Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01978 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBIG
[K] [G]
c/
[Z] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/00726) suivant déclaration d'appel du 02 avril 2021
APPELANT :
[K] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Maître FABY susbstituant Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
représentée par Maître Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Madame Bérengère VALLEE
Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [K] a vécu en concubinage avec Mme [O] [Z] pendant plus de dix ans jusqu'en 2017.
Mme [O] a signé une reconnaissance de dette datée du 3 février 2011 d'un montant de 50 000 euros au profit de M. [G] au titre d'un prêt qu'il lui aurait consenti.
Le 19 juillet 2017, Mme [O] a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 9 000 euros au profit de M. [G] à titre de dédommagement pour avoir financé la construction d'un hangar sur un terrain lui appartenant en propre.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2018, M. [G] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement des sommes dues.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré la reconnaissance de dette établie par Mme [O] et portant la date du 3 février 2011 nulle ;
- rejeté la demande de nullité de la reconnaissance de dette établie le 19 juillet 2017 par Mme [O] ;
- condamné Mme [O] à payer à M. [G] la somme de 9 000 euros ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- condamné M. [G] et Mme [O] à supporter chacun la charge de leurs propres dépens.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2021 et par conclusions déposées le 1er juillet 2021, il demande à la cour de :
- déclarer M. [G] recevable et fondé en son appel ;
- confirmer le jugement du 30 mars 2021 en ce qu'il a :
* rejeté la demande de nullité de la reconnaissance de dette établie le 19 juillet 2017 par Mme [O] ;
* condamné Mme [O] à payer à M. [G] la somme de 9 000 euros ;
* débouté Mme [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- réformer le jugement du 30 mars 2021 en ce qu'il a :
* déclaré la reconnaissance de dette établie par Mme [O] et portant la date du 3 février 2011 nulle ;
* débouté M. [G] de sa demande de condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de cette créance ;
* débouté M. [G] de sa demande que Mme [O] soit déclarée responsable des préjudices subis par lui et condamnée à ce titre à lui verser la somme de 1 744 euros au titre du préjudice financier et 1 500 euros au titre du préjudice moral,
En conséquence,
- juger Mme [O] débitrice à l'égard de l'appelant ;
- condamner Mme [O] à verser à M. [G] la somme de 50 000 euros au titre de l'emprunt souscrit ;
- condamner Mme [O] à verser à M. [G] la somme de 9 000 euros au titre de dédommagement pour la construction du hangar ;
- juger Mme [O] responsable des dommages subis par M. [G] ;
- condamner Mme [O] à verser à M. [G] la somme de 1 744 euros au titre des préjudices financiers subis et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral
- condamner Mme [O] à verser à M. [G] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 06 octobre 2021 par Mme [O].
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 2 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur le document daté du 3 février 2011.
M. [G] reproche au premier juge de s'être livré à une analyse graphologique personnelle des deux documents versés aux débats, rappelant que la date d'établissement de l'écrit litigieux est celui de l'achat par l'intimée des parts de son ex-conjoint dans la maison commune, avec ce qu'il dit être des fonds prêtés par ses soins.
Il se dit étonné par l'analyse du jugement attaqué à propos de la lisibilité de ce document et du comparatif avec la reconnaissance de dette établie en 2017, celle-ci ayant notamment partiellement été rédigée grâce à un support informatique alors que celle objet du litige a été rédigée de manière manuscrite à la va-vite.
Il conteste toute contradiction de sa part lors de son audition devant la gendarmerie, indiquant avoir récupéré parmi ses effets personnels entreposés chez son adversaire la reconnaissance de dette lors de leur séparation et non pas établi celle-ci à cette occasion en 2017.
Il dénie toute portée aux procédures pénales versées aux débats ainsi qu'aux témoignages retenus par la décision en date du 30 mars 2021, alors que ceux en sa faveur ont été écartés.
Il confirme avoir prêté à Mme [O] la somme de 50.000 € objet de la reconnaissance de dette et, malgré sa demande de remboursement, qu'elle n'a jamais répondu à sa sollicitation, bien que l'intéressée ait reconnu devant les forces de l'ordre l'existence de cet emprunt.
Il rappelle également que les gendre et père de l'intimée ont reconnu l'existence de cette reconnaissance de dette ainsi que son amie, Mme [D] [S] née [U].
Il remet en cause l'existence de toute violence de sa part à l'égard de Mme [O] lors de l'établissement de l'engagement de celle-ci, dénonçant l'absence de preuve d'un tel fait, y compris au titre d'un état de dépendance affective.
Quant au formalisme de la reconnaissance de dette, il estime que si celui-ci n'est pas parfait, il constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit et il est corroboré par d'autres éléments, à sa voir les témoignages du père de son adversaire, de M. [X] et la copie des chèques remis par ses soins à Mme [O].
