Texte intégral
N° RG 23/08694 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJYK
Nom du ressortissant :
[F] [M]
[M]
C/
PRÉFET DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [M]
né le 09 Novembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé, le préfet du [Localité 3] a pris à l'encontre d'[F] [M] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans, cette mesure ayant été notifiée à la même date à l'intéressé et confirmée le 26 octobre 2023 par le tribunal administratif de Lyon.
Le 22 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2023, confirmée en appel le 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[F] [M] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 20 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 08, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 novembre 2023 à 12 heures 12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2023 à 9 heures 55, [F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que le préfet du [Localité 3] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 23 novembre 2023 à 10 heures 30.
[F] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[F] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [M], qui a eu la parole en dernier, n'a pas formulé d'observations particulières.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[F] [M], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[F] [M] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[F] [M], le préfet du [Localité 3] fait valoir :
- qu'[F] [M] étant démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, il a sollicité son identification auprès des autorités consulaires algériennes dès le 23 octobre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que le 9 novembre 2023, les autorités consulaires algériennes l'ont informé que la procédure d'identification est en cours, les empreintes de l'intéressé ayant été transmises à leurs autorités centrales,
- qu'il a relancé les autorités algériennes le 15 novembre 2023 pour connaître les suites données à sa demande,
- qu'il se trouve désormais dans l'attente d'une réponse de leur part.
L'ensemble de ces diligences est justifié par les pièces de la procédure et [F] [M] ne conteste d'ailleurs nullement leur existence.
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet du [Localité 3] a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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