Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10994 F
Pourvoi n° G 18-15.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Clean jet azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-15.190 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Clean jet azur, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clean jet azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clean jet azur et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Clean jet azur
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. F... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Clean Jet Azur à lui payer les sommes de 2.204 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre la somme de 220 euros de congés payés y afférents, de 1.718 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 4.910 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 491 euros de congés payés y afférents et de 18.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, en droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, l'absence de preuve d'une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : « (...) En date du 21 juillet 2013, vous deviez nettoyer un VANS de la société Swissport Exécutif. Or, cela n'a pas été fait ce qui vous a été notifié par écrit. Pour réponse lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué que vous n'aviez plus de produit nécessaire pour le nettoyage du cuir. Or, il ne manque jamais de produits de nettoyage. Et quand bien même cela aurait été le cas, vous disposez d'une carte de crédit BNP Paribas Business au nom de la société avec un plafond à hauteur de 1.000 euros qui vous aurait permis d'acheter le prétendu produit manquant. Concernant l'absence de nettoyage de la moquette, je vous ai rappelé que vous bénéficiez de quatre machines pour effectuer le nettoyage. Aucun élément de votre part ne me permettra d'obtenir une réponse satisfaisante à votre carence. En outre, vous n'avez pas cru devoir me contacter téléphoniquement pour m'en aviser. J'ai appris cela par un mail fort désagréable de Monsieur C.... Ce manquement pourrait très bien avoir des conséquences néfastes sur le devenir de nos relations commerciales avec cette société. Concernant le nettoyage du N222 MC à Cannes Mandelieu le 2 juillet 2013 à 9h30, ma demande vous a semble-t-il contrarié au point de vous en prendre à moi. Concernant l'agressivité envers moi même, vous avez nié cela alors qu'un témoin vous a vu et votre attitude ne laissait aucun doute quant à vos intentions belliqueuses. Vous vous êtes encore une fois emporté. Et il a fallu que je garde mon sang froid malgré une gestuelle très menaçante de votre part. Vous avez tenté de me provoquer, en vain. J'ai cru que cela n'était que passager et je n'ai pas pris de sanction à votre encontre. Vous m'avez menacé de vous mettre en maladie, ce que vous ferez par la suite d'ailleurs. Pire encore, alors que vous étiez en arrêt maladie, je me suis inquiété de votre état de santé. J'ai depuis découvert que vous aviez utilisé de manière plus qu'abusive durant votre arrêt maladie le téléphone portable de la société.... Mais en sus, j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre que vous teniez des propos agressifs à l'encontre de la société dont « Clean Jet est une boîte de Merde », « D... est un nul qui ne comprend rien au nettoyage »
Propos tenus à des personnes extérieures à la société. Vous avez reconnu avoir tenus ces propos lors de l'entretien préalable, mais les avez justifiés par un énervement. Aucun énervement ne justifie de tenir des propos de cette teneur et il s'agit d'une attitude particulièrement grave qui ne saurait être tolérée. Suite à la découverte de tous ces faits et compte tenu de leur gravité je vous ai notifié une mise à pied conservatoire le 8 août 2013. Aux termes de laquelle je vous demandais de le remettre vos outils de travail, à savoir le téléphone portable de la société, la carte bancaire BNP, les clefs, badges Nice et Mandelieu et uniformes de travail. A ce jour, vous n'avez toujours rien remis. Les propos injurieux, diffamatoires, excessifs que vous tenez sont inacceptables et constituent une faute grave à eux seuls. Ils s'inscrivent néanmoins dans un contexte général d'insubordination, et d'attitude de refus d'exécuter des tâches relevant de votre contrat de travail, refus s'accompagnant d'un comportement agressif à mon encontre. Votre attitude