***
L'article 1376 du code civil énonce que 'L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres'.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des pièces versées par les parties que le document daté du 3 février 2011 a été écrit par Mme [O] et que celui-ci ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 1376 du code civil, notamment en ce qu'il ne mentionne pas la somme en toutes lettres.
L'intimée, comme retenu lors de la première instance, a sollicité à cette occasion que cet engagement soit déclaré nul du fait qu'il aurait été dressé sous l'empire de la violence le 11 octobre 2017.
S'il est incontestable, comme l'a exactement retenu le premier juge par une motivation adaptée, qu'il existait entre les parties au litige un contexte délétère, en revanche, il ne saurait être déduit des seules déclarations de l'appelant devant la gendarmerie lors de la plainte déposée par l'intimée pour violence que l'écrit objet du présent litige ait été établi lors de la scène du 11 octobre 2017 (pièce 25 de l'intimée présentée par ses soins lors de l'instance devant le tribunal judiciaire).
En effet, M. [G] déclare en fin de page 2 de ce document 'Elle m'a dit de venir devant la cheminée sur la petite table car elle avait préparé le chèque de neuf mille euros et la reconnaissance de dette de 50.000 euros (Je vous remets la photocopie de ces chèques que j'ai avancés)'. Aucune autre déclaration de l'intéressé n'est allée à l'encontre de celle-ci.
Or, il ne résulte pas d'une telle affirmation que l'acte en cause ait été établi le jour des faits, seulement qu'il a été remis entre les mains de l'appelant, étant rappelé de surcroît qu'il n'est pas remis en cause que M. [G] s'est présenté au domicile de Mme [O] pour récupérer des affaires lui appartenant.
Mieux, s'il est retenu par le premier juge un état de dépendance de Mme [O] à l'égard de son ancien compagnon, il sera relevé par la cour que l'intimée a non seulement été en capacité de déposer plainte le jour même des faits, mais également qu'une autre plainte avait été déposée le mois précédent par la même à l'encontre de l'intéressé. Cet état n'est donc pas avéré.
Il n'est donc pas justifié les seules déclarations de Madame [O] des violences alléguées, qui ne seront donc pas retenues.
Par conséquent, cet argument sera rejeté et le jugement attaqué infirmé de ce chef.
Par ailleurs, M. [G] communique lors de la présente instance la copie de 5 chèques s'élevant à un montant total de 54.500 € établis entre le 30 septembre 2009 et le 30 décembre 2010 permettant de justifier de la remise des fonds.
Mieux, le principe de la remise des fonds est admis par Mme [O] elle-même lors de son audition le 14 novembre 2017 devant les enquêteurs (pièce 26 de l'intimée produite devant le tribunal judiciaire page 4).
De plus, le fait que ces sommes aient été avancées à titre de prêt est confirmé par le père de l'intimée et par Mme [S] née [U] (pièces 8 et 20 de l'appelant). S'il est exact que le témoignage de M. [C] [O], du fait du conflit qui l'oppose à sa fille (pièce 10 de cette partie produite devant le premier juge) doit être relativisé, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de proche, l'intéressé fait partie des personnes ayant pu avoir connaissance des relations financières qui existaient entre les parties à l'instance. En outre, cet élément est confirmé par un second témoin.
Il s'ensuit que le document daté du 3 février 2011, qui vaut commencement de preuve au sens des articles 1359 à 1362 du code civil, est corroboré par d'autres éléments de preuve et permet d'établir la réalité du prêt allégué, tant en son principe qu'en son montant.
Mme [O] sera donc condamnée à ce titre à verser à M. [G] la somme de 50.000 €.
II Sur les préjudices réclamés par M. [G].
L'appelant sollicite que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 1.744 € au titre de son préjudice financier pour les frais d'inscription au service de la publicité foncière, des frais d'huissier engagés et de frais d'avocats engagés lors de sa requête à fin d'autorisation de mesures conservatoires.
Néanmoins, ces sommes relèvent soit des dépens, soit de frais irrépétibles.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Le même argue de surcroît d'un préjudice moral correspondant à l'atteinte à ses sentiments, suite au refus de son ex-compagne de faire face à ses obligations.
Cependant, il n'est pas justifié d'un tel préjudice.
Ce chef de demande sera donc également rejeté.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que Mme [O] soit condamnée à régler un montant de 2.000 € à M. [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [O], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2021, sauf en ce qu'elle a déclaré nulle la reconnaissance de dette établie par Mme [O] et portant la date du 3 février 2011 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Mme [O] à régler à M. [G] un montant de 50.000 euros (cinquante mille) au titre de l'emprunt souscrit le 3 février 2011 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] à régler à M. [G] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
CONDAMNE Mme [O] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment