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Cour d'appel, 23 février 2012. 10/01991

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/01991

Date de décision :

23 février 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 23 Février 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01991 - JS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/14533 APPELANTE Madame [V] [X] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, assistée de Me Marilyn HAGÈGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139 INTIMEE SAS ARTTIC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fabienne NASICA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1887 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Julien SENEL, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine METADIEU, Présidente Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 20 juillet 2011 Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La société ARTTIC a pour activité le conseil spécialisé dans la préparation et la conduite de coopérations internationales de recherche et développement permettant d'obtenir des subventions, notamment auprès de la Commission européenne. Madame [X] a été embauchée par la société ARTTIC à compter du 1er avril 2003, par contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable Administratif et Financier, statut cadre, position 3.1, coefficient 170. Sa rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois était de 3359,75€. Madame [X] a été en arrêt de travail, du 22 au 31 juillet 2008, pour état dépressif réactionnel puis du 2 au 17 octobre 2008 et du16 au 31 octobre 2008. Elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 21 octobre 2008, avec mise à pied conservatoire, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 octobre 2008. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 octobre 2008, Madame [X] a contesté les griefs reprochés lors de l'entretien. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société ARTTIC a notifié à Madame [X] son licenciement pour faute grave. Madame [X] a saisi le 24 novembre 2008 le Conseil de prud'hommes de Paris en référés aux fins de remise des documents de fin de contrat et son solde de tout compte. Elle a ensuite saisi le 5 décembre 2008 le Conseil de prud'hommes aux fins notamment de rappel de salaire, d'indemnisation pour harcèlement moral et d'indemnisation de son licenciement. Par jugement du 18 janvier 2010, le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, considérant notamment que celle-ci n'établissait pas de faits prouvant un harcèlement moral, que la faute grave reprochée était avérée et que le rapport de l'Inspecteur du travail ne mentionnait pas son nom parmi les personnes pouvant prétendre à un rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel. Le conseil l'a condamnée aux dépens et a débouté la société ARTTIC de sa demande reconventionnelle. La convention collective applicable est celles des bureaux d'études techniques, dite SYNTEC. La société ARTTIC comptait en France, au moment des faits, plus de 11salariés. Régulièrement appelante, Madame [X] demande à la cour au visa des articles L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1235-1, L.1235-3, L.1332-4, L.4121-1, R.1234-9 et R.1238-7 du Code du travail, 700 du Code de procédure civile, d'infirmer le jugement en sa totalité, de juger que la société ARTTIC n'a pas respecté le minimum conventionnel à son égard, qu'elle a été victime de harcèlement moral, que son licenciement est nul et de nul effet, et subsidiairement, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc fixer le salaire de référence à 3.603,07 €, condamner la société ARTTIC à lui verser les sommes suivantes : - Rappel de salaire : 29.158,76 € - Congés payés afférents : 2.915,87 € - Indemnité compensatrice de préavis : 10.809,21 € - Congés payés afférents : 1.080,92 € - Indemnité conventionnelle de licenciement : 7.146,80 € - Indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 101.000 € - Dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement : 15.000 € - Dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pole Emploi : 1.500 € -Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 €HT, outre les dépens. La société ARTTIC demande à la cour de confirmer le jugement donc de juger que Madame [X] n'a eu à subir aucun acte de harcèlement moral, juger non fondée sa demande en annulation du licenciement, juger constituée la faute grave et fondé le licenciement pour ce motif, juger qu'elle a été remplie de tous ses droits au titre des salaires, que les documents ayant trait au licenciement ont été adressés sans retard et la débouter de sa demande à ce titre, la débouter de l'ensemble de ses prétentions et la condamner à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats. MOTIFS ET DECISION Sur le rappel de salaire conventionnel et les congés payés afférents : Le salaire minimum conventionnel s'impose à l'employeur qui ne peut y déroger que dans un sens plus favorable au salarié. A défaut, le salarié peut réclamer un rappel de salaire. [V] [X] invoque l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, et l'article 32 de la convention collective Syntec pour réclamer un rappel de salaire et de congés payés afférents en soutenant notamment que ses feuilles de temps démontrent qu'elle dépassait régulièrement les temps de travail contractuels. Il ressort du contrat de travail de Madame [X] que celle-ci a été embauchée en janvier 2003 en qualité de Responsable Administratif et Financier, position 3.1, coefficient 170. A compter de janvier 2005, son coefficient hiérarchique est passé à 182 . La rémunération mensuelle fixée contractuellement était de 2.600 € pour 217 jours de travail annuels, représentant 1.600 heures de travail et incluant les heures supplémentaires occasionnelles dans la limite de 1.730 heures annuelles. Le 15 décembre 2004, l'Inspecteur du travail a effectué une visite dans les locaux de la société ARTTIC puis a demandé la transmission des documents suivants :contrats de travail à temps partiel, bulletins de salaire et accord d'entreprise sur les 35 heures. A la suite de ce contrôle, l'Inspecteur du travail a fait part à la société ARTTIC de ses observations, par lettre du 24 février 2005, et, constatant une discrimination salariale, lui a demandé de procéder à la régularisation de la situation de Madame [X] en effectuant un rattrapage salarial pour la période de janvier à décembre 2004. L'Inspecteur du travail a adressé le 8 avril 2005 à l'employeur une nouvelle lettre lui enjoignant d'effectuer un rappel sur le salaire de [V] [X] depuis son embauche. Par courrier électronique du 25 mai 2005, la société ARTTIC a annoncé la modification de la grille salariale pour l'ensemble du personnel. Madame [X] a alors été informée que la société allait procéder à un rattrapage sur son salaire de mai ou de juin 2005, correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2004. Son bulletin de salaire de mai 2005 mentionne un rappel de salaire de 3.460,30 €. [V] [X] soutient cependant que la discrimination salariale a perduré et que lors du nouveau contrôle effectué par l'Inspection du travail le 26 août 2008, la société ARTTIC n'a pas communiqué à l'Inspecteur son contrat de travail et ses bulletins de salaire. Par courrier du 6 novembre 2008, l'Inspecteur du travail a enjoint à la société ARTTIC de procéder à de nouveaux rappels de salaire sur minima conventionnels sans mentionner le cas de Madame [X]. Par courrier du 12 avril 2010, l'Inspecteur du travail a expliqué que sa lettre du 6 novembre 2008, non exhaustive, ne pouvait comporter le nom de [V] [X] puisque la société ARTTIC ne lui avait pas transmis son contrat de travail. C'est cependant vainement que [V] [X] en déduit que sa demande est fondée, puisqu'il résulte de son courriel daté du 21 juillet 2008 qu'elle était manifestement en relation assidue avec l' Inspection du travail, lui ayant transmis avant même le début de l'inspection des tableaux et éléments à l'origine de la procédure de contrôle. Elle était donc parfaitement à même de lui transmettre son propre contrat de travail. Au demeurant, force est de constater que l'Inspecteur du travail, en possession de ce document, n'en conclut pas pour autant que la salariée avait droit au rappel qu'elle demande. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, [V] [X] affirme que son licenciement est nul du fait du harcèlement moral subi pendant des années de la part de son employeur. Elle sollicite en conséquence le versement, à titre principal, d'une indemnité de 101.000 € pour licenciement nul, outre une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle invoque les faits suivants : - à partir du contrôle de l'Inspection du travail en 2004, les dirigeants de la société ARTTIC, Messieurs [K] et [P] l'ont « prise en grippe et malmenée » ; - elle a déployé toute son énergie pour tenter de satisfaire, en vain, les demandes de son employeur, ses actions étant considérées comme non-conformes aux demandes de celui-ci, alors même que les ordres reçus étaient souvent contradictoires et confus ; - elle a été exclue de tous les échanges concernant ses fonctions, ses supérieurs hiérarchiques utilisant en sa présence la langue allemande qu'elle ne pratiquait pas et ses demandes de formation en allemand sont restées sans réponse ; - ses demandes d'instructions plus précises et de réponses à ses questions, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, sont restées vaines ; - la société ARTTIC diffuse une culture d'entreprise basée sur les mauvais traitements, la délation et le management brutal ; - de plus en plus isolée, elle a fini par se renfermer sur elle-même, et a été finalement licenciée, notamment pour avoir dénoncé le harcèlement dont elle faisait l'objet ; - cette situation, qui s'est poursuivie sur plusieurs années, a conduit à une dégradation de son état de santé : depuis décembre 2006, elle est suivie pour un état dépressif sévère, en relation avec ses conditions de travail et en 2008 et 2009, elle a été arrêtée à plusieurs reprises en raison de son état dépressif réactionnel ; elle a longtemps été suivie par un psychiatre et est sous traitement médicamenteux. Elle produit notamment les éléments suivants : - un courrier électronique de Madame [D], en ces termes : « Je viens un peu aux nouvelles, j'espère que tu vas mieux et surtout que ton état n'est pas dû à un mauvais coup de la part de « notre grand malade » de service ' Vu la façon dont il se comporte, j'ai quand même un doute car c'est difficile de prendre du recul parfois » -un courrier électronique de Madame [R], en ces termes  : « J'espère que tu vas bien et qu'on ne t'embête pas trop chez Arttic' » - un certificat du médecin du travail l'ayant examinée le 15 juillet et les 13 et 31 octobre 2008, certifiant qu'elle présentait « un état de souffrance au travail ayant nécessité un arrêt de travail et un traitement adapté » et qu'elle n'a pas voulu qu'il intervienne alors auprès du Directeur de l'entreprise, - une lettre du médecin du travail en date du 15 juillet 2008 adressée à son médecin traitant, en ces termes : « Votre patiente Mme [X] [V] présente actuellement un cas de souffrance au travail consécutif à un harcèlement qui aurait débuté en 2005 et dont elle n'a jamais parlé. La première des choses à faire est de l'extraire du milieu de travail et de la soigner (donc il faut lui faire un arrêt de travail) . Je la reverrai plus tard car actuellement elle ne veut pas que j'intervienne ce jour» ; - ses avis d'arrêts de travail ; - un certificat du Docteur [L] [E], daté du 18 décembre 2008, en ces termes : «...Je certifie être amenée à suivre Mme [X] [V] depuis le mois de décembre 2006 pour un état dépressif sévère que Mme [X] met en relation avec un état de souffrance au travail » ; - un certificat du Docteur [Y] [M], psychiatre-psychothérapeute, daté du 21 janvier 2009, en ces termes : « Elle présentait un état dépressif majeur avec des idées noires, des troubles du sommeil, un ralentissement psychomoteur important et surtout un effondrement narcissique lié à sa situation professionnelle. Madame [X] m'a décrit une situation professionnelle où elle a été pendant 2 ans malmenée, isolée, disqualifiée, sans qu'elle ait eu la force de se défendre. Cette situation a profondément déstabilisé Madame [X] qui s'est sentie humiliée, bafouée, et, malgré son licenciement, elle continue à avoir peur de sa hiérarchie même si elle n'est plus dans les locaux.  Les dires de Madame [X] sont tout à fait crédibles, aucunement délirants ou interprétatifs, et elle n'est pas dans une fabulation hystérique. Son état dépressif paraît directement lié à la situation de maltraitance qu'elle dit avoir vécu sur son lieu de travail et qui a constitué pour elle un préjudice grave». [V] [X] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. L'employeur fait notamment valoir que [V] [X] « se pose en victime» alors que le licenciement n'est que le constat d'un comportement répété et constant chez elle de refuser d'entendre ses légitimes demandes ou directives face à des carences professionnelles caractérisées. Il produit plusieurs échanges de courriers électroniques ainsi qu'un rapport d'évaluation réalisé en mars 2008 et portant sur l'année 2007, illustrant selon lui des dysfonctionnements professionnels survenus en 2005, 2006 et 2007 et des dysfonctionnements relationnels survenus en 2005 et 2006. Il affirme qu'à compter de la remise en mai 2008 du rapport d'évaluation, qu'elle a refusé de commenter et de signer, [V] [X] a développé «un comportement inapproprié de l'ordre de la paranoïa transformant chaque demande ou remarque légitime en piège ou atteinte à ses droits » et produit plusieurs échanges de courriers électroniques illustrant selon lui de nouveau des dysfonctionnements professionnels et relationnels. S'il affirme que ni le statut, ni les fonctions, ni les tâches confiées à [V] [X] n'ont été « touchées », celle-ci ayant été maintenue dans ses fonctions malgré les dysfonctionnements constatés, il admet cependant qu'un contrôle et une reprise des tableaux erronés présentant des chiffres et projections incohérents et dangereux de ce fait ont été effectués. Force est de constater que les courriers électroniques produits par les parties, concernant la période de harcèlement invoqué, et plus particulièrement ceux datés des 7 et 8 juillet 2008, relatifs aux problèmes rencontrés au sujet d'un tableau relatif aux prévisions financières et de la situation d'un client d'ARTTIC, ne dépassent pas le pouvoir normal de direction dont dispose l'employeur de rappeler des consignes, en l'espèce celles relatives aux informations concernant les impayés, qui devaient être faites de manière régulière, l'employeur y réitérant sa volonté d'être informé de la situation. L'employeur produit par ailleurs plusieurs attestations dont celle de M.[G], particulièrement circonstanciée, faisant part des insuffisances professionnelles de la salariée. Il ressort en outre d'autres mails de salariés que [V] [X] était concomitamment en contact avec l'inspection du travail, contrairement à ce qu'elle soutient. [V] [X] a par ailleurs bénéficié de plusieurs formations, en externe et en interne, en 2004, 2006, 2007 et 2008. Enfin, la plupart des ordonnances produites sont postérieures au licenciement. L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par [V] [X] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées. Sur le licenciement : La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reproche notamment à Madame [X] un « comportement d'opposition, de déni et de remise en cause de (sa) hiérarchie », et des carences qui révéleraient « l'expression d'une volonté de nuire aux intérêts de la société par une véritable entreprise de sabotage ». Madame [X] a ainsi été licenciée pour « manquements graves » à ses obligations contractuelles et professionnelles «les plus élémentaires, particulièrement préjudiciables et nuisibles pour la société» en interne et en externe : erreurs et carences répétées, difficulté à prendre en compte les demandes d'amélioration émanant de la hiérarchie, volonté de nuire à la société et sabotage. Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les attestations produites par l'employeur, les dispositions de l'article 2002 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité. L'employeur s'étant expressément placé sur le terrain disciplinaire, c'est vainement qu'il soutient en produisant de nombreuses pièces que le licenciement est fondé sur des griefs constitutifs en réalité d'une insuffisance professionnelle, au demeurant pour partie établie au vu des carences constatées dans l'élaboration des tableaux financiers notamment. S'agissant des griefs qui ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle, aucune intention de nuire ou volonté de « sabotage » ne peuvent être sérieusement retenues à l'encontre de la salariée, laquelle était manifestement en souffrance morale avant la rupture du contrat de travail, et même après, sans toutefois que cette souffrance soit en lien direct avec le harcèlement qu'elle invoquait. La cour observe en outre d'une part qu'une partie des démarches effectuées par la salariée auprès de l'inspection du travail a abouti puisque certains salariés ont obtenu gain de cause et d'autre part que certains des griefs disciplinaires invoqués étaient au demeurant prescrits. L'employeur ne rapportant pas la preuve que le maintien de la salariée dans l'entreprise n'était plus possible, la faute grave n'est pas établie. Aucune cause réelle et sérieuse de licenciement n'est par ailleurs établie. Le jugement sera donc infirmé et la société condamnée à verser à [V] [X] les sommes suivantes : - 6835,69€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, fixée en application de la convention collective, à 1/3 de mois par année d'ancienneté, préavis théorique inclus ; - 10809,21€ à titre de préavis de trois mois outre les congés payés afférents à hauteur de 1080,92€ en application de la convention collective ; - 35000€ compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [V] [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; - 1500€ en application de l'article R.1234-9 du code du travail, la remise tardive des documents sociaux, le 8 janvier 2009, ayant causé nécessairement un préjudice à la salariée ouvrant droit à réparation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société ARTTIC supportera les dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. En conséquence, la société ARTTIC lui versera la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et verra sa propre demande à ce titre rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a déboute [V] [X] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de nullité du licenciement pour harcèlement moral et d'indemnisation pour préjudice moral lié au harcèlement ; L'infirme pour le surplus et statuant de nouveau : Dit que le licenciement de [V] [X] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société ARTTIC à verser à [V] [X] les sommes suivantes : - 35000€ 'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10809,21€ d'indemnité compensatrice de préavis, - 1080,92 € de congés payés afférents, - 6835,69€ d' indemnité conventionnelle de licenciement, - 1500 € de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, - 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la société ARTTIC à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à [X] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Condamne la société ARTTIC aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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