Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Y..., épouse de M. Pierre X..., demeurant au lieu-dit "La Planche", commune de Charroux (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre des expropriations), au profit de la commune de CHARROUX, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;
Attendu que pour déclarer Mme X... déchue de l'appel qu'elle avait formé contre le jugement rendu le 27 janvier 1986 par le juge de l'expropriation de la Vienne, l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 septembre 1987) retient qu'elle ne soutient aucun argument pertinent concernant la valeur des parcelles expropriées ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... avait déposé un mémoire dans le délai légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la commune de Charroux, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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