Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM [Localité 4]
[T] [Z]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°519/2023
N° RG 22/01703 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTTY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution à l'audience du 3 octobre 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 3 octobre 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 18 février 2014, M. [T] [Z], né en 1957, a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial dressé le 8 février 2014 fait état de 'troubles musculo-squelettiques : épicondylite et épitrochléite des deux coudes et périarthrite d'épaule droite en rapport avec les gestes répétitifs liés à l'activité professionnelle'.
Le 30 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4], ci-après CPAM [Localité 4], a refusé la prise en charge de ces maladies au titre de la législation professionnelle après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'[Localité 6].
Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 25 novembre 2014.
Par requête du 8 décembre 2014 , M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, qui par jugement du 29 août 2016 a notamment :
> sur les pathologies d'épicondylite et épitrochléite du coude droit (tableau n° 57B)
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2014,
- dit que ces deux maladies présentées par M. [Z] présentent un caractère professionnel ,
> sur la pathologie de périarthrite de l'épaule droite (tableau n° 57A)
- sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle,
- ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 5] sur le point de savoir si les mouvements accomplis par M. [Z] ont pu contribuer et dans quelles proportions à la pathologie dont il souffre.
Le 24 août 2017, le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z].
A l'audience du 2 juillet 2018, le tribunal a prononcé la radiation du litige au motif que M. [Z] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Par arrêt du 22 juin 2021, la Cour d'appel d'Orléans a dit que les maladies tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens et épitrochléens du coude droit déclarées par M. [Z] le 18 février 2014 doivent être prises en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'affaire portant sur la périarthrite de l'épaule droite a de nouveau été appelée à l'audience du 28 mars 2022 puis du 2 mai 2022.
Selon jugement du 13 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours formé par M. [Z] recevable et fondé,
- dit que la maladie 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM' et déclarée par M. [Z] le 18 février 2014 présente un caractère professionnel et doit être prise en charge par la CPAM [Localité 4] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- déboute les parties du surplus de leurs ,
- condamné la CPAM [Localité 4] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2022 reçue au greffe le 11 juillet suivant, la CPAM [Localité 4] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023. M. [Z], quoique régulièrement convoqué n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Dispensée de comparution à l'audience en application des dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile, la CPAM [Localité 4] demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer l'instance périmée,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite' déclarée par M. [Z] le 18 févier 2014.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur l'irrecevabilité tirée de la péremption d'instance
L'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 02 janvier 2012 au 01 janvier 2019, dispose in fine : 'L' instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l' article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Compte tenu du rappel de ces dispositions, c'est à tort que la caisse soutient que l'instance est périmée faute pour M. [Z] d'avoir accompli une quelconque diligence après le dépôt des conclusions du 8 juin 2016 ou à tout le moins après avoir été informé de l'avis du CRRMP de [Localité 5], soit au 30 août 2019, dans la mesure où, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, la juridiction de sécurité sociale, dans sa décision du 29 août 2016, n'a pas mis expressément à la charge de M. [Z] des diligences à accomplir.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité tirée de la péremption d'instance.
- Sur la demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge à la durée d'exposition au risque ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que l'instruction administrative de la caisse a fait ressortir que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 A n'était pas remplie ; elle rappelle que les deux CRRMP saisis ont considéré qu'il n'était pas établi une relation directe entre la pathologie présentée par M. [Z] et son activité professionnelle ; elle fait grief à la décision querellée de s'être fondée sur un courrier du médecin du travail du 5 janvier 2015 postérieur à la clôture de l'instruction sans parvenir néanmoins à caractériser un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Il ressort des pièces versées aux débats que selon l'enquête administrative de la caisse, l'activité de M. [Z], cariste polyvalent, se décompose de la manière suivante :
- 90 % conduite d'un chariot élévateur étant précisé qu'il peut arriver qu'au cours du déchargement de palettes mal entreposées, celles-ci se renversent et que dans ce cas, l'agent est amené à manipuler manuellement les palettes pour refaire la pile, cette manipulation pouvant représenter environ une cinquantaine de palettes par jour ;
- 10 % tri de palettes de 2 à 25 kg de façon manuelle ; sur la période de novembre 2013 à février 2014, il est estimé que M. [Z] a passé 3 heures de tri (soit 346 palettes) en décembre 2013 et 4 heures (soit 456 palettes) en janvier 2014.
Il en a été déduit que les abductions des épaules sans soutien d'un angle égal ou supérieur à 60 ° sont inférieures à 2 heures par jour en cumulé, de sorte que le dossier a fait l'objet d'une transmission pour avis au CRRMP d'[Localité 6], la condition relative à la liste limitative des travaux visée au tableau n° 57 A n'étant pas remplie.
Dans son avis du 2 septembre 2014, ce CRRMP a conclu 'l'étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l'assuré ne permet pas ...de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assuré'.
Le second CRRMP saisi par le tribunal des affaires de sécurité sociale est parvenu à la même conclusion le 24 août 2017 aux motifs que l'étude du poste de travail de M. [Z] sur la base des éléments apportés au CRRMP montre l'absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes.
Pour asseoir leur décision de prise en charge de la maladie affectant l'épaule droite, les premiers juges se sont appuyés sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 8 décembre 2014 et un courrier de sa part du 5 janvier 2015 invoqués par la Cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 22 juin 2021 aux termes desquels :
- M. [Z] a été déclaré inapte à son poste mais pouvait être reclassé à un poste ne sollicitant pas de façon répétitive les deux membres supérieurs et articulation de l'épaule droite et ne comportant pas de port de charges lourdes au-delà de 10 kgs ;
- le poste de cariste-manutentionnaire occupé par M. [Z] 'sollicite l'ensemble des membres supérieurs avec des efforts de préhension et de sollicitation des épaules, également des manutentions répétitives de charges lourdes pour le tri ou le rangement des palettes bois...cette non-reconnaissance en maladie professionnelle, à mon avis injustifiée en regard du poste de travail et de l'historique de sa pathologie - depuis plusieurs années - est très préjudiciable pour M. [Z] en matière d'inaptitude et de reclassement'.
Il n'est pas contesté que ces éléments n'ont pas été transmis au CRRMP d'[Localité 6] pour lui être postérieurs ni au CRRMP de [Localité 5], le dossier transmis par la caisse étant identique.
En tout état de cause, ainsi que le fait justement valoir la caisse, ces éléments sont insuffisants à contredire les constatations de l'enquête administrative de la caisse, dont les termes ne sont pas discutés, et les conclusions des deux CRRMP saisis dans la mesure où il ne permettent pas de caractériser un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime, laquelle n'a fourni aucun élément à ce titre.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie qui succombe au principal, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a dit que la maladie 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM' et déclarée par M. [Z] le 18 février 2014 présente un caractère professionnel et doit être prise en charge par la CPAM [Localité 4] au titre de la législation relative aux risques professionnels et en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droit' déclarée par M. [T] [Z] le 18 févier 2014 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne M. [T] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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