Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-20.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.562
Date de décision :
19 décembre 2019
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CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10430 F
Pourvoi n° X 18-20.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Espace maison, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... A...,
2°/ à Mme M... Y..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. I... F... , domicilié [...] ,
4°/ à la société Entreprise de construction [...], dont le siège est [...] , représentée par M. J... D..., pris en qualité de liquidateur judiciaire,
5°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Société de coordination du bâtiment (SOCOB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Cevico, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Corebat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société [...] , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cevico,
10°/ à Mme C... Q... , domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Cevico,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Espace maison, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. et de Mme A..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [...], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Cevico, [...] et de Mme Q... , ès qualités ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace maison aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Espace maison, [...], [...] et de Mme Q... , ès qualités de représentants légaux de la société Cevico ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Espace maison.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre liant Monsieur et Madame A... à la SARL Espace Maison aux torts de cette dernière et d'avoir condamné la société Espace maison à payer à Monsieur et Madame A... la somme de 10 880,97 euros au titre de la restitution du prix et la somme de 265 462,06 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre :
que conformément à l'ancien article 1184, alinéas 1 et 2, du code civil, applicable à la date des faits, la condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, et, dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, mais la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
qu'en l'espèce, conformément au contrat conclu le 27 mars 2000, M. et Mme A... avaient confié à la société Espace maison une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant :
1) les études préliminaires de faisabilité et l'avant-projet sommaire,
2) la constitution du dossier de permis de construire,
3) l'assistance du maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux,
4) la direction de l'exécution des contrats de travaux,
5) l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception de l'ouvrage et pendant la garantie de parfait achèvement ;
que, selon l'article 114 du contrat, le maître d'oeuvre, responsable de la direction des travaux, devait notamment délivrer les ordres de service, s'assurer que les travaux étaient exécutés suivant les règles de l'art et conformément aux pièces du marché, effectuer ou faire effectuer toutes les modifications qui s'avéreraient nécessaires en cours d'exécution des travaux, et vérifier tous les métrés ;
que d'une part, il ressort des rapports d'expertise que la maison a été mal implantée, qu'un mur empiète de huit centimètres sur le terrain voisin et l'acrotère de neuf centimètres en moyenne; qu'une erreur d'altimétrie a également été relevée, de dix-huit centimètres pour le garage et de quatre centimètres pour la maison; que ces défauts d'implantation sont la conséquence directe d'une erreur commise par le maître d'oeuvre ;
qu'il ne peut être remédié à l'erreur d'altimétrie; qu'en l'absence d'accord avec le voisin, la suppression de l'empiétement nécessiterait d'une part de réduire l'épaisseur du mur de huit centimètres par la destruction partielle de la maçonnerie et d'autre part de supprimer l'acrotère pour le remplacer par une tôle ;
que d'autre part, le dallage du sous-sol n'a pas été coulé sur un polyane et qu'il n'est pas armé, ni par un treillis soudé, ni par des fibres ;
que les murs du sous-sol ne sont pas conformes au marché conclu avec l'entreprise de gros oeuvre, qui prévoyait l'incorporation d'un treillis soudé de type P100; que l'absence de ce treillis est à l'origine de fissurations pour lesquelles l'expert indique qu'il n'existe pas de remède définitif approprié, alors que certaines fissures sont traversantes et filtrantes ; que, de surcroît, selon l'expert, les règles parasismiques PS-ME imposent deux nappes ;
que certains poteaux nécessaires sont absents; que les piliers Schaeffer présents n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et ne respectent pas les normes parasismiques; qu'ils ne comportent ni armatures, ni remplissage; qu'il n'existe pas de liaison entre les murs et la dalle supérieure ;
que, par ailleurs, la toiture terrasse n'est pas conforme au plan qui prévoyait une double pente de 1 %;
qu'en outre, la dalle basse du garage présente une contre-pente qui ne permet pas l'évacuation de l'eau ;
que l'épaisseur de la dalle haute de la maison a été accrue de trois centimètres ;
que ces désordres, qui concernent l'implantation de la maison, sa solidité et ses caractéristiques, sont la conséquence directe de manquements de la société Espace maison dans la direction des travaux et dans l'absence de vérification de ce que ceux-ci étaient exécutés dans les règles de l'art; que, notamment, elle ne s'est pas assurée de l'implantation exacte de la maison et que les manquements généralisés aux règles parasismiques démontrent une absence totale de surveillance des travaux de gros oeuvre ;
qu'il ressort en outre des pièces versées aux débats que le défaut de respect des règles parasismiques pouvait être décelé aisément par un professionnel de la construction, qu'il a été signalé aux maîtres de l'ouvrage par l'entreprise chargée du lot électricité, puis mis en évidence par un rapport de la société Socotec de septembre 2000, et que la société Espace maison n'a entrepris aucune démarche pour qu'il y soit remédié mais a, au contraire, ordonné la poursuite des travaux, notamment l'exécution des travaux de plâtrerie sur les maçonneries défectueuses ;
qu'il est donc démontré que la société Espace maison a sciemment fait réaliser un ouvrage qui n'était pas conforme aux plans acceptés par les maîtres de l'ouvrage et au marché conclu avec l'entreprise de gros oeuvre, et dont la solidité était compromise dans la mesure où il ne satisfaisait pas aux normes parasismiques ;
que les manquements de la société Espace maison à ses obligations contractuelles ont des conséquences importantes, puisque, selon l'expert, pour rendre l'ouvrage conforme au descriptif contractuel il convient de procéder à sa démolition complète, dans la mesure où les non-conformités contractuelles ne peuvent être reprises ;
que la gravité des manquements de la société Espace maison à ses obligations contractuelles et les conséquences de ces manquements pour ses cocontractants justifient dès lors la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre ;
que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre et condamné la société Espace maison à rembourser les sommes versées en exécution de celui-ci ;
Attendu que M. et Mme A... sont également fondés à solliciter la remise en état de leur terrain dans l'état où il se trouvait avant l'intervention de la société Espace maison et de la société [...];
Sur la réparation du préjudice :
que, conformément à l'ancien article 1147 du code civil, M. et Mme A... sont fondés à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de leurs obligations par la société Espace maison et par la société [...] ;
que M. et Mme A... ne peuvent être contraints d'accepter un ouvrage différent de celui pour lequel ils avaient confié à la société Espace maison une mission de maîtrise d'oeuvre; que leur préjudice ne se limite donc pas au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la solidité de leur maison ;
que le tribunal de grande instance a retenu à juste titre que leur préjudice pouvait être évalué en considération, d'une part, du coût de la démolition de l'ouvrage édifié en violation des contrats conclus avec le maître d'oeuvre et l'entreprise de gros oeuvre et de la remise en état de leur terrain, et, d'autre part, du prix des travaux qu'ils ont exposé en pure perte ;
qu'en revanche, M. et Mme A... sont mal fondés à solliciter des dommages et intérêts correspondant au coût de la reconstruction, alors que la résolution des contrats a libéré la société Espace maison et la société [...] de toute obligation au titre de l'édification de la maison ;
qu'en ce qui concerne le coût des travaux inutiles, qu'en raison de la faute de la société Espace maison, M. et Mme A... ont payé en vain la somme totale de 60 348,11 euros à la société [...] ;
que le prix des travaux autres que le lot gros oeuvre effectués en pure perte sur l'ouvrage à démolir a été évalué par le tribunal à la somme totale de 128 232,95 euros ; que ce montant n'est pas contesté par la société Espace maison et que M. et Mme A... ne rapportent pas la preuve du paiement de sommes supplémentaires; que, notamment, la pièce qu'ils versent aux débats sous le numéro 49 correspond seulement à des devis de la société [...], sans qu'il soit justifié de sommes effectivement payées ;
que la somme due au titre de l'indemnisation du coût des travaux inutiles s'élève en conséquence à la somme totale de [128 232,95 + 60 348,11] 188 581,06 euros ;
que, pour l'évaluation du coût de démolition, M. et Mme A... se réfèrent à un estimatif établi le 21 septembre 2010 par la société D.S. Ingénierie, évaluant à la somme totale de 63 977 euros le coût des opérations de "dépose-stockage de certains matériaux et équipements pour réutilisation" ; que cet estimatif, qui n'est pas détaillé, prend en compte non seulement la "démolition complète et évacuation de la maison, y compris fondations", dont le seul coût n'est pas précisé, mais également la dépose soignée et l'entreposage des tuiles, des installations d'alarme, des équipements électriques, des éléments de cuisine et de salle de bain, des placards et de la cheminée, de la chaudière, des radiateurs et du ballon d'eau chaude sanitaire, des menuiseries extérieures et du groupe d'aspiration centralisée, en vue de la réutilisation de ces éléments ;
