arrêt ne mentionne ni la date à laquelle il a été délibéré, ni la composition de la chambre, ni le nom des avocats des parties ni celui de l'avocat général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée le 29 septembre 1994 par le procureur général de la Cour de Cassation ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que des omissions matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt rendu le 25 mai 1994 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, qui a rejeté le pourvoi formé par Mme Jeannine E... contre un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers dans l'instance l'opposant à M. C... et autres ; Que ledit arrêt ne mentionnant ni la date à laquelle il a été délibéré ni la composition de la chambre, ni le nom des avocats des parties ni celui de l'avocat général, il y a lieu de la compléter sur ces différents points ; PAR CES MOTIFS : Dit qu'il sera ajouté à la deuxième page de l'arrêt que la cour l'a rendu en audience publique du 25 mai 1994, ou étaient présents : M. Zakine président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., D... Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme E..., de Me Vincent, avocat de MM. C... et A..., de l'Union agricole du pays de la Loire, de la Caisse mutuelle de réassurance agricole de Maine-et-Loire, de la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 25 mai 1994 par la deuxième chambre civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-31 | Jurisprudence Berlioz