entache profondément nos règles de fonctionnement et altère la qualité du travail des autres employés de notre établissement. Ce comportement est, vous ne l'ignorez pas, extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de votre service. Compte tenu de la gravité de ce refus systématique d'exécuter les missions qui vous sont imparties par votre contrat de travail et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible (...) » ; qu'il ressort de cette lettre, qui fixe les limites du litige, qu'il est reproché au salarié : - des manquements liés au nettoyage d'un « VAN » appartenant à la société SWISSPORT le 21 juillet 2013, - une altercation avec M. D..., gérant de la société, en date du 2 juillet 2013, - une utilisation abusive du téléphone portable de la société, - des propos injurieux à l'encontre de la société et de son dirigeant ; que s'agissant des faits du 21 juillet 2013, il résulte des pièces produites que, par courrier du 23 juillet 2013, l'employeur a reproché au salarié de ne pas avoir, à cette date, nettoyé l'intérieur d'un VAN de la société SWISSPORT en précisant que le client s'en était plaint par un courriel du 22 juillet 2013 ; que l'employeur a estimé que le comportement du salarié était « constitutif d'une faute » et l'a averti que, si ces faits venaient à se reproduire, il serait « dans l'obligation d'envisager des sanctions plus graves » ; que même si ce courrier ne précise pas expressément qu'il s'agit d'un avertissement, son contenu révèle sans ambiguïté que l'employeur a prononcé une telle sanction disciplinaire à l'encontre du salarié ; qu'il s'ensuit qu'ayant ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire, il ne peut plus invoquer ce grief à l'appui du licenciement ; que sur l'altercation du 2 juillet 2013, l'employeur verse aux débats toute une série d'attestations de personnes émettant des louanges sur les qualité professionnelles et humaines de M. D..., gérant de la société, mais qui n'apportent aucun élément d'information sur les faits du 2 juillet 2013 ; que n'est pas davantage probante l'attestation de M. E... qui affirme avoir assisté, sans fournir aucune précision de date, à un échange entre M. D... et un de ses employés, dont il ne précise pas davantage l'identité, lequel aurait utilisé un ton « inapproprié » sans autre précision ; que M. V... dit avoir été présent le 2 juillet 2013 lorsque M. D... était « en pleine dispute » avec un de ses employés mais s'il rapporte avoir entendu cet employé « menacer de se mettre en maladie » et s'il qualifie l'attitude de celui-ci de « très agressive » et de « véhémente », son attestation est trop imprécise pour permettre de déterminer les circonstances exactes de cette altercation et de caractériser un comportement fautif de M. F... alors que celui-ci conteste avoir été agressif envers son employeur ; que pour appuyer ses prétentions quant à l'agressivité prêtée à M. F..., l'employeur verse aux débats des pièces (courriers, attestations, procès-verbal de constat, etc.) relatifs à des faits postérieurs au licenciement, qui concernent le conflit opposant le salarié à M. D... en raison du licenciement mais qui ne peuvent être pris en compte pour apprécier le bien fondé de celui-ci ; que le grief tenant au comportement agressif du salarié tel que visé dans la lettre de licenciement n'est donc pas établi ; qu'en ce qui concerne l'usage abusif du téléphone portable de la société, le relevé des consommations pour la période du 10 juillet au 10 août 2013 n'apporte aucun élément de preuve, s'agissant d'un document comportant des numéros de téléphone non autrement identifiés avec quelques prénoms ajoutés de manière manuscrite en face de certains numéros appelés sans que nulle part apparaisse le prénom de M. F... ; que ce grief ne peut donc davantage être retenu ; que s'agissant du grief consistant en un dénigrement et des insultes dirigées contre la société et son responsable, l'employeur se fonde uniquement sur l'attestation établie le 15 juillet 2013 par M. R... , qui était alors salarié de la société et qui affirme avoir entendu M. F... dire que « Clean Jet est une boîte de merde », que « D... est un nul qui ne comprend rien » ; que cependant, M. R... a établi, en 2015, trois attestations en faveur de M. F... pour expliquer que M. D... lui avait demandé, en août 2015, de faire un témoignage contre le salarié alors que, selon lui, M. D... n'avait « de cesse de dénigrer tout le monde », que M. F... était sous pression et épuisé ; que selon lui, M. F... n'a jamais eu de propos déplacé envers la société ; qu'évoquant les faits du 2 juillet 2013, il assure que M. F... a essayé en vain de s'expliquer avec M. D... ; que compte tenu des attestations contraires établies par M. R... , le témoignage de ce dernier sur lequel se fonde l'employeur ne présente pas les garanties suffisantes pour étayer le grief formulé ; qu'il s'ensuit qu'aucun des comportements fautifs allégués n'est établi et que le licenciement se trouve, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement ; que M. F... a été licencié après 3 ans et 6 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de trente ans ; qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure ; que compte tenu de son salaire mensuel brut (2.455,00 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, la somme de 18.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1.718,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 1/5 de mois par année d'ancienneté (article 20 de la convention collective) et celle de 4.910,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante (491,00 euros) ; que M. F... est, en outre, bien fondé à solliciter le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 2.204,00 euros brut, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, la mesure étant injustifiée en l'absence de faute grave ;
1°) ALORS QUE les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 10 septembre 2013 reprochait au salarié d'avoir refusé de restituer le matériel de l'entreprise, malgré sa mise à pied, dans le but de nuire à son employeur ; qu'en ne se prononçant pas sur le bien fondé de ce grief précis, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement du 10 septembre 2010 reprochait notamment au salarié d'avoir refusé de restituer ses outils de travail, à savoir le téléphone portable de la société, la carte bancaire BNP, les clefs, badges Nice et Mandelieu et uniformes de travail ; qu'en affirmant qu' « il ressort de cette lettre, qui fixe les limites du litige, qu'il est reproché au salarié : - des manquements liés au nettoyage d'un « Van » appartenant à la société Swissport le 21 juillet 2013, - une altercation avec M. D..., gérant de la société, en date du 2 juillet 2013, - une utilisation abusive du téléphone portable de la société, - des propos injurieux à l'encontre de la société et de son dirigeant » (arrêt, p. 5 § 2), omettant ainsi le grief tenant à la non-restitution du matériel de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, en violation du principe qui interdit au juge de dénaturer les pièces de la procédure ;
3°) ALORS QUE pour établir le grief tenant au comportement agressif de M. F..., l'employeur produisait l'attestation de M. M... qui rapportait les propos du salarié tenus à M. D... le 20 août 2012, dans les termes suivants : « Je vais me mettre en maladie », « Ta société est mal gérée », « Tu es un incompétent », « Je ferai tout pour couler ta boîte » ; qu'en l'espèce, pour juger que ce grief n'était pas établi, la cour d'appel a relevé que, « pour appuyer ses prétentions quant à l'agressivité prêtée à M. F..., l'employeur verse aux débats des pièces relatives à des faits postérieurs au licenciement (
) qui ne peuvent être prises en compte pour apprécier le bien fondé de celui-ci » (arrêt, p. 5 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans analyser l'attestation de M. M... relatant des faits antérieurs au licenciement et démontrant le grief allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'employeur produisait l'attestation de M. M... qui rapportait les propos du salarié tenus à M. D... le 20 août 2012, dans les termes suivants : « Je vais me mettre en maladie », « Ta société est mal gérée », « Tu es un incompétent », « Je ferai tout pour couler ta boîte », laquelle établissait le dénigrement et les insultes proférées par M. F... à l'encontre de son employeur ; qu'en jugeant pourtant que, « s'agissant du grief consistant en un dénigrement et des insultes dirigées contre la société et son responsable, l'employeur se fonde uniquement sur l'attestation établie le 15 juillet 2013 par M. R... » (arrêt, p. 6 § 1), la cour d'appel n'a pas analysé l'attestation de M. M..., pourtant précise et circonstanciée, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.