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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 93-18.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.736

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Z..., demeurant ..., 2 / M. Albert Z..., 3 / Mme Simone Z..., née A..., demeurant ensemble : 80190 Curchy, Nesle, 4 / Mme Marie Z..., née X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Steve, Deborah Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de Mme Mauricette Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'ayant droit de son fils décédé Fabrice Y..., 2 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Pierre Z... ayant été blessé dans un accident de la circulation dans lequel son frère Jacques a été tué et dont M. Y..., lui-même décédé, en la circonstance a été déclaré entièrement responsable, a assigné ainsi que les ayants droit de son frère et son assureur le Groupe des assurances nationales incendies accidents, Mme Y... agissant en qualité d'héritière de son fils et la compagnie d'assurances Mutuelle générale française d'accidents, devenue les Mutuelles du Mans, en réparation des préjudices subis ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice des ayants droit de Jacques Z... découlant de l'exploitation de la SARL la Chipaudière alors que la cour d'appel ne pouvait écarter comme excessives les estimations des consorts Z..., sans répondre à leurs conclusions qui se fondaient sur des chiffres retenus par l'expert, qu'ainsi elle aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant que les estimations des demandeurs étaient très largement excessives, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, Attendu qu'en énonçant qu'ayant choisi de faire calculer l'incapacité permanente partielle en prenant en compte les incidences professionnelles, le demandeur n'est pas recevable à présenter une autre demande qui ferait double emploi avec celle sur laquelle existe à présent l'autorité de la chose jugée alors que le jugement ayant ainsi statué, ordonnait une expertise aux fins de déterminer le préjudice économique de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice de M. Pierre Z..., l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1422

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