Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/517
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CG7D GD-V
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 15 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/8
[N]
S.A.R.L. [N] FAMILY
C/
[C]
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTS :
M. [Y] [N]
né le 29 janvier 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. [N] FAMILY
prise en la personne de son gérant, M. [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau D'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [B] [C]
né le 24 octobre 1962 à [Localité 6] (Haute-Vienne)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Dominique BOLELLI, avocate au barreau d'AJACCIO
M. [W] [X]
né le 12 mars 1965 à [Localité 9] (Finistère)
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie dominique BOLELLI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 juin 2024, devant Guillaume DESGENS, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
" - débouté la société [N] FAMILY et [Y] [N] de l'ensemble de leurs demandes;
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [N] FAMILY et [Y] [N] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ".
Par déclaration du 25 juillet 2023, la S.A.R.L. [N] family et M. [Y] [N] ont interjeté appel dans les termes suivants : «appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - déboute la SARL [N] FAMILY et Monsieur [Y] [N] de l'ensemble de leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - condamne la SARL [N] FAMILY et Monsieur [Y] [N] aux dépens, rappelle que la présente décision est exécutoire par provision, - rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties».
Par conclusions du 3 octobre 2023, la S.A.R.L. [N] family et M. [Y] [N] sollicitent de la cour de :
«- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO le 15 Mai 2023 en ce qu'il a : - débouté la Société [N] FAMILY et [Y] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de Procédure civile,- condamné la Société [N] FAMILY et [Y] [N] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
STATUANT A NOUVEAU :
- ENTERINER le rapport d'expertise de Monsieur [G] [M] en date du 29 Septembre 2021.
Y AJOUTANT :
- JUGER que Messieurs [B] [C] et [W] [X] ont engagé leur responsabilité de constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
- FIXER la date de réception tacite des travaux au 12 février 2019.
En conséquence,
- LES CONDAMNER conjointement et solidairement au paiement des sommes suivantes :
* 58.580,00 euros au titre des non-conformités,
* 37.500,00 euros au titre du trouble de jouissance et 1.250,00 euros par mois au titre de ce trouble à compter du 29 Septembre 2021 jusqu'au prononcé du jugement à intervenir.
- CONDAMNER Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 6.768,40 euros au titre du trop-perçu.
- CONDAMNER Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 12.179,30 euros au titre du trop-perçu.
- LES CONDAMNER conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise».
Par conclusions du 5 mars 2024, M. [B] [C] et M. [W] [X] sollicitent de la cour de :
«- Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté quant au principe de l'indemnisation sollicitée,
Pour le cas ou cet appel prospérerait,
- Juger que la responsabilité de la rupture contractuelle est partagée,
- Par conséquent juger que l'indemnisation du préjudice de jouissance - laquelle devra se limiter à la période de 30 mois constatée par l'expert - devra être réduite de moitié.
- Accorder à messieurs [B] [C] et [W] [X] les plus larges délais de paiement en reportant à un délai de 2 années le règlement des sommes allouées ou à défaut en échelonnant les paiements sur 24 mois.
- Dire n'y avoir lieu à condamnation des intimés au titre des frais irrépétibles ni aux dépens d'appel».
Par ordonnance du 4 avril 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 juin 2024.
Le 7 juin 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève qu'aucune réception formelle ou tacite des travaux litigieux n'est démontrée, au sens de l'article 1792-1 du code civil ; que les parties n'ont pas sollicité le prononcé d'une reception judiciaire ni n'ont entendu invoquer les dispositions relatives à la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Au soutien de leurs demandes, les appelants indiquent qu'ils ont sollicité les intimés afin de construire une maison individuelle sur un terrain situé à [Localité 11] (Corse-du-Sud) ; que les travaux ont été réceptionnés alors que 80 % de ceux-ci avaient été réalisés et que les deux entrepreneurs avaient quitté le chantier ; que, par ordonnance sur référé du 19 avril 2019, une expertise a été organisée ; que le rapport d'expertise a relevé de nombreuses non-conformités ; qu'il est démontré que ces désordres affectent l'ouvrage dans ses éléments constitutifs et sont imputables aux deux entrepreneurs intimés ; que ces derniers n'étaient pas assurés lors de la réalisation des travaux ; que la date de reception des travaux doit être judiciairement fixée à la date du procès-verbal du 12 février 2019 ; qu'il y a lieu de condamner conjointement et solidairement les intimés au paiement de la somme de
58 580 euros au titre des non-conformités, ainsi qu'à 37 500 euros ainsi que la somme de 1 250 euros mensuels à compter du 29 septembre 2021 et jusqu'au prononcé de la décision à intervenir au titre du trouble de jouissance et au remboursement des trop-perçus, conformément aux conclusions de l'expert.
