Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/241
N° RG 25/00238 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3RL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 Février à 09h45
Nous, E. VET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2025 à 17h44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [Y] [B]
né le 18 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26 février 2025 à 13h31 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 février 2025 à 14h45, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats, et de M.QUASHIE, greffière lors de la mise à disposition avons entendu :
X se disant [C] [Y] [B]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [L], interprète assermentée en langue arabe,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [O] [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [C] [Y] [B], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 13 décembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 20 février 2025, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 22 février 2025, M. X se disant [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 24 février 2025, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] pour une durée de 26 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 25 février 2025 à 17h44, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
M. X se disant [B] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 février 2025 à 13h31.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté, il soutient que :
' il vit en France depuis 2022, est parti en Espagne en 2023, est vulnérable en raison de problèmes de santé, a des garanties de représentation chez sa tante,
' qu'il ne peut donc être soutenu, qu'il est sans domicile fixe sur le territoire français ,alors que la seule condamnation figurant sur son casier judiciaire ne permet pas de considérer qu'il existe une menace pour l'ordre public.
M. X se disant [B] a déclaré à l'audience qu'il avait vécu des choses difficiles en prison et qu'il était prêt à partir.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en centre de rétention relève que M. X se disant [B]:
' a été incarcéré suite à une condamnation du 22 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de vol avec destruction et dégradation, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public,
' n'a pas déféré à l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le jour même,
' ne justifie pas de ressources et ne démontre aucune vulnérabilité,
' ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
La cour relève que la fiche pénale indiquait à la rubrique « domicile » que l'intéressé était SDF, par ailleurs la rubrique « personne à prévenir » mentionnait : néant.
De plus, il résulte du rapport d'identification établi le 29 janvier 2025 que M. X se disant [B] a indiqué:
' être SDF, au titre de ses moyens de subsistance il citait les Restaurants du c'ur ,
' que personne ne pouvait justifier de son identité ,
' qu'il voyait mal et avait besoin de lunettes.
Si, M. X se disant [B] affirme prendre un traitement et avoir des garanties de représentation chez sa tante, force est de constater qu'il ne justifie pas de l'existence d'un traitement, le seul fait de porter des lunettes ne caractérisant pas une situation de vulnérabilité particulière faisant obstacle à son placement en rétention.
Par ailleurs, il produit une attestation établie le 24 février 2025, postérieurement à la décision déférée, non pas de sa tante, mais de sa grand-mère affirmant l'héberger.
Cependant, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé n'a fait aucune référence à cet hébergement lorsqu'il a été placé en détention ni lorsqu'il a été entendu le 29 janvier 2025. Au contraire, il a affirmé que personne ne pouvait justifier de son identité.
Il convient d'en conclure que ses liens avec sa grand-mère sont insuffisants pour démontrer une adresse effective et permanente présentant une stabilité nécessaire pour caractériser une garantie suffisante.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M. X se disant [B] qui n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qui n'aurait pas pris en considération.
Sur la demande de prolongation :
En application de l'article L 741-3 du Ceseda : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.».
Le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement au regard, notamment, des diligences de la préfecture.
En l'espèce, le 10 février 2025, soit antérieurement au placement en rétention de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne a saisi l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
À ce stade de la procédure, les diligences de la préfecture doivent être considérées comme nécessaire et suffisantes pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Ainsi, et alors que la procédure débute, rien ne permet de présumer que l'éloignement de M. X se disant [B] ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention.
En conséquence, il doit être fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25 février 2025;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [C] [Y] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
M.QUASHIE E. VET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment