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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-40.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.200

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Olindo X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 1989), le contrat de travail de M. X..., au service de l'Entreprise Y... depuis le 18 avril 1985, a été rompu le 5 septembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement et un rappel de salaire, alors qu'en premier lieu, le salarié avait produit un certificat médical qui n'avait pas été envoyé à l'employeur et dont la sincérité pouvait être suspectée ; alors, en second lieu, que la cour d'appel, en décidant qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait reçu le certificat médical, a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu que le pourvoi, qui, dans son premier moyen, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de faits et de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable, manque en fait dans son second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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