que, dans la mesure où M. et Mme A... sont indemnisés du coût de l'ensemble des travaux réalisés, ils ne peuvent solliciter un supplément d'indemnisation au titre de la réutilisation de certains éléments de la maison ;
qu'ils ne rapportent dès lors pas la preuve que le coût de la démolition de la maison, de l'évacuation des matériaux et de la remise en état du terrain s'élève à une somme supérieure à celle de 12 654 euros proposée par la société Espace maison au vu d'un devis établi par la société [...] ;qu'au contraire, selon le devis estimatif sommaire établi par M. S... V..., architecte, qu'ils versent aux débats en pièce n°148, le coût de la démolition de la maison a été estimé à 15 000 euros, sauf à déduire une somme totale de 3 500 euros au titre de la récupération de différents éléments ; que le coût de démolition peut donc être estimé à la somme de 12 654 euros proposée par la société Espace maison ;
que M. et Mme A... sont dès lors fondés à réclamer le paiement de la somme de [188 581,06 + 12 654] 201 235,06 euros en réparation de leur préjudice matériel;
que, par ailleurs, le tribunal a évalué à la somme de 70 000 euros l'indemnisation du préjudice financier et du préjudice de jouissance subi par M. et Mme A... ; qu'en cause d'appel, ceux-ci sollicitent d'une part la somme de 29 227 euros au titre des frais de déménagement et de relogement et d'autre part la somme de 35 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
que le préjudice de jouissance subi depuis plus de quinze ans dans l'ouvrage actuel justifie de leur allouer cette dernière somme; que les frais de relogement dans une maison équivalente durant les travaux et les frais de déménagement ne s'élèvent pas à une somme inférieure à celle réclamée de ce chef; qu'il convient donc de leur allouer la somme de 64 227 euros ;
que la société Espace maison sera en conséquence condamnée à leur payer la somme totale de [201 235,06 + 64 227] 265 462,06 euros à titre de dommages et intérêts ;
que le tribunal a retenu à bon droit que cette indemnisation du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage était due tant par la société [...] que par la société Espace maison, qui ont toutes deux contribué à sa réalisation par les manquements qu'elles ont commis à leurs obligations; que ces deux sociétés sont donc tenues in solidum à l'égard de M. et Mme A... concurrence de la totalité de cette somme ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
Sur la demande de résolution des contrats conclus entre la S.A. [...] et Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... et entre la S.A.R.L. ESPACE MAISON et Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... :
que Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... sollicitent la résolution des contrats qu'ils ont conclu avec la S.A. [...] et la S.A.R.L. ESPACE MAISON ;
que tel que précisé au préalable, en l'absence de réception sur le lot gros oeuvre et sur l'intégralité de l'ouvrage, il convient de se placer sur le terrain contractuel et sur les règles de droit commun ;
que pour appuyer leur demande de résolution des deux contrats, Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... se fondent sur l'article 1134 du Code Civil et sur le respect des conventions entre les parties ;
qu'ils invoquent notamment l'importance du nombre de non conformités par rapport au contrat initial et manquements aux règles de l'art et estiment que ceux-ci justifient une résolution des deux contrats principaux ;
que ces demandes doivent cependant s'analyser sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil ;
qu'aux termes de cet article, la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement : que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
que la résolution judiciaire n'est prononcée que si le tribunal estime que l'inexécution et/ou la faute commise dans l'exécution du contrat sont suffisamment graves ;
qu'il résulte des trois rapports d'expertise, à savoir celui de Monsieur K... (pré-rapport en date du 18 février 2002 et rapport définitif du 12 août 2002) de Madame H... (en date du 26 avril 2014) et celui de Monsieur R... (en date du 24 août 2009) ainsi que du complément d'expertise de Monsieur R... du 3 juin 2013 que l'ouvrage présente de nombreuses non-conformités par rapport au descriptif contractuel ;
que les non-conformités les plus importantes en ce qui concerne le lot gros ouvre, et qui ont été constatées par les experts, sont notamment les suivantes :
- l'implantation de la maison : le mur en briques de la façade Est du garage se situe sur la limite parcellaire de la propriété ; De ce fait, le crépis mis en place dépasse chez le voisin et l'acrotère de toiture, haut de 27 cm présente un débord moyen de neufs centimètres ; qu'il y a donc bien empiétement chez le voisin ;
- le défaut d'altimétrie de la maison : celle-ci était surélevée de 20 cm par rapport au plan du permis de construire et par rapport à la rue ; que Madame H... remarque que par rapport au permis de construire, le niveau fini intérieur devait se situer à 42 cm au-dessus du niveau de la rue ; que l'implantation de la construction n'est ainsi pas conforme au permis de construire ;
- les piliers SCHAEFFER : que les experts relèvent que les constats effectués mettent en évidence l'absence d'un certain nombre de piliers SCHAEFFER ou l'absence de continuité de leur ferraillage avec la dalle haute du rez-de-chaussée ; qu'ils permettent ainsi de déceler l'absence de remplissage et d'armatures dans certains piliers, la présence d'armature mais sans remplissage béton dans d'autres piliers, voire l'absence de toute armature et de remplissage dans d'autres piliers ;
que les experts relèvent ainsi qu'il n'y a pas eu respect du plan et de la réglementation en matière de chaînage ainsi que de ferraillage du béton et que les normes parasismiques n'ont pas été respectées ;
qu'il n'y a également pas eu respect du marché du lot gros oeuvre car il était prévu la réalisation de 93,93 mètres linéaires de piliers SCHAEFFER avec ouverture à la base de chaque pilier et il était précisé que ces piliers feraient l'objet d'une réception en présence du Maître d'oeuvre ; que ces prestations n'ont pas été accomplies conformément au marché ;
- l'absence de respect de la pente de 1% au-dessus de la terrasse du garage ;
- la non conformité des murs du sous-sol au marché en l'absence de treillis : le CCTP du marché conclu avec la SA. [...] prévoyait la réalisation de l'ensemble des murs du sous-sol (soubassement, soutènement et refend) avec incorporation d'un treillis soudé type P100 ; que ce treillis n'a pas été mis en oeuvre ;
- la non-conformité du dallage du sous-sol, ses armatures n'étant ni conformes aux règles de l'art, ni au marché contractuel ;
- l'absence de conformité des dimensions de la salle de bain, celles-ci ayant été réduites de 10 centimètres, les expert relevant que la largeur de la salle de bain est indiquée sur les plans à 2,93 mètres alors que les mesures sur place révèlent une dimension de 2,825 mètres ;
- la non-conformité de l'épaisseur de la dalle haute de la chambre à coucher, la dalle étant supérieure de 3 cm à ce qui était prévu dans les documents administratifs de permis de construire ;
que les non-conformités sont ainsi importantes ; qu'il convient toutefois de voir si celles-ci ont un caractère de gravité suffisant justifiant la résolution des marchés du lot gros oeuvre et la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre ;
sur l'implantation du garage :
qu'il n'est pas contesté que le mur du garage à nu est implanté déjà hors acrotère et hors crépis sur la limite du terrain et qu'ainsi le mur crépis et les acrotères se situent sur la propriété du voisin des époux A... ; que les experts pensent qu'un accord transactionnel doit être possible entre les époux A... et leurs voisins ; que Monsieur K... et Monsieur R... estiment qu'il est possible de rectifier cet empiétement en reprenant la façade ainsi que la toiture et ainsi démolir l'acrotère et procéder à son remplacement par une tôle ; que cependant, il y a lieu de remarquer que Monsieur R... ne se positionne réellement que sur le dépassement par l'acrotère et non pas de manière expresse sur le repiquage de la façade ;
que cependant, les époux A... produisent deux avis contraires, à savoir
- l'avis d'un expert près la Cour d'Appel de Colmar, Monsieur X... en date du 20 décembre 2007 lequel estime que la proposition faite par Monsieur K..., reprise par Monsieur R... (lequel ne se prononce vraiment que sur le problème de l'acrotère et non de la façade), de découper le mur dans le sens de la hauteur n'est pas vraiment envisageable pour un ouvrage situé en zone sismique tel que cela est le cas en l'espèce, la stabilité de ce mur n'étant alors plus assurée ;
- un écrit de Monsieur O..., Ingénieur ENSAIS, en date du 19 novembre 2007, lequel estime que les solutions préconisées par Monsieur K... compromettent la stabilité de l'ouvrage, ainsi que sa solidité, son étanchéité, sa résistance thermique ;
que certes ces deux avis ont été émis de manière non contradictoire et après le rapport de Monsieur K... mais avant celui de Monsieur R... ; que cependant, le second expert ne se prononce pas par rapport aux critiques émises et ne parle que de la démolition de l'acrotère ;
qu'il est certain que les solutions proposées sont contestées entre professionnels; qu'en outre elles modifient la dimension du mur du garage ainsi que l'esthétique de celui-ci ;
qu'enfin, il convient de rappeler que, contrairement à ce qu'indiquent les experts, le préjudice actuel d'empiétement n'est pas minime car le voisin peut obtenir la démolition de l'ouvrage, dont notamment la partie qui empiète, et ce, même si l'empiétement n'est que de quelques centimètres ;
qu'il n'est également pas garanti que les voisins acceptent un accord transactionnel pour valider cet empiétement ;
que la S.A. [...] aurait dû faire attention à l'implantation du mur pas rapport aux plans avant de le construire et la SARL ESPACE MAISON, en charge d'une mission de direction des travaux, aurait dû s'assurer de la délimitation du garage et prendre en compte l'épaisseur du crépis ainsi que de l'acrotère par rapport à la délimitation du terrain ;
Sur le défaut d'altimétrie de la maison
que Madame H... précise que l'implantation de la maison, par rapport au niveau de la rue a été faite sur les lieux, en fonction du dénivelé du terrain et des accès ; qu'elle précise que la cour présente des risques d'inondation ;
que tant Madame H... que Monsieur K... précisent qu'il peut être remédié à ce problème par une demande d'autorisation modificative du permis de construire ;
que certes, le remède est simple mais il y a lieu de préciser qu'il n'est pas acquis que les parties obtiennent une telle autorisation modificative du permis de construire ;
qu'en outre, cela entraîne certains désagréments pour les parties, tel qu'un risque d'inondation de la cour ;
que le maître d'oeuvre aurait dû former une demande de permis de construire modificatif en cours de chantier afin de s'assurer de son autorisation et mettre en conformité les documents administratifs ; que les experts ne mettent pas en cause l'exécution de la S.A. [...], laquelle n'était qu'un exécutant ;
Sur les piliers Schaeffer :
qu'il est certain que les normes parasismiques n'ont pas été respectées, de même que les dispositions contractuelles ;
qu'ainsi, il était prévu, selon le point 4.5 du marché du lot gros oeuvre attribué à la S.A. [...], la réalisation de 93,93 mètres linéaires de piliers SCHAEFFER "avec ouverture à la base de chaque pilier "et par ailleurs, le fait que "ces piliers feront l'objet d'une réception en présence du Maître d'Oeuvre "
que force est de constater que tel n'a pas été le cas, le maître d'oeuvre ne s'étant pas préoccupé de la réalisation des piliers SCHAEFFER, et n'ayant fait procéder à la mise en conformité de deux piliers qu'après avoir été alerté sur ce point par courrier des époux A... du 20 septembre 2000 ; qu'il n'a pas fait procéder à une réception de ces piliers ni des autres piliers en cause ;
qu'il n'a ainsi pas respecté les engagements contractuels ni rempli sa mission de maîtrise d'oeuvre complète, dont celle de direction des travaux ;
qu'en ce qui concerne la S.A. [...], elle n'a pas procédé au remplissage des piliers SCHAEFFER dans les règles de l'art ;
que le préjudice est conséquent car l'ouvrage ne respecte pas les normes parasismiques, et ce, d'autant plus que le [...] dans lequel se situe la construction considérée est classé en zone sismique ;
que Monsieur K... et Monsieur R..., ainsi que le sapiteur Monsieur T..., estiment qu'il est possible de remédier à ce désordre ; que le coût des travaux de reprise est fixé à 30 000 euros TTC par Monsieur R... ;
que les experts préconisent notamment de rétablir les chaînages verticaux et d'assurer des liaisons avec les fondations et les dalles ;
que cependant, le refend central ne peut être utilisé compte tenu de la présence de gaines électriques et l'expert propose une autre refend tout en indiquant que les dimensions "semblent" être suffisantes ; que les experts précisent aussi que grâce à la modélisation faite il est parfaitement possible d'adapter la position des tirants et de mettre en sécurité la maison eu égard aux règles parasismiques non respectées ;
qu'il convient également de remarquer que l'expert R..., dans son rapport du 24 août 2009 indique qu'il appartiendra au "maître d'oeuvre chargé de la mise en conformité, de disposer les chaînages judicieusement, en évitant le voisin, les gaines électriques et autres obstacles et de vérifier grâce à la modélisation que l'ensemble est toujours stable" ;
que dès lors, la mission du maître d'oeuvre, si elle n'est pas impossible, semble risquée car il y a beaucoup d'obstacles à éviter et à prendre en considération ; qu'il n'est en outre pas certain qu'il puisse effectuer tous les travaux préconisés, lesquels s'avèrent fastidieux ; qu'il y a en outre des risques que Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... se voient opposer des refus pour une telle opération, les maître d'oeuvres préférant éviter de tels travaux susceptibles d'engager leur responsabilité ;
qu'il n'est en outre pas exclu que d'autres désordres apparaissent lors de la réalisation de tels travaux ;
que le remède préconisé est donc risqué et n'assure pas avec certitude un respect des normes parasismiques s'il ne peut être mis entièrement en oeuvre ;
Sur l'absence de respect de la pente à 1%
que la S.A..[...] n'a pas respecté le plan qui prévoyait une double pente de 1%, et la S.A.R.L. ESPACE MAISON a émis deux marchés différents, prévoyant cette pente dans le marché du lot gros-oeuvre mais ne la prévoyant pas dans le marché du lot étanchéité ;
que les experts estiment qu'il n'y a pas préjudice, la terrasse étant inaccessible et l'eau ne stagnant que sur le garage ;
que cependant, il n'est pas normal d'avoir une stagnation d'eau à cet endroit ;
Sur la non-conformité des murs du sous-sol :
que ces non conformités sont imputables à la S.A. [...], laquelle n'a pas respecté le CCTP du marché et n'a pas mis en place de treillis ; que la S.A.R.L. ESPACE MAISON aurait pu se rendre compte de ce problème en se rendant sur le chantier ;
que Monsieur R... indique qu'il n'y a pas de remède définitif à [apporter] pour reboucher des fissures dans les murs du sous-sol ; qu'il estime que les désordres ont, pour la grande majorité d'entre eux, un caractère esthétique ; qu'il reconnaît que certaines fissures sont filtrantes et qu'il y a lieu de les reboucher ; que le coût du remède est évalué à 4549,64 euros TTC ;
que cependant, il n'est pas normal, dans une maison neuve, et même s'il s'agit du sous-sol, d'avoir des fissures, même si celles-ci ne sont pas graves ; que cela est particulièrement inesthétique ; que les époux A... étaient en droit d'avoir des murs sans fissures, d'autant plus que celles-ci sont nombreuses ; qu'en outre, il y a des fissures infiltrantes ; qu'en l'absence de remède définitif, de telles fissures peuvent réapparaître ou se développer, ce qui n'est pas admissible ;
Sur la non-conformité du dallage en sous-sol :
que l'exécution du dallage et les armatures n'étant ni conformes aux règles de l'art ni au marché contractuel, l'imputabilité de ce désordre incombe à la S.A. [...] ;
que cependant, là encore, il appartenait au maître d'oeuvre de s'assurer que de telles armatures étaient mises en place, et ce, dans le cadre de sa mission complète de maîtrise d'oeuvre ;
que l'expert précise que pour régler ce problème, il convient de démolir entièrement le dallage et procéder à sa réfection ; qu'il estime le montant des travaux à la somme de 29000 euros TTC ;
qu'ainsi, pour remettre en état le dallage il faut le démolir et le refaire ;
Sur les dimensions de la salle de bain :
qu'il y a dix centimètres en moins au niveau de la salle de bain, ce qui crée des problèmes d'utilisation des toilettes et du bidet ;
que la S.A.R.L. ESPACE MAISON précise que les époux A... ont voulu des murs de dix centimètres et qu'avec le carrelage cela diminue la taille de la pièce ;
que cependant, il appartenait à la S.A.R.L. ESPACE MAISON, si elle estimait que l'épaisseur des murs était trop importante et pouvait diminuer la taille des pièces d'aviser les maîtres de l'ouvrage des conséquences d'une telle épaisseur ; qu'en outre, la différence de taille est conséquente et ne peut s'expliquer par la seule pose du carrelage ;
que la S.A. [...] est donc responsable de cela car elle n'a pas exécuté la salle de bain conformément aux plans ;
que Monsieur K... estime qu'aucun remède ne peut être proposé et que seul peut être proposé une indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
que ce préjudice de jouissance est certain, les époux A... ne pouvant disposer de leur salle de bains, compte tenu de la plus grande proximité entre le bidet et le WC, de manière aussi confortable que ce qu'ils avaient prévu et que ce qui était prévu dans les plans ;
sur l'épaisseur de la dalle haute
que Madame H... relève que l'épaisseur des dalles doit être vérifiée par les bureaux d'études et de structure, établissant les plans d'exécution et que son épaisseur détermine la stabilité de l'immeuble et la sécurité des occupants ; qu'en l'espèce, si le bureau d'études a estimé que la dalle devait être plus importante, il appartenait au maître d'oeuvre d'en informer le maître de l'ouvrage et la modification des prestations devait faire l'objet d'un débat entre les parties avant l'intervention de l'entreprise sur le chantier, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
que seule la S.A.R.L. ESPACE MAISON doit être tenue pour responsable de cette non-conformité ;
que l'épaisseur de la chape ne peut être modifiée et crée un préjudice pour les époux A..., lesquels ont perdu trois centimètres dans leur pièce ;
que l'examen de toutes ces non-conformités révèle qu'elles sont importantes et affectent de manière importante la maison des époux A... ; qu'il y a lieu de remarquer qu'il ne s'agit que des non conformités affectant le gros oeuvre, d'autres non conformités étant également relevées en ce qui concerne d'autres lots ;
que la S.A.R.L. ESPACE MAISON avait une mission de maîtrise d'oeuvre complète ; qu'il résulte notamment du contrat de maîtrise d'oeuvre du 27 mars 2000 qu'elle est responsable de la direction des travaux, doit s'assurer que les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et conformément aux pièces du marché, effectuer ou faire effectuer toutes modification qui s'avèrent nécessaires en cours d'exécution des travaux et défendre les intérêts du maître de l'ouvrage vis-à-vis des entreprises ;
qu'or, en l'espèce, tel n'a pas été le cas ; qu'en effet, elle n'a pas procédé à la réception des piliers SCHAEFFER tel que cela avait été prévu dans le marché du lot gros oeuvre qu'elle a établi, elle n'a pas effectué les diligences nécessaires puisque ce n'est que suite aux courriers des maître de l'ouvrage du mois de septembre 2000 faisant part de différents désordres en cours de chantier qu'elle est intervenu et n'a pas assuré son rôle de défense des intérêts de son client puisque, suite aux courriers de Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A..., elle s'est contentée de les transmettre aux entreprises, les chargeant de se mettre en relation avec les maîtres de l'ouvrage ;
qu'enfin, les non conformités listées précédemment démontrent qu'elle ne s'est pas assurée du respect des pièces du marché, le nombre des non conformités relevées démontrant sa carence à ce titre ;
que la S.A.R.L, ESPACE MAISON n'a ainsi pas remplit son rôle de direction des travaux ni son rôle d'assistance dans le cadre de la réception des travaux ;
qu'or, il s'agit de mission particulièrement importantes ;
qu'enfin, il y a lieu de relever que les désordres affectant les piliers SCHAEFFER et les murs sont déterminants pour les époux A..., ce qui est révélé par la mise en place d'une réception spécifique en ce qui concerne les piliers SCHAEFFER, et compte tenu de la construction de la maison sur une ville classée en zone sismique.
que les remèdes apportés ne paraissent pas satisfaisants ni sans risque pour certains désordres dont les piliers SCHAEFFER et le défaut d'implantation de la maison ainsi que la non-conformité altimétrique ;
que par conséquent, la faute de la S.A.R.L ESPACE MAISON est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de maîtrise d'oeuvre la liant aux époux A... en son intégralité et à ses torts ;
qu'en ce qui concerne la S.A. [...], les développements précédents permettent de constater qu'elle a failli à plusieurs reprises, accumulant les non conformités et l'absence de respect des règles de l'art ;
que les fautes commises sont importantes, notamment en ce qui concerne l'implantation du garage, l'absence de respect des normes parasismiques et l'absence de treillis dans la dalle et murs du sous-sol ;
que tel qu'indiqué pour la S.A.R.L. ESPACE MAISON, les remèdes apportés n'apparaissent pas régler les non-conformités de manière certaine et pérenne ;
que les époux A... étaient en droit d'attendre une maison conforme aux normes parasismiques et aux plans d'exécution ;
que les fautes commises par la S.A. [...] sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du marché du 24 mai 2000 la liant aux époux A... à ses torts ;
qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer une faute de Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... dans l'exécution de ces contrats, l'absence de paiement intégral du prix des prestations de ceux-ci étant justifiée par l'exception d'inexécution ;
que les résolutions judiciaires seront donc prononcées aux torts exclusifs des entreprises ;
sur les conséquences de la résolution des deux contrats précités :
que la résolution judiciaire a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement sous la seule réserve de l'impossibilité pratique ;
que c'est ainsi que la S.A.R.L. ESPACE MAISON doit restituer les sommes qu'elle a perçues au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre de même que la S.A. [...] et toutes deux doivent remettre en état d'origine le terrain appartenant aux époux A..., ce qui implique la démolition de l'ouvrage ;
qu'il résulte des éléments non contestés du dossier que le total de la facture définitive de la S.A. [...] est de 78 951,91 euros HT et que les époux A... lui ont réglé la somme de 60 348,11 euro ;
que par conséquent, la S.A [...] devra restituer à Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... la somme de 60 348,11 euros ;
que les factures produites par la S.A.R.L. ESPACE MAISON (annexe 30 à 33) démontrent que Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... se sont acquittés de la somme de 71 374,50 francs TTC, ce qui correspond à la somme de 10 880,97 euros ; que la S.A.R.L. ESPACE MAISON devra donc leur restituer cette somme ;
que compte tenu de la perte de confiance des maîtres de l'ouvrage par rapport au maître d'oeuvre et à l'entreprise de gros oeuvre, il apparaît légitime de fixer le coût de cette démolition de l'ouvrage plutôt que d'ordonner la démolition de cet ouvrage par la S.A. [...] et la S.A.R.L. ESPACE MAISON ; que l'entreprise de gros oeuvre et le maître d'oeuvre étant tous deux responsables de la mauvaise exécution de leur contrat ayant conduit à la résolution, elles devront assumer in solidum le coût de cette démolition ;
qu'elles devront également assumer le coût de la dépose et du stockage de certains matériaux et équipements pour réutilisation ;
que Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... justifient du coût de telles mesures par la production d'un devis établi le 21 septembre 2010 par la S.A.S. D.S. INGENIERIE ; qu'à défaut de production d'autres devis par les parties adverses, il convient de retenir le montant [pris] en compte au titre de la démolition du bien ainsi que du coût de la dépose et du stockage de certains matériaux et équipements pou[r] réutilisation, soit la somme de 63 977 euros TTC ;
que les parties devant être placées en l'état identique avant la conclusions des contrats, il n'y a pas lieu d'ordonner la reconstruction à l'identique de la maison, cette demande ne pouvant prospérer que si Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... avaient demandé l'exécution forcée du contrat, ce qui n'est pas le cas ;
que les époux A... peuvent également solliciter des dommages et intérêts liés à la résolution des deux contrats ;
que la résolution des deux contrats impliquant la démolition de leur maison, ils ont subi un préjudice financier puisqu'ils ont payé les autres corps de métier alors qu'ils ne peuvent plus bénéficier de leurs prestations ;
qu'il convient donc de les indemniser à hauteur des montants dont ils ont dû s'acquitter auprès des autres entreprises ; que selon la pièce n° 14 des époux A..., le montant total du contrat est de 238 286,98 euros TTC ; qu'il convient d'ôter de ce montant les honoraires de la maîtrise d'oeuvre de 102 510 francs TTC soit 15 627,55 euros TTC et le montant de honoraires de la S.A. [...] de 78 951,91 euros HT soit 94 426,48 euros TTC ;
que dès lors, il devra être remboursé à Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... la somme de 238 286,98 euros TTC – 15 627,55 euros TTC – 94 426,48 euros TTC = 128 232,95 euros ;
que la faute de la S.A. [...] et de la S.A.R.L. ESPACE MAISON leur ont également causé un préjudice de jouissance compte tenu de certaines non conformités précisées précédemment ainsi qu'un préjudice financier (coût d'un relogement le temps des travaux de démolition reconstruction, de double déménagement et d'augmentation du coût des prestations de construction) qu' il convient de fixer, compte tenu de la durée des désordres (2001 à 2015) et de la période de travaux envisagés à 15 mois selon devis de la S.A.S. D.S. INGENIERIE à 70 000 euros ;
qu'il y a lieu de remarquer que la S.A. [...] est actuellement en procédure de redressement judiciaire ; que Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... justifient avoir procédé le 6 février 2013 à une déclaration de créance au redressement judiciaire de la S.A. [...] pour un montant de 460 744 euros en cas de résiliation du contrat (démolition et reconstruction de l'immeuble)et pour un montant de 447 945,47 euros en cas de reprise des non-conformités, vices et malfaçons ;
qu'en l'espèce, il convient par conséquent de fixer la créance de Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... au passif de la S.A. [...] à hauteur de :
- 60 348,11 euros au titre des sommes qu'ils lui ont versé quant aux travaux de gros oeuvre exécutés ;
- 63 977 euros au titre des frais de démolition et stockage de matériaux et équipements ;
- 128 232,95 euros au titre du remboursement des travaux effectués par les autres corps de métier
- 70 000 euros au titre des autres préjudices soit la somme de 322 558,06 euros ;
La S.A.R.L. ESPACE MAISON devra être condamnée à payer à Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... la somme de :
- 10 880,97 euros au titre des sommes qu'ils lui ont versé quant au contrat de maîtrise d'oeuvre ;
- 63 977 euros au titre des frais de démolition et stockage de matériaux et équipements ;
- 128 232,95 euros au titre du remboursement des travaux effectués par les autres corps de métier ;
- 70 000 euros au titre des autres préjudices ;
soit la somme de 273 090,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
qu'il convient de dire que la S.A. [...] et la S.A.R.L. ESPACE MAISON sont tenues in solidum du paiement de la somme de 262 209,95 euros puisqu'elles ont toutes deux concouru à la réalisation des désordres ayant justifié la résolution de leurs contrats ;
que la demande principale de Monsieur P... A... et Madame M... Y... épouse A... étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire et ainsi de statuer sur la responsabilité des autres corps de métier mis en cause dans le cadre de la présente procédure.
1°/ ALORS QU'en cas d'inexécution partielle, si la partie envers laquelle l'engament n'a pas été exécuté peut demander la résolution judiciaire du contrat, cette prérogative reste subordonnée aux exigences de bonne foi ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Espace Maison faisait valoir que les époux A... habitaient la maison construite depuis 15 ans sans difficultés particulières et avaient fait réaliser des coûteux travaux de reprise et d'aménagement témoignant de leur volonté d'y demeurer ou à tout le moins de la vendre (v. production n°2, p. 28-29) ; qu'en décidant néanmoins que la gravité des manquements de la société Espace Maison à ses obligations justifiait non seulement la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre la liant aux époux A..., mais encore la démolition complète de l'ouvrage et par voie de conséquence l'octroi à leur profit de dommages et intérêts couvrant l'intégralité des dépenses qu'ils avaient engagées pendant 15 ans pour la construction et l'aménagement de leur maison, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la demande de démolition accompagnant la résolution judiciaire du contrat de maîtrise d'oeuvre des époux A... n'était pas présentée de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
2°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de preuve clairs et précis soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour dire les manquements de la société Espace Maison suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre la liant aux époux A... et la démolition complète de l'ouvrage, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que « les manquements de la société Espace Maison à ses obligations contractuelles ont des conséquences importantes, puisque, selon l'expert, pour rendre l'ouvrage conforme au descriptif contractuel, il convient de procéder à sa démolition complète, dans la mesure où les non-conformités contractuelles ne peuvent être reprises » (v. arrêt attaqué p. 10, § 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'expert faisait au contraire clairement valoir, aux termes de son rapport, que la démolition complète de l'ouvrage constituerait une « solution [
] totalement disproportionnée [au] regard des constats effectués et de la cause des désordres et non-conformités contractuelles » (v. production n°6, p. 35, §10) et préconisait que les non-conformités fassent « l'objet d'une moins-value financière en réparation du préjudice » (v. production n°6, p. 37, § 9), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si les juges ne sont pas liés par le rapport de l'expert commis, il leur appartient néanmoins, lorsqu'ils s'écartent de son avis, de motiver leur décision en indiquant les éléments qui ont déterminé leur conviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir écarter les conclusions des trois expertises contradictoires successivement réalisées, lesquelles préconisaient toutes de remédier aux malfaçons par des travaux de reprise, Monsieur R... soulignant en particulier que la démolition complète de la maison constituerait une mesure « totalement disproportionnée » (v. production n°6, p. 35, §10); qu'en considérant néanmoins que les manquements de la société Espace Maison étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre la liant aux époux A... et la démolition complète de la maison, sans indiquer quels éléments de preuve avaient déterminé sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
4°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire sans préciser sur quels autres éléments du dossier il s'est fondé pour asseoir sa conviction ; qu'en l'espèce, pour dire les manquements de la société Espace Maison suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre la liant aux époux A... et la démolition complète de l'ouvrage, la cour d'appel a, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, écarté les conclusions des expertises établies contradictoirement par Messieurs K... et R..., au profit de celles établies non contradictoirement par Messieurs X... et O..., en se bornant à énoncer que « certes ces deux avis ont été établis de manière non contradictoire et après le rapport de Monsieur K... mais avant celui de Monsieur R... ; cependant, le second expert ne se prononce pas par rapport aux critiques émises et ne parle que de la démolition de l'acrotère » (v. production du MA n°1, p. 12, §. 10) ; qu'en se fondant ainsi sur deux rapports d'expertise non contradictoires, sans préciser quels autres éléments du dossier avaient servis à assoir sa conviction relativement à l'impossibilité de remédier à l'empiètement de neuf centimètres litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense.
5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant, dans le dispositif de sa décision, la seule société Espace Maison au versement de la somme de 265 462,06 euros à titre de dommages et intérêts aux époux A..., quand elle avait retenu, dans les motifs de sa décision, que l'« indemnisation du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage [à hauteur de 265 462,06 euros] était due tant par la société [...] que par la société Espace maison, qui ont toutes deux contribué à sa réalisation par les manquements qu'elles ont commis à leurs obligations » et conclu « que ces deux sociétés sont donc tenues in solidum à l'égard de M. et Mme A... concurrence de la totalité de cette somme » (v. arrêt p. 12, § 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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