Cour de cassation, 13 janvier 2021. 18-23.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.656
Date de décision :
13 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° K 18-23.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
La société Régal des îles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.656 contre l'ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Lassalle Maison Blanche,
2°/ à l'établissement Ensemble scolaire privé catholique Lassalle Maison Blanche,
tous deux ayant leur siège [...] ,
3°/ à la société Yakka restauration et services, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Régal des îles, de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de l'association Organisme de gestion des écoles catholiques Lassalle Maison Blanche, et de l'établissement Ensemble scolaire privé catholique Lassalle Maison Blanche, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Yakka restauration et services, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Régal des îles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Régal des îles et la condamne à payer à la société Yakka restauration et services la somme de 3 000 euros et à l'association Organisme de gestion des écoles catholiques Lassalle Maison Blanche (OGEC) ainsi qu'à l'établissement Ensemble scolaire privé catholique Lassalle Maison Blanche, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
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