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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-17.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.036

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Cassation M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 729 F-D Pourvoi n° C 15-17.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Groupama de gestion Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2013 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. [S] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D] et du groupement d'intérêt économique Groupama de gestion Nord-Est, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. [A], exposant que le véhicule conduit par M. [D] l'avait blessé au talon au cours d'une manoeuvre de stationnement, a demandé l'indemnisation de son préjudice à l'assureur de ce dernier, le groupement d'intérêt économique Groupama de gestion Nord-Est (l'assureur) ; qu'après avoir versé une certaine somme à M. [A], l'assureur a déposé plainte contre lui en soutenant que le préjudice dont il était fait état ne résultait pas de l'accident allégué ; que M. [A] a été renvoyé devant un tribunal correctionnel pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en la simulation d'un accident et la production d'une fausse attestation, trompé l'assureur ; que par un arrêt du 10 juin 2008, une cour d'appel a déclaré M. [A] coupable d'avoir, en produisant une fausse attestation, tenté de tromper l'assureur et a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté ce dernier de la demande qu'il avait formée au titre de sa constitution de partie civile ; qu'un expert judiciaire, qui avait été désigné par un juge des référés saisi par M. [A], a déposé un rapport ; que M. [A] a alors fait assigner M. [D] et l'assureur devant un tribunal de grande instance, en demandant à titre préalable que soit ordonnée une contre-expertise médicale ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [D] et l'assureur font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise en imposant à l'expert de partir du principe que l'accident du 17 mars 2001 est en lien avec la décompensation de la maladie de Haglund préexistante chez M. [A] ; Mais attendu que n'étant dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise et définit la mission confiée à l'expert, le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; Attendu que pour débouter l'assureur de sa demande de restitution, l'arrêt retient qu'en raison de la contre-expertise ordonnée, les demandes de restitution des provisions ne peuvent aboutir en l'état, le préjudice subi par M. [A] n'étant pas liquidé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en restitution était subordonnée au montant de l'indemnité éventuellement due à M. [A], telle que devant être déterminé après la mesure d'expertise qu'elle ordonnait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du groupement d'intérêt économique Groupama de gestion Nord-Est et de M. [D] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [D] et le groupement d'intérêt économique Groupama de gestion Nord-Est. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné une expertise confiée au docteur [U] en lui imposant de « part[ir] du principe que l'accident du 17 mars 2001 est en lien avec la décompensation de la maladie de Haglund préexistante chez M. [S] [A] » ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de leurs prétentions tendant à l'infirmation du jugement déféré les appelants font valoir que la demande de contre-expertise formulée par M. [A] est mal fondée dans la mesure où l'expert judiciaire n'a nullement outrepassé sa mission puisque rien n'interdisait au médecin expert de remettre en cause le lien de causalité entre les faits de mars 2001 et la pathologie dont M. [A] souffre depuis ; que contrairement aux affirmations de ce dernier l'expert a parfaitement rempli sa mission en évaluant les dommages imputables au choc survenu le 17 mars 2001 tout en tenant compte de l'état antérieur de la victime ; que le rapport d'expertise est donc suffisant pour évaluer le dommage de celle-ci et la demande de contre-expertise n'est nullement fondée ; que M. [A] quant à lui explique que le docteur [F] a outrepassé sa mission qui lui a été confiée par le juge des référés lequel avait retenu que le lien de causalité entre l'accident et les blessures subies au niveau des talons était acquis et ne pouvait plus être remis en cause alors que l'expertise réalisée aboutit finalement à remettre en cause l'imputabilité de son dommage à l'accident ; que M. [A] a été examiné par plusieurs médecins experts ; que le docteur [Q], expert désigné par le tribunal correctionnel a relevé qu'il présentait antérieurement au 17 mars 2001 un syndrome de Haglund, c'est à dire un conflit entre un calcanéum de morphologie particulière et la chaussure mais que ce syndrome ne présentait avant cette date aucune expression clinique et qu'en l'absence de l'accident du 17 mars 2001 l'évolution de cet état préexistant vers une pathologie aurait été beaucoup plus lente et progressive qu'elle n'a été ; que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Reims a indiqué dans son arrêt du 10 juin 2008 qu'il y avait contradiction entre les conclusions de cet expert avec celles des experts antérieurement commis par l'assureur et a retenu pour fonder sa décision les conclusions expertales du docteur [Q] ; que dans son ordonnance de référé rendue le 15 avril 2009 à la suite de la saisine de M. [A], le président du tribunal de grande instance de Reims a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [F] précisant que la mission confiée à ce nouvel expert ne pouvait porter sur la question du lien de causalité entre l'accident et les blessures subies au niveau du talon, expliquant dans sa décision qu'il n'entre pas dans les attributions du juge des référés d'ordonner une nouvelle expertise afin de remettre en cause une précédente expertise judiciaire ; qu'aux termes d'un rapport très succinct, les conclusions du docteur [F] sont en contradiction avec celles du docteur [Q] puisqu'il considère que le choc sur la partie arrière du talon ne peut avoir eu aucune incidence sur la zone pré-achilléenne et que les conséquences de l'accident se limitent aux quelques mois le suivant ajoutant qu' "on peut d'ailleurs mettre en doute la relation entre l'accident et la survenue d'un syndrome dépressif ; la gêne restait tout à fait réduite pendant l'année 2002 où il n'y aurait eu que des arrêts ponctuels, non justifiés par des documents" ; qu'au vu de ces contradictions la demande de contre-expertise apparaît justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu'il y a fait droit, l'expert nouvellement désigné ne pouvant remettre en cause l'implication du véhicule conduit par M. [D] dans l'accident dont a été victime M. [A] ni l'imputabilité du dommage subi par ce dernier du fait de cet accident, le premier juge ayant indiqué à juste titre que toute interrogation sur les circonstances de l'accident et sur la vraisemblance des faits tels que décrits par la victime suggérés par M. [D] et son assureur étant exclu puisque ces questions ont été définitivement tranchées par les juridictions répressives ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. [S] [A] conteste l'expertise réalisée par le Dr [Y] [F] en ce qu'elle aboutit à remettre en cause l'imputabilité de son dommage à l'accident, tandis que M. [W] [D] et la SA Goupama Nord Est affirment que tant l'implication du véhicule que l'imputabilité du dommage allégué par le demandeur peuvent encore être discutées comme n'ayant pas à ce jour été tranchées par une décision ayant autorité de chose jugée ; que le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal interdit au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé certainement, nécessairement et irrévocablement par la juridiction pénale ; qu'or, en l'espèce, M. [S] [A] a été relaxé, en première instance et en appel, des faits d'escroquerie ayant consisté a simuler un accident de la circulation, pour lesquels il était poursuivi suite à la constitution de partie civile de la SA Groupama Nord Est ; que le tribunal correctionnel a principalement fondé cette relaxe sur les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [M] [Q], ordonnée par ses soins dans le cadre d'un supplément d'information aux fins de « procéder à l'examen médical de l'intéressé », en relevant que l'expert « conclut que les certificats produits montrent un traumatisme de ces deux talons compatibles avec le mécanisme traumatique annoncé (...). Les soins qui furent apportés sont en lien direct, certain et exclusif avec l'accident », en insistant sur le fait que l'expert judiciaire « affirme également le caractère « direct, certain et exclusif avec l'accident » des soins dont Monsieur [A] a été l'objet » et en écartant expressément l'argument de la SA Groupama Nord Est tendant à établir l'impossibilité matérielle pour le véhicule d'écraser les deux talons du prévenu à la fois ; que la cour d'appel a non seulement repris à son compte les motifs du jugement, mais a ajouté que l'expert « relève que si M. [A] présentait bien, antérieurement au 17 mars 2001 un syndrome de Haglund, c'est-à-dire un conflit entre un calcanéum de morphologie particulière et la chaussure, ce syndrome ne présentait avant cette date aucune expression clinique et qu'en l'absence de l'accident allégué, l'évolution de cet état préexistant vers une pathologie aurait été beaucoup plus lente et progressive qu'elle n'a été, ce qui a logiquement amené l'expert à conclure au lien direct, certain et exclusif entre l'accident et la décompensation aiguë de l'état préexistant » ; que les juridictions pénales ont donc été amenées à caractériser la réalité de l'accident ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre le dommage allégué et cet accident, pour écarter l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie et renvoyer M. [S] [A] des fins de la poursuite ; qu'il n'est dès lors possible de