Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 23/07151 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNSB
N° minute : 24/00220
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [G] [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [33] ANAP AGENCE 923
BANQUE DE FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 17]
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [G] [H]
[Adresse 1]
CHEZ MME [C] [Z]
[Localité 8]
Débiteur
Société [42]
CHEZ [40]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Société [20] CHEZ [39]
Pôle surendettement
[Adresse 19]
[Localité 15]
Société [30]
[Adresse 43]
[Adresse 44]
[Localité 14]
Société [24] ANAP
[21]
[Adresse 23]
[Localité 17]
Société [32]
CHEZ MCS ET ASSOCIES M [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société [25] CHEZ [41]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Société [29] CHEZ [46]
[Adresse 34]
[Localité 11]
Société [30] [Localité 31]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société [37]
CHEZ [27]
[Adresse 35]
[Localité 10]
Société [22] CHEZ [41]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Société [45]
CHEZ [36] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société [Adresse 28] SA [26]
[Adresse 3]
[Localité 12]
DÉBATS : Le 18 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 9 mars 2023, Monsieur [G] [H] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 mars 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 12 juillet 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [H] étant fixée à la somme de 255,58 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à [33], créancier, le 13 juillet 2023.
Une contestation a été élevée le 19 juillet 2023 par [33], au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le créancier indique qu’il sollicite l’utilisation de la capacité réelle.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 8 août 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet de renvois aux audiences des 6 février 2024 et 18 juin 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [33] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 novembre 2023.
Le créancier soutient que la commission retient des mensualités de remboursement d’un montant de 255,58 euros, avec un effacement partiel d’un montant de 28994,95 euros pour un passif global s’élevant à la somme de 42218,42 euros, alors que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement d’un montant de 905 euros. [33] sollicite en conséquence l’augmentation des mensualités de remboursé afin d’éviter l’effacement de certaines créances.
[33] produit par ailleurs les justificatifs de sa créance.
Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience, et bien que régulièrement avisé des dates de renvois de l’affaire, Monsieur [H] n’a pas comparu à l’audience.
Il ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile, et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de procédure civile.
Par courriel en date du 18 juin 2024, Monsieur [H] a indiqué qu’il ne pouvait se libérer de son travail et a de nouveau sollicité un renvoi de l’affaire.
Ce renvoi ne lui a pas été accordé, faute de justificatifs produits par le débiteur.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [38] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 août 2023.
Le créancier produit les justificatifs de sa créance et indique s’en remettre à la décision judiciaire.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment [46], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 1er septembre 2023, être mandaté par [29] et s’en remettre à la décision judiciaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, et bien que régulièrement avisés des dates de renvoi de l’affaire, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 12 juillet 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 13 juillet 2023 à [33]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 19 juillet 2023, soit le sixième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par [33].
Sur le bien-fondé de la contestation :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, Monsieur [H] n'a pas comparu à l'audience du 18 juin 2024.
Il