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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-13.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.453

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur G.M. Y..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société YACHTING FRANCE, parc industriel, La Teste-de-Buch (Gironde) ; 2°) Madame Mireille A..., ès qualités d'administratrice de l'étude de Monsieur D..., agissant en qualité d'ex-administrateur judiciaire du fonds de commerce de la société SUVIERE NAUTIQUE SUNA, ... Brun, Toulon (Var) ; 3°) Monsieur Guy Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SUNA MARINE, BP. 259, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ; 4°) Monsieur Marcel B..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), ... ; défendeurs à la cassation ; La société Suna Marine a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Capron, avocat de M. G.M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme A..., ès qualités, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Suna Marine, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... ; Met, sur sa demande, hors de cause Mme A... à qui le pourvoi ne peut ni profiter ni nuire ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 1987), qu'un jugement de tribunal de commerce a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par M. Y... contre un précédent jugement rendu dans l'instance ayant opposé M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société Yachting France, à M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Suna-Marine et à MM. C... et D..., anciens syndics et, rétractant néanmoins ce jugement, a fixé provisoirement le montant de la créance de la société Yachting France et a ordonné une expertise ; que, sur appel de M. X... ès qualités, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, a condamné M. Y..., intimé, aux entiers dépens et au paiement de sommes par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamné, alors que, n'étant pas partie à l'instance dès lors qu'il avait seul qualité pour interjeter appel du jugement du chef le déclarant irrecevable en son action, qu'il n'avait pas conclu sur l'appel de M. X... ès qualités et que ce jugement avait donc, en ce qui le concernait, l'autorité d'ordre public de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel aurait violé les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y..., intimé, bien que n'ayant pas conclu, était partie à l'instance et que l'arrêt constate qu'il avait pris l'initiative de la procédure ayant abouti au jugement annulé ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la société Suna-Marine, revenue in-bonis, fait grief à l'arrêt d'avoir, en annulant le jugement entrepris sans statuer sur le fond, violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel s'étant bornée à prononcer cette annulation et n'ayant pas renvoyé les parties devant les premiers juges pour qu'ils statuassent au fond, le grief dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; Que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et provoqué, envers M. X..., ès qualités, Mme A..., ès qualités et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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