Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/06625 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNXQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Avril 2023
Date de saisine : 14 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Décision attaquée : n° 15/01029 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS le 08 Janvier 2020
Appelants :
Monsieur [U] [H], représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 - N° du dossier D20003
Madame [R] [E] épouse [H], représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 - N° du dossier D20003
Intimée :
S.A.R.L. LYDE, représentée par Me Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
MAD 23.09.21 Inc MEE 23.06.07 RG 23/6625
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 8 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Sens sous le numéro de RG 15/1029 qui a, notamment, condamné M. et Mme. [H] à payer la somme 118.014,50 € à la SARL Lydé, celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;
Vu la déclaration d'appel, en date du 4 février 2020, des époux [H] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'ordonnance de radiation de l'instance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 mai 2021 sous le numéro RG 20/2723 ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 11 janvier 2023 par les époux [H] aux fins de réinscription au rôle de la cour de l'affaire et leurs dernières conclusions en réplique signifiées le 5 juin 2023 aux termes desquelles ils sollicitent de la cour de juger que les appelants justifient procéder à l'exécution provisoire de la décision dont appel et, en conséquence, d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la chambre ;
VU les dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 juin 2023 par la société Lydé aux termes desquelles elle sollicite de la cour de constater la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 20/2723, déclarer les époux [H] mal fondés en leur demande de réinscription de l'affaire et les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
L'article 55 du décret du 11 décembre 2019 nº2019-1333 énonce que ses dispositions sont applicables aux instance introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire de Sens date du 15 septembre 2015. En conséquence, le présent litige est soumis aux dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile, lequel prévoit que le « délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
L'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption. Il appartient donc aux parties d'accomplir toutes diligences procédurales nécessaires pour éviter la péremption de l'instance tandis que l'affaire est radiée du rôle en application de cet article 526.
Les conclusions des appelants de demande de réinscription au rôle de la présente instance, signifiées le 11 janvier 2023 ne sont pas, en soi, interruptives de délai de péremption s'il n'est pas rapporté la preuve par les époux [H] de l'entière exécution de la décision dont appel ou a minima la manifestation sans équivoque d'une volonté d'exécuter ladite décision.
Comme précédemment rappelé par le conseiller de la mise en état, les moyens de réformation de la décision invoqués par les appelants n'ont pas à être examinés dans le cadre du débat relatif à la demande de réinscription au rôle de la chambre de la présente instance, par davantage que le moyen relatif à l'existence de la société Lydé.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [H] se contentent de déclarer exécuté le jugement frappé d'appel et verse au soutien de cette prétention le procès-verbal de conciliation signé entre les parties le 17 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Sens aux termes duquel les débiteurs se sont engagés à se libérer de leur dette, évaluée au total à la somme de 122.923,72 euros par versements mensuels de 110 euros à compter du mois de juillet 2021. Il ressort en outre du décompte établi par l'huissier à la demande des appelants que la dette se monte, en principal et intérêts au 12 décembre 2022, à la somme de 136.540,04 euros.
Cependant, ce procès-verbal, dressé dans le cadre de la procédure de conciliation de saisie des rémunérations, laquelle revêt le caractère d'une mesure d'exécution forcée, ne permet pas de considérer que les époux [H] soient volontaires dans l'exécution de la condamnation prononcé par le jugement discuté et revêtu de l'exécution provisoire. En outre, les mensualités perçues par l'intimée dans ce cadre ne sont pas significatives au regard du montant de la dette, qui sera apurée dans plus de 100 ans à ce rythme de paiement.
En outre, il ressort du jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal judiciaire de Sens, sous le numéro RG 14/1201, que la société Axa a été condamnée à verser aux époux [H] la somme de 108.728,96 euros, cette décision étant revêtue de l'exécution provisoire.
Or, les époux [H] ne justifient pas avoir mis à profit cette indemnisation pour désintéresser en toute bonne foi leur créancier alors que leur faculté contributive a, de ce fait, significativement augmentée.
Il s'en déduit que les époux [H] ne manifestent aucune volonté non équivoque d'exécuter la décision discutée dans le cadre de l'instance RG 20/2723.
Enfin, la dernière diligence interruptive de péremption intervenue dans le cadre de la présente instance est constituée par le dépôt des conclusions d'appel n°2 des époux [H], via message RPVA en date du 20 novembre 2020.
Dans ces conditions, la péremption de l'instance RG 20/2723 est acquise.
La condamnation des époux [H] à payer la somme de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée et, succombant à la présente instance, ils supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Constate la péremption de l'instance RG20/2723 ;
Condamne solidairement M [U] [H] et Madame [R] [E] épouse [H] à payer à la société Lydé la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M [U] [H] et Madame [R] [E] épouse [H] à supporter la charge des dépens de la présente instance d'incident.
Paris, le 21 Septembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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