En réponse, les intimés expliquent que les relations contractuelles ont été interrompues suite à un litige sur une facture ; qu'ils s'en remettent à sagesse s'agissant de la question relative à la réception des travaux ; qu'ils ne sauraient être responsables des délais relatifs aux procédures de référé et au fond que les appelants ont engagées ; qu'il y a lieu de limiter la période du préjudice de jouissance à trente mois ainsi que le relèverait l'expert ; que les responsabilités étant partagées, il y a lieu de diviser par deux le montant des sommes sollicitées et de prévoir de larges délais de paiement.
Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination.
Dans ce cadre, la cour relève qu'il ressort des conclusions de l'expert du 29 septembre 2021 (pièce n°21) que celui-ci a constaté de nombreuses non-conformités au regard des règles de l'art ; que les non-conformités relevées compromettent la solidité de l'ouvrage et l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs, en ce qu'elles sont relatives notamment « à l'absence d'harpage des moellons entre la condamnation et les murs de part et d'autre d'une ancienne ouverture, au débord non terminé de la toiture, de l'impossibilité de réaliser un enduit de façade, à l'absence de réalisation d'une arase étanche sanitaire, à l'absence de talonnettes maçonnées sur les menuiseries extérieures directement posées sur les appuis de fenêtres, aux lames ajourées du plancher, au défaut de pose de tuiles de rives, à l'absence de plaques hydrofuges dans la salle de bains » ; que l'expert relève encore que les entrepreneurs n'étaient pas assurés au regard de la garantie décennale obligatoire ; qu'en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la réception diffère de l'achèvement et qu'en l'espèce les maîtres de l'ouvrage ont accepté sans ambiguïté des travaux non achevés, du fait du départ unilatéral des entrepreneurs du chantier ; qu'il n'est pas discuté que l'ouvrage était en état d'être reçu, de sorte qu'en l'absence de réception formelle, les deux entrepreneurs ayant abandonné le chantier au motif d'un litige sur une facture d'environ 4 000 euros dont l'expert relève qu'elle est injustifiée (les appelants ayant déjà réglé près de 120 000 euros), il y a lieu de fixer judiciairement, à la demande des appelants, la date de réception au 12 février 2019, date du procès-verbal de constat d'huissier (pièce n°18) au cours duquel il a été procédé à un état des lieux du chantier après interruption des travaux ; que les deux entrepreneurs intimés ont dès lors engagé de plein droit leur responsabilité au titre des désordres précités, ce en application des dispositions précitées de l'article 1792 ; qu'il y a lieu, pour évaluer le montant de l'indemnisation sollicitée par les appelants, de se reporter aux conclusions de l'expert lequel indique que la reprise des malfaçons est évaluée à 58 580 euros toutes taxes comprises, la perte de jouissance sur 30 mois à 37 500 euros et suggère un remboursement de deux trop-perçus à hauteur de 6 748,40 euros et 12 179,30 euros, soit une somme totale de 115 008 euros ; que l'évaluation précitée n'est pas discutée par les intimés, outre qu'ils invoquent un partage de responsabilités avec les appelants au motif de la facture impayée de 4 000 euros ; que le non-paiement de cette facture, laquelle est injustifiée selon l'expert, ne permet pas d'atténuer la responsabilité des entrepreneurs ; que compte-tenu de l'importance du préjudice subi, il y a lieu de les condamner dans la même solidarité au paiement des sommes précitées et de rejeter leur demande de délais de paiement, outre qu'ils ne produisent aucun justificatif particulier à l'appui de cette demande ; que la décision dont appel sera infirmée dans les conditions définies au dispositifs de la présente décision.
M. [B] [C] et M. [W] [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer ensemble la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- FIXE judiciairement la date de réception des travaux au 12 février 2019,
- PRÉCISE que M. [B] [C] et M. [W] [X] ont engagé de plein droit la responsabilité prévue à l'article 1792 du code civil au regard des nombreuses malfaçons compromettant la solidité et affectant dans l'un de ses éléments constitutifs l'ouvrage construit à la demande de la S.A.R.L. [N] family et de M. [Y] [N],
Y ajoutant,
- CONDAMNE M. in solidum M. [B] [C] et M. [W] [X] à payer à la S.A.R.L. [N] family et à M. [Y] [N] la somme globale de 115 008 euros au titre des préjudices subis (reprise des malfaçons, préjudice de jouissance et remboursement de trop-perçus),
- PRÉCISE que faute pour M. [B] [C] et M. [W] [X] de s'acquitter de la somme précitée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ils seront solidairement redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 € par jour de retard pendant un délai de six mois,
- DÉBOUTE M. [B] [C] et M. [W] [X] de l'intégralité de leurs demandes,
- DÉBOUTE la S.A.R.L. [N] family et M. [Y] [N] du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [B] [C] et M. [W] [X] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [B] [C] et M. [W] [X] à payer à la S.A.R.L. [N] family et à M. [Y] [N] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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