Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10416 F
Pourvoi n° W 19-15.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
1°/ M. S... B..., domicilié [...] ,
2°/ M. Q... B..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 19-15.183 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme O... B..., veuve V..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme X... B..., épouse L..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme W... N..., veuve B..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. S... et Q... B..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes O... et X... B..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. S... et Q... B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. S... et Q... B... et les condamne à payer à Mmes O... et X... B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. S... et Q... B....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande en annulation du rapport d'expertise et de sa demande en organisation d'un complément d'expertise,
Aux motifs propres que « sur l'expertise, à hauteur de cour, les appelants sollicitent à titre principal l'annulation pure et simple du rapport d'expertise, et à titre subsidiaire, la réalisation d'un complément d'expertise ; qu'il convient tout d'abord de relever qu'aucune cause de nullité du rapport n'est précisément alléguée par les appelants ; qu'ainsi, aucun élément objectif versé aux débats en cause d'appel ne permet de dire en l'occurrence que l'expert Y... aurait méconnu le principe du contradictoire, alors même qu'il a régulièrement pris contact avec les parties et leurs conseils préalablement aux actes et réunion, rassemblé l'ensemble des pièces communiquées par les parties, répondant à leurs dires et à leurs observations, même si les réponses ainsi effectuées ne sont pas allées dans le sens souhaité par elles ; qu'en second lieu, le premier juge a justement observé que l'expert avait respecté les termes de sa mission et y avait répondu de manière adaptée ; que, s'agissant de l'étendue de sa mission, il est constant que l'expert a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2010, à l'effet : - d'évaluer les meubles et immeubles dépendants des successions de D... B... et de K... P... épouse B..., - de proposer la constitution de lots de valeurs égales en fixant au besoin le montant d'une soulte, étant précisé qu'il pourrait être envisagé le morcellement de certains immeubles si cela est réalisable, - dans l'hypothèse où la constitution de lots de valeurs égales n'est pas possible, de proposer la mise à prix des immeubles en vue d'une vente aux enchères publiques ; qu'à cet égard, il résulte des éléments du rapport et des pièces produites que : - l'essentiel de l'actif immobilier est constitué par la parcelle sur laquelle est édifiée une maison sise à [...] , et par un terrain viabilisé, sis [...] , - l'expert était tenu de constituer des lots équivalents, y compris en envisageant un éventuel morcellement, sachant que la constitution de lots de valeurs sensiblement égales pouvait procéder d'une division préalable du terrain sis [...] , mais à la condition que cela soit commodément réalisable, matériellement et juridiquement, en fonction de l'existant, - l'expert n'était toutefois pas chargé d'une mission s'apparentant à de la maîtrise d'oeuvre nécessitant d'envisager une opération de lotissement, avec les obligations de toute nature qui pouvaient en découler pour les co-partageants, alors que sa mission était limitée à une division de l'existant, éventuellement à charge de soulte, mais sans modification juridique des lots, ni prise en compte d'investissements particuliers à la charge des parties - a fortiori en l'absence d'accord entre elles - étant observé qu'aucune extension de mission en ce sens n'a été sollicitée du juge chargé du contrôle de l'expertise en cours de procédure, - concernant la proposition de constitution de lots, l'expert a pu conclure que « Eu égard à la configuration du patrimoine, il n'est pas possible de constituer 3 lots de parts égales. Il est préférable d'envisager la vente de la propriété [...] dans son ensemble à un professionnel qui se chargera de l'aménagement foncier. Aucun partage en nature n'est possible », considérant, dans sa réponse aux dires et observations du conseil de l'appelant du 9 septembre 2014, ne pas avoir vocation à proposer dans son rapport « des opérations plus ou moins rentables » ; qu'enfin, ainsi que le fait observer à bon droit la décision dont appel, sa mission comportait une alternative, afférente à la proposition de valeurs de mise à prix dans l'hypothèse d'une impossibilité de division par lots, et cette partie de la mission a également été correctement remplie ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a refusé d'annuler l'expertise ; que la décision sera confirmée sur ce point » ; que, s'agissant des évaluations, il s'avère que le rapport d'expertise établi à la date du 9 septembre 2014, tient compte de la constructibilité des terrains, aux termes des certificats d'urbanisme positifs délivrés postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi "ALUR" supprimant le coefficient d'occupation des sols dont se prévalent les appelants ; qu'au surplus, il convient de relever, au titre des éléments de comparaison, que l'évaluation effectuée par CIMM Immobilier en date du 19 décembre 2017, et le rapport technique établi par Mme C... le 2 juillet 2018 sur la base de cette dernière évaluation concernant la parcelle sise [...] , ne contredisent pas le travail effectué par l'expert Y... : - tout d'abord, l'estimation de CIMM immobilier ne saurait être comparable et suffisamment probante, alors qu'elle part d'un postulat différent relatif à une division en 6 lots (au lieu de 3 ou de 4 lots), incluant le coût d'une opération de lotisseur, ce qui outrepasse le cadre de la mission confiée à M. Y... ainsi qu'il l'a été démontré plus haut, - d'autre part, le rapport technique établi par Mme C... en 2018 confirme l'état très dégradé du bâti existant, ainsi que l'absence de modification de la situation urbanistique du bien, et retient des valeurs comparables à celles retenues par M. Y... en 2014 (de 155 à 165 euros/m² pour le terrain, une fois viabilisé, l'expert prenant en compte une valeur de 120 euros/ m² sans viabilisation, et de 160 euros/m² concernant l'autre terrain déjà viabilisé), voire inférieures (1 255 euros/m² pour la maison et 150 euros/m² pour les dépendances, l'expert les ayant respectivement estimé 1 500 euros/m² et 600 euros/m²), - enfin, Mme C... considère elle-même, s'agissant du secteur considéré, que "malgré un certain dynamisme retrouvé, il semblerait bien que les prix soient contenus" ; que, de la sorte, les appelants ne fournissent pas d'éléments suffisamment probants de comparaison de nature à démontrer l'existence d'une hausse caractérisée des prix de l'immobilier dans la commune d'Arc-sur-Tille, tandis que le jeu des enchères doit permettre la hausse du prix, ajustable à la valeur du marché : il s'ensuit que la décision critiquée sera également confirmée sur ce point, le premier juge ayant procédé à une exacte appréciation des faits de la cause : notamment, la cour disposant d'éléments d'évaluation suffisamment complets et détaillés fournis tant par le rapport d'expertise, que par les parties elles-mêmes, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, ni de diligenter une expertise complémentaire » ;
Et aux motifs adoptés que « sur la nullité de l'expertise, en premier lieu, il doit être rappelé qu'il dépend, notamment, de l'actif des successions litigieuses plusieurs immeubles sur la commune d'Arc Sur Tille : - Une parcelle, cadastrée [...] , [...] , d'une superficie de 4 534 mètres carrés, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, l'ensemble de cette parcelle étant constructible, - Une parcelle de terrain à bâtir, viabilisé, cadastrée [...] , [...] , d'une superficie de 1370 mètres carrés, - Une parcelle boisée, cadastrée [...] « Les Vanées », classée en zone inondable, d'une surface de 38 177 mètres carrés, - Deux parcelles de terres agricoles, cadastrées [...] et [...] « La Corvée », respectivement d'une surface de 6810 mètres carrés et 600 mètres carrés, - Une parcelle de terres agricoles, cadastrée [...] « [...] » d'une surface de 26 540 mètres carrés ; qu'en second lieu, il doit être exposé, qu'aux termes de son rapport contesté, l'homme de l'art a, notamment, estimé qu' « eu égard à la configuration du patrimoine, il n'est pas possible de constituer 3 lots de parts égales. Il est préférable d'envisager la vente de la propriété [...] dans son ensemble à un professionnel qui se chargera de l'aménagement foncier. Aucun partage en nature n'est possible » ; que, par ailleurs l'expert a, après valorisation des biens, proposé une mise à prix pour chacun des immeubles ; qu'aux termes de ses écritures, M. S... B... fait, en substance, grief à l'expert de ne pas avoir rempli sa mission en s'abstenant de faire des propositions concernant la constitution de lots d'égales valeurs ainsi que l'y invitait sa mission ; que, cependant, à la lecture de l'ordonnance portant désignation de l'expert, il doit être constaté que l'homme de l'art a reçu mission, notamment, de proposer la constitution de lots d'égales valeurs, le cas échéant à charge de soulte ou en envisageant le morcellement de certains immeubles ; que l'expert a également été mandaté pour proposer des mises à prix dans l'hypothèse où la constitution de lots serait impossible ; qu'en l'espèce, M. Y... a considéré que la constitution de lot était impossible et a en conséquence proposé des valeurs de mise à prix ; qu'ainsi, la mission dont l'expert fut saisi comportait une alternative, de sorte qu'en concluant ainsi qu'il a été rappelé plus avant, l'expert a respecté les termes de sa mission ; en conséquence il ne saurait y avoir lieu à annulation du rapport de ce chef ; que, par ailleurs, les contestations relatives à la valorisation retenue par l'expert ne peuvent avoir pour conséquence la nullité du rapport ; que, dès lors la demande en annulation du rapport et en désignation d'un nouvel expert ne peut prospérer ; que, sur la demande de complément d'expertise, au premier chef, il est soutenu qu'un complément d'expertise doit être ordonné pour tenir compte de l'évolution du marché immobilier depuis 2011 ; que cependant, d'une part, il n'est justifié d'aucun élément permettant de conclure à une évolution substantielle du marché immobilier à Arc-sur-Tille ; que, d'autre part, la valorisation proposée à pour date le jour de dépôt du rapport, à savoir le 10 septembre 2014, et non l'année 2011, date de la réunion d'ouverture de l'expertise ; qu'ainsi il n'y a pas lieu à complément de mission de ce chef ; qu'en second lieu, M. B..., qui poursuit le principe d'un partage en nature expose que les considérations ayant conduit l'expert à retenir l'impossibilité de constituer des lots ne sont pas fondées, de sorte qu'il sollicite que l'expert soit, de nouveau mandaté pour proposer la constitution de lots ; qu'il fait valoir que l'expert serait incohérent en exposant d'une part que rien ne s'oppose ni au plan technique, ni au plan juridique à la constitution de lots, notamment en procédant à la division de certains fonds et en concluant en l'impossibilité de constituer des lots eu égard à la configuration du patrimoine ; qu'il doit être rappelé que le patrimoine immobilier des successions se compose de plusieurs immeubles, que cependant, il est constant que l'essentiel des actifs immobilier est constitué par la valeur de la parcelle sur laquelle est édifiée une maison en très mauvais état et par celle du terrain viabilisé situé [...] ; que la constitution de lots suppose, à tout le moins le morcellement de la parcelle située [...] , voir la division de celle de la rue Pourcher, laquelle si elle est viabilisée, ne l'est que pour un lot et ne dispose que d'un accès étroit, au vu des photographies figurant à l'expertise, sur la voie publique. S'agissant de la parcelle [...] , l'expert n'est pas sérieusement contredit lorsqu'il affirme que la création de plusieurs lots suppose d'importants travaux, un allotissement étant, en réalité nécessaire, pour déterminer une équivalence des différentes parcelles à créer, et aboutir, in fine, à la création de lots destinés au partage en nature ; qu'il ne saurait être fait grief à l'expert, qui n'était pas mandaté à cette fin, d'avoir refusé d'étudier l'ensemble des possibilités de division et l'ensemble des coûts générés par ces aménagements. Il doit à cet égard être rappelé que Monsieur Y... a étudié et chiffré une hypothèse d'aménagement, avant que M. B... ne fasse valoir qu'une autre possibilité de division existait ; qu'au regard de la surface de la parcelle située [...] , il est certain que de très nombreuses possibilités de divisions existent, tenant compte de la destruction du bâtiment d'habitation ou de sa réhabilitation, l'ensemble de ces hypothèses de division générant des coûts différents et une valorisation des parcelles créées variable ; qu'une division de ce terrain étant impérative pour permettre la constitution de lots de valeurs sensiblement égales, c'est à juste titre, qu'à défaut de projet abouti, l'expert a considéré que le partage en nature par constitution de lots était impossible au regard de l'étendue de sa mission ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à complément d'expertise, laquelle serait par ailleurs de nature à maintenir l'indivision, alors même qu'il résulte des courriers échangés entre les parties leur commune volonté d'aboutir à un partage » ;
Alors 1°) que le partage est toujours préférable à la licitation, sauf si l'immeuble ne peut être commodément partagé ou attribué dans les conditions prévues par la loi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de la nécessité de viabiliser le terrain compris dans la masse partageable, en vue de la création d'un lotissement, sans autrement caractériser l'impossibilité de sa division, ni que cette division en aurait entrainé la dépréciation, la cour d'appel a violé les articles 830 et 836 du code civil ;
Alors 2°) que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 14 s.), pour conclure à la nullité du rapport d'expertise, MM. B... ont soutenu que l'expert judiciaire ayant reçu pour mission la constitution de lots de valeurs égales en fixant au besoin le montant d'une soulte, étant précisé qu'il pourra être envisagé le morcellement de certains immeubles, si cela est réalisable, avait, dans son rapport admis que le terrain situé [...] était divisible en plusieurs lots et qu'aucun motif juridique ou technique ne pourrait empêcher le partage en nature postérieurement au possible découpage du terrain, mais avait refusé sa division entre les héritiers indivisaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la divisibilité du terrain litigieux admise par l'expert, et son refus de le diviser pour établir les lots, en vue du partage en nature, ce qui établissait sa carence à accomplir sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 14 s.), pour conclure à la nullité du rapport d'expertise, MM. B... ont rappelé que l'expert judiciaire avait reçu pour mission la constitution de lots de valeurs égales en fixant au besoin le montant d'une soulte, étant précisé qu'il pourra être envisagé le morcellement de certains immeubles, si cela est réalisable, et exposé que la parcelle située [...] , d'une superficie totale de 4 534 m², pouvait facilement être divisée en deux, trois ou quatre parties, de même que celle de la rue du Pourcher, constituée d'un terrain à bâtir de 1 370 m², mais que l'expert avait refusé de procéder à cette division, en vue de parvenir à un partage en nature, en retenant qu' « eu égard à la configuration du patrimoine, il n'est pas possible de constituer 3 lots de parts égales » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la constitution de parts égales pouvait se faire, nonobstant la configuration du patrimoine qui ne permettait pas une égalité résultant de la constitution de lots, au moyen de soultes compensant les inégalité des lots, sans se prononcer sur cette carence de l'expert à exécuter sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 14 s.), pour conclure à la nullité du rapport d'expertise, MM. B... ont rappelé que l'expert judiciaire avait reçu pour mission la constitution de lots de valeurs égales en fixant au besoin le montant d'une soulte, étant précisé qu'il pourra être envisagé le morcellement de certains immeubles, si cela est réalisable, que la division des terrains compris dans la masse partageable étaient facilement divisibles, comme l'avait admis l'expert et que ce dernier avait refusé de procéder à cette division, sans pouvoir s'y refuser au prétexte d'opérations de lotissement préalables, étrangères à sa mission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'absence de pertinence des explications avancées par l'expert pour justifier de sa carence à exécuter sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 14 s.), pour conclure à la nullité du rapport d'expertise, MM. B... ont soutenu que les évaluations faites par l'expert des biens à partager étaient erronées, puisque contredites par l'évolution du marché immobilier et qu'il s'était abstenu d'intégrer certains critères d'évaluation tels que la surface moyenne des lots, le prix médian au m², ou les dispositions de la loi ALUR, critères préconisés par la charte d'expertise, cependant qu'il a principalement appliqué une estimation par comparaison ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cette carence de l'expert à exécuter sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du code de procédure civile ;
Alors 6°) que le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans son rapport technique, si Mme C... a retenu, dans son estimation, une fourchette de 155 à 165 euros/m² pour le terrain, une fois viabilisé, celle retenue par l'expert judiciaire, 120 euros/ m², était, selon l'expert technique, une valeur au m² viabilisé, dont il avait déduit le coût de la viabilisation, soit un différentiel de 35 à 45 euros entre les deux évaluations ; qu'en énonçant cependant que le rapport technique établi par Mme C... retient des valeurs comparables à celles retenues par M. Y... en 2014, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé le principe susvisé.