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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-12.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.172

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale de travaux (SGT), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus les 20 décembre 1990, 14 mai 1987 et 27 février 1986 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de : 18) la SCI le Bon Poste, dont le siège est ... (Nord), 28) et 38) M. et Mme X... Q..., demeurant ... (Nord), 48) et 58) M. et Mme X... XL..., demeurant ... (Nord), 68) et 78) M. et Mme A... P..., demeurant ... (Nord), 88) Mme Marie-France Z..., épouse Y..., demeurant ... (Nord), 98) et 108) M. et Mme B... U..., demeurant ... (Nord), 118) et 128) M. et Mme D... XP..., demeurant ... (Nord), 138) et 148) M. et Mme J... Ermeline, demeurant ... (Nord), 158) et 168) M. et Mme I... XD..., demeurant ... (Nord), 178) et 188) M. et Mme M... O..., demeurant ... (Nord), 198) et 208) M. et Mme XX... T... XK..., XA..., demeurant ... (Nord), 218) et 228) M. et Mme XY... XN... XI..., demeurant ... (Nord), 238) et 248) M. et Mme XZ... R..., demeurant ... (Nord), 258) et 268) M. et Mme XB... Y..., demeurant ... (Nord), 278) et 288) M. et Mme XC... N..., demeurant ... (Nord), 298) et 308) M. et Mme XF... V..., demeurant ... (Nord), 318) et 328) M. et Mme Nicolai L..., demeurant ... (Nord), 338) et 348) M. et Mme XH... XG..., demeurant ... (Nord), 358) et 368) M. et Mme XJ... S..., demeurant ... (Nord), 378) et 388) M. et Mme XM... H..., demeurant ... (Nord), 398) et 408) M. et Mme XO... G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., XE... XW..., MM. Chemin Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Cossa, avocat de la société Générale de travaux et de Me Goutet, avocat de la SCI le Bon Poste, de M. et Mme X... Q..., de M. et Mme X... XL..., et M. et Mme A... P..., de Mme Marie-France Z..., de M. et Mme B... U..., M. et Mme D... XP..., de M. et Mme J... Ermeline, de M. et Mme I... XD..., de M. et Mme M... O..., de M. et Mme XX... T... XK..., de M. et Mme gontier Van XI..., de M. et Mme XZ... R..., de M. et Mme XB... Y..., de M. et Mme XC... N..., de M. et Mme XF... V..., de M. et Mme Nicolai L..., de M. et Mme XH... XG..., de M. et Mme XJ... S..., de M. et Mme XM... H..., et de M. et Mme XO... G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 27 février 1986, 14 mai 1987 et 20 décembre 1990), que la société civile immobilière Le Bon Poste (SCI) et ses associés, locataires-attributaires, ont assigné sur le fondement de la garantie décennale, la Société générale de travaux (SGT), entrepreneur, en réparation de désordres survenus, après la prise de possession, dans l'étanchéité de garages construits par cette société et en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance ; que la cour d'appel a ordonné des expertises confiées à M. E..., remplacé par M. K... et a statué par les arrêts successifs des 27 février 1986, 14 mai 1987 et 20 décembre 1990 ; Attendu que la société SGT fait grief aux arrêts des 14 mai 1987 et 20 décembre 1990 de la condamner à payer à la SCI et aux locataires-attributaires, le premier, une provision de 30 000 francs, le second, une provision complémentaire de 46 472,32 francs, alors, selon le moyen, "qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose juge par son précédent arrêt du 27 février 1986 déclarant irrecevables les actions en responsabilité et en paiement pour troubles de jouissance engagées par les locataires-attributaires en violation de l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que les arrêts des 14 mai 1987 et 20 décembre 1990 ayant condamné l'entrepreneur au paiement de provisions à valoir sur le montant définitif des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 27 février 1986, lequel avait uniquement écarté les demandes des locataires-attributaires en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société SGT fait grief à l'arrêt du 20 décembre 1990 d'autoriser la SCI et ses locataires-attributaires à faire exécuter les travaux de réfection décrits par l'expert K..., alors, selon le moyen, "qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 14 mai 1987 qui avait condamné la société SGT à réparer les garages conformément aux indications du rapport de M. E... et a violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'entrepreneur condamné à exécuter les travaux par l'arrêt du 14 mai 1987, ne les avait pas exécutés, la cour d'appel, qui a retenu que le coût de ces travaux devait être réévalué depuis la première expertise qui en avait défini la consistance, a, sans violer l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, autorisé la SCI et les locataires-attributaires à faire réaliser ces travaux aux frais de l'entrepreneur et a condamné celui-ci au paiement d'une provision complémentaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale de travaux à payer à la société civile immobilière Le Bon Poste, la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la Société générale de travaux, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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