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Cour de cassation, 07 avril 1993. 93-81.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.055

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Barek, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 21 janvier 1993, qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait relevé du jugement du tribunal de Montauban, du 11 septembre 1992, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, décerné contre lui mandat de dépôt à l'audience et prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 496, 502 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une voie de recours, exercée dans les temps et formes prévus par la loi, ne peut être déclarée irrecevable que si le prévenu, en ne déférant pas à un mandat décerné contre lui, se dérobe à l'exécution de la décision de justice ; Attendu qu'il résulte tant des énonciations du jugement frappé d'appel que de celles de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience du tribunal correctionnel du 11 septembre 1992, où Barek X..., détenu pour autre cause, était présent, mandat de dépôt a été décerné contre lui ; qu'à l'audience de la cour d'appel du 21 janvier 1993, le prévenu, détenu en vertu dudit mandat, était également présent ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'intéressé, les juges, après avoir relevé que la déclaration de ce recours a été faite le 21 septembre 1992 par son conseil Me Massol, énoncent " que le prévenu, en n'obéissant pas à un mandat de dépôt décerné contre lui et en se dérobant à son exécution, n'était pas en droit de se faire représenter pour interjeter appel et qu'ainsi son recours doit être déclaré irrecevable " ; Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, alors que la délivrance d'un mandat de dépôt, à la différence de celle d'un mandat d'arrêt, implique nécessairement la présence de celui contre lequel il est décerné, ce qui exclut qu'il se soit dérobé à la justice, la cour d'appel a méconnu les principes sus-énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 janvier 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen.

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Cour de cassation 1993-04-07 | Jurisprudence Berlioz