Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04271 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLYE
MINUTE: 24/1077
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [Z]
né le 31 Janvier 2000 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 7]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Chanda JAMIL, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [B] [H] [Z]
Présent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mai 2024
Le 23 mai 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 29 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mai 2024.
A l’audience du 31 Mai 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [S] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevés in limine litis
Sur la violation du principe de la dignité de la personne humaine
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Le conseil du patient argue du fait que son client a été placé à l’isolement du 23 au 27 mai 2024 en dehors de tout cadre légal et qu’il y a subi un traitement indigne .
Il résulte du certificat des 24 heures en date du 24 mai 2024 que l’entretien a eu lien en chambre d’isolement. L’avis médical motivé daté du 29 mai 2024 indique que le patient a fait deux passages en chambre d’apaisement en raison d’un comportement auto-agressif.
Force est de constater que rien ne permet de conclure de ces éléments médicaux que l’isolement aurait été maintenu sans discontinuer au-delà de 48 heures. Il est seulement possible d’en conclure qu’il y a eu un isolement mais la durée certaine de celui-ci ne résulte pas des éléments de la procédure.
Le conseil du patient n’apporte pas non plus la preuve des conditions indignes d’isolement qui ne résulte que des déclarations du patient sans aucun autre élément pouvant les corroborer.
Ce moyen ne pourra dès lors prospérer.
Sur la notification des droits
Aux termes de l’article L3211-3 du Code de la santé publique, « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. »
En l’espèce, il résulte du formulaire joint à l’avis médical motivé du 29 mai 2024 que le patient a été informé de la décision d’admission, de la décision de poursuite des soins, de ses droits et que l’avis du patient sur les soins a été recherché. Ainsi les formalités requises par les dispositions visés supra ont été accomplies, les cases correspondantes du formulaire pré imprimé ayant été remplies par le médecin qui a établi cet avis médical.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l'accomplissement de ces formalités.
L'avocat de la personne hospitalisée sous contrainte ne démontre par aucune pièce ni autrement que les mentions portées sur les certificats médicaux seraient inexactes. Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 29 mai 2024, que Monsieur [S] [Z] a été admis dans le cadre d'un trouble depressif atypique avec de multiples passages à l’acte et des menaces de passage à l’acte. Il présente un rationalisme morbide. Il est dans le déni de ses troubles.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 29 mai 2024 du Dr [N] que le patient, hospitalisé pour un état depressif atypique, présente un hermétisme de la pensée, un discours monocorde et monotone avec des pérsévérations verbales et un rationalisme morbide. Le patient dit être sous contrôle d’une autre identité nommée “[T]”qui essaye de le pousser à se faire du mal.Il existe toujours un rationalisme morbide. Les phénomènes anxieux sont manifestes et envahissants.
A l'audience de ce jour, Monsieur [S] [Z] déclare être étudiant en master de mathématiques appliquées en France et à [Localité 4]. Il indique qu’il était en dépression ce qui a justifié son hospitalisation en soins libres dans un premier temps. Il rapporte dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte, un isolement ayant entraîné chez lui un traumatisme.Il souhaite un retour au domicile familial et est concient qu’il devra mettre en place un suivi psychologique auprès d’un CMP, celui de [Localité 7] par exemple.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 9], au centre [6] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 31 Mai 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment