Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 21/01847 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMNQ
Du 08 MARS 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Madame [B] [D]
Me Aurélie MERCIER
Me Adrien GABEAUD
Maître Caty RICHARD
Me Aurélie LEPINE-BERGES
Me Francis LEFEBVRE
ORDONNANCE
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Aurélie MERCIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
et ayant également pour avocat Me Adrien GABEAUD de la SELEURL ADRIEN GABEAUD CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0266,
DEMANDERESSE
ET :
Maître Caty RICHARD
avocat au barreau du Val d'Oise
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Aurélie LEPINE-BERGES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
et ayant également pour avocat Me Francis LEFEBVRE de la SCP CMS Bureau Francis Lefebvre, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDEUR
à l'audience publique du 01 Février 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
RG n° 21/01847
Par courrier daté du 24 septembre 2019, Madame [B] [D] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise en contestation des honoraires perçus par Madame [I] [N], avocate de ce barreau, qui l'avait assistée, en qualité de partie civile, dans une affaire criminelle jugée devant la cour d'assises d'Evry puis, en appel, devant la cour d'assises de Paris.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2019, accusé de réception signé le 16 octobre, Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du Val d'Oise informait Mme [B] [D] de l'ouverture d'une procédure de taxation d'honoraires et précisait que dans l'hypothèse où sa décision ne serait pas rendue dans le délai de quatre mois, il lui appartiendrait de saisir directement le premier président de la cour d'appel de Versailles sauf si elle était avisée par ordonnance motivée de la nécessité d'investigations ou recherches portant le délai à 8 mois.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2020, Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise prolongeait le délai pour rendre sa décision de 4 mois à compter du jour de l'ordonnance considérant que des renseignements et informations complémentaires étaient nécessaires et informait Madame [B] [D] qu'à défaut de décision à l'expiration de ce délai las parties pouvaient saisir le premier président de la cour d'appel de Versailles dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [B] [D] saisissait le premier président de la cour d'appel de Versailles par lettre recommandée expédiée le 15 mars 2021 accusé de réception du 17 mars 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 novembre 2022.
Mme [I] [N] a soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité du recours comme hors-délai.
Mme [B] [D] n'a pas conclu par écrit sur ce point, mais s'est opposée oralement à l'irrecevabilité soulevée.
Les parties ont conclu au fond et l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
Par courrier électronique du 15 novembre 2022 adressé à la cour et à l'avocat de Mme [B] [D], Mme [I] [N] a transmis des pièces en cours de délibéré.
Par décision du 14 décembre 2022, le magistrat délégué par le premier président a ordonné la réouverture des débats pour débattre contradictoirement des pièces transmises en cours de délibéré susceptibles d'intéresser la procédure, et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 1er février 2023 à 15H30.
A cette date, Mme [I] [N], représentée, a soutenu l'irrecevabilité arguant de la signature par Mme [D] de l'accusé de réception de la notification de la décision du bâtonnier prorogeant le délai de quatre mois, accusé de réception produit en délibéré.
Mme [B] [D], représentée, explique qu'elle n'avait pas de conseil à l'époque et ne pouvait pas respecter le délai.
Sur le fond, les parties s'en sont rapportées à leurs écritures déposées à l'audience du 9 novembre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
En l'espèce, la bâtonnière de l'ordre des avocats du Val d'Oise, saisie par courrier du 24 septembre 2019 par Madame [B] [D] d'une contestation des honoraires perçus par Madame [I] [N], avocate de ce barreau, a informé Mme [D] de l'ouverture d'une procédure de taxation d'honoraires, précisant que dans l'hypothèse où sa décision ne serait pas rendue dans le délai de quatre mois, il lui appartiendrait de saisir directement le premier président de la cour d'appel de Versailles sauf si elle était avisée par ordonnance motivée de la nécessité d'investigations ou recherches portant le délai à 8 mois. Par ordonnance en date du 27 janvier 2020, elle a ensuite prolongé le délai pour rendre sa décision de 4 mois à compter du jour de l'ordonnance considérant que des renseignements et informations complémentaires étaient nécessaires et informé une nouvelle fois Madame [B] [D] qu'à défaut de décision à l'expiration de ce délai, les parties pouvaient saisir le premier président de la cour d'appel de Versailles dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette décision de la bâtonnière prorogeant le délai de 4 mois a bien été notifiée à Mme [D] le 3 février 2020.
Aucune décision de la bâtonnière n'a été rendue dans le délai de 4 mois et Mme [B] [D] a saisi le premier président de la cour d'appel de Versailles le 15 mars 2021 soit plus d'un mois après l'expiration du délai de 4 mois, le 27 mai 2020.
Le recours n'a pas été formé dans le délai d'un mois qui expirait le 27 juin 2020.
En conséquence, le recours de Mme [D] est déclaré irrecevable.
Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N], la part des frais irrépétibles.
En conséquence, Mme [D] est condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
DECLARE le recours de Mme [B] [D] irrecevable
CONDAMNE Mme [B] [D] à payer à Mme [I] [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Mme [D]
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance,
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS DE RYCK
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