Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-13.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.699
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 9 décembre 2003, Bull II, n° 370), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mai 1995 au 31 mars 1998, l'inspecteur du recouvrement a adressé, le 5 mai 1998, à la société Legris une lettre lui indiquant qu'était envisagé un redressement relatif aux primes d'intéressement versées à ses salariés des trois établissements du Morbihan ; qu'après réponse de la société le 15 mai 1998, l'inspecteur a maintenu sa position dans un courrier du 26 mai suivant et, le 3 juin 1998, l'URSSAF a délivré des mises en demeure ; que s'étant de nouveau rendu dans les locaux de l'entreprise le 1er juillet 1998 et ayant recueilli de nouveaux éléments concernant l'assiette plafonnée relative aux primes d'intéressement, l'inspecteur, après avoir clôturé le 3 juillet suivant les procès-verbaux de contrôle, a informé la société le 6 juillet 1998 qu'il validait ses calculs effectués à partir de l'assiette plafonnée et, le 10 septembre1998, l'URSSAF a délivré des mises en demeure rectificatives reprenant les redressements minorés ;
Attendu que pour annuler ces redressements, la cour d'appel a considéré que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté dès lors que l'URSSAF avait transmis ses observations le 6 juillet 1998 soit postérieurement à la clôture du contrôle intervenue le 3 juillet 1998, relevé que les mises en demeure avaient été envoyées avant la fin du contrôle et retenu qu'en se rendant de nouveau dans les locaux de la société le 1er juillet 1998, l'URSSAF avait procédé à un nouveau contrôle qui aurait dû donner lieu à l'envoi d'un avis préalable et à l'établissement d'une nouvelle lettre d'observations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recueil d'éléments complémentaires relatifs à un chef de redressement notifié dans la lettre d'observations du 5 mai 1998 ne pouvait être assimilé à un nouveau contrôle devant donner lieu au renouvellement des formalités prévues à l'article R. 243-59, lesquelles avaient déjà été respectées, que le courrier du 6 juillet 1998 dans lequel l'inspecteur de l'URSSAF validait les calculs faits par l'employeur à partir des assiettes plafonnées ne constituait pas une nouvelle lettre d'observations et que les mises en demeure rectificatives avaient été délivrées après la clôture des opérations de contrôle , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Legris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condame la société Legris à payer à l'URSSAF du Morbihan la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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