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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2023. 2300506

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2300506

Date de décision :

16 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Waterform, représentée par Me Vassine, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur général de France Compétences a rejeté sa demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles concernant le projet de certification à finalité professionnelle intitulé " Coach fitness dans l'eau " ; 2°) d'enjoindre à France Compétences de procéder à l'enregistrement provisoire du titre à finalité professionnelle " Coach fitness dans l'eau ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à France Compétences de réexaminer le dossier sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de France Compétences le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a programmé quatre sessions de formation pour l'année 2023 et qu'une autre a déjà dû être suspendue en décembre ; elle est empêchée d'exercer son activité et subit un manque à gagner ; en outre, la décision litigieuse empêche les salariés d'accomplir leur contrat de travail ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été signée par une autorité incompétente ; . elle est entachée d'un défaut de motivation ; . elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission de certification professionnelle du 22 novembre 2022 sur lequel elle se fonde ; . les motifs retenus pour refuser sa demande manquent en fait ; . elle répond aux exigences des trois critères visés dans la décision en litige que sont les résultats en matière d'insertion, la qualité du référentiel fourni et la contribution à l'exercice autonome d'une activité professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217500, enregistrée le 26 décembre 2022, par laquelle la SAS Waterform demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société " Waterform " est spécialisée dans la formation des activités aquatiques et " aquafitness ". En 2019, elle a obtenu l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de son titre à finalité professionnelle " coach fitness dans l'eau ". Le 25 février 2022, la société a présenté une demande de renouvellement d'enregistrement de ce titre à finalité professionnelle au répertoire national des certifications professionnelles. Par décision du 24 novembre 2022, le directeur général de France compétences a rejeté cette demande. La société " Waterform " demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus d'enregistrement. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. D'autre part, l'article R. 312-10 du même code dispose que " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles [] lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. []" 4. Enfin, l'article R.221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; " 5. La demande de certification à laquelle le refus en litige a été opposé émane de la société Waterform dont l'établissement est situé dans le département du Doubs. Dès lors, en vertu des articles R. 312-10 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La requête de la société Waterform doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS " Waterform " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS " Waterform ". Fait à Cergy, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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