remettre en cause ni l'implication du véhicule conduit par M. [W] [D] dans l'accident ni l'imputabilité du dommage subi par M. [S] [A] à l'accident survenu le 17 mars 2001, sans remettre en cause les appréciations qui ont constitué le soutien indispensable des décisions pénales irrévocables ; qu'une relaxe au seul bénéfice du doute, qui ne ressort d'ailleurs pas clairement de la lecture des considérants de l'arrêt du 10 juin 2008 contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ne serait quoiqu'il en soit pas de nature à modifier les conséquences qui doivent être tirées en l'espèce du principe de l'autorité absolue du pénal sur le civil ; que le rapport du Dr [Y] [F] peut par conséquent être critiqué, au sens juridique, en ce sens qu'il conteste le lien de causalité entre les conséquences de la décompensation de la maladie de Haglund et l'accident du 17 mars 2001 ; que toutefois, si l'incidence de l'accident sur la manifestation de la maladie de Haglund décrite tant par le Dr [L] [B] et le Dr [J] [Q] que par le Docteur [Y] [F] doit être tenue pour établie, il reste nécessaire de connaître l'influence des prédispositions pathologiques de la victime sur le quantum de son droit à réparation ; que la nouvelle mission d'expertise consistera à évaluer le préjudice subi par M. [S] [A] suite à l'accident du 17 mars 2001, en ce compris les conséquences de la décompensation de la maladie de Haglund, en précisant l'incidence des faits sur le cours naturel de l'état pathologique préexistant de la victime ; qu'en revanche, toute interrogation sur les circonstances de l'accident et sur la vraisemblance des faits tels que décrits par M. [S] [A] suggérées par les défendeurs sera exclue, puisque ces questions ont été définitivement tranchées par les juridictions répressives ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne couvre que les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive ; qu'au cas d'espèce, si la cour d'appel de Reims, dans son arrêt du 10 juin 2008, avait considéré dans ses motifs que le véhicule de M. [D] était impliqué dans l'accident dont avait été victime M. [A] et que le dommage subi par ce dernier était en lien avec cet accident, ces faits n'étaient pas nécessaires au soutien de la déclaration de culpabilité de M. [A] pour tentative d'escroquerie, laquelle reposait tout entière sur l'utilisation d'une fausse attestation à l'effet d'obtenir le paiement de prestations complémentaires de la part de l'assureur, en sorte que ces motifs n'étaient pas revêtus de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que l'expert nouvellement désigné ne pourrait remettre en cause ni l'implication du véhicule conduit par M. [D] dans l'accident dont a été victime M. [A], ni l'imputabilité du dommage subi par ce dernier du fait de cet accident, de sorte qu'il convenait que l'expert « part[e] du principe que l'accident du 17 mars 2001 est en lien avec la décompensation de la maladie de Haglund préexistante chez M. [S] [A] », la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale, ensemble les articles 143 et 132 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le GIE Groupama de sa demande de restitution ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en raison de la contre-expertise ordonnée, les demandes en restitution des provisions versées par l'assureur ne peuvent en l'état aboutir, le préjudice effectivement subi par M. [A] n'étant pas liquidé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE compte tenu de la contre-expertise ordonnée pour pouvoir liquider définitivement le préjudice subi par M. [S] [A], la demande de restitution formée par la société Groupama Nord-Est n'apparaît ni opportune, ni même possible s'agissant tout au moins des sommes versées pour un montant total de 14.818,58 € en exécution de transactions conclues avec M. [S] [A] ; que la SA Groupama Nord-Est sera par conséquent déboutée de sa demande de restitution ; 1) ALORS QUE le juge ne peut rejeter au fond une demande qui est sous la dépendance d'une question préalable sur laquelle il décide de surseoir à statuer ; qu'au cas d'espèce, en repoussant au fond la demande de restitution formée par le GIE Groupama, motif pris de ce que son sort supposait la résolution préalable de la question du préjudice effectivement subi par M. [A], sur laquelle il avait été sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 378, 379 et 153 du même code ; 2) ALORS, en tout cas, QUE le juge ne peut repousser au fond une demande au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'elle relevait que la question du bien-fondé de la demande de restitution formée par le GIE Groupama était sous la dépendance de la détermination du préjudice subi par M. [A], sur laquelle il avait été sursis à statuer dans l'attente de l'exécution de la mesure d'instruction parallèlement ordonnée, la cour d'appel n'était pas en droit de la repousser au fond ; qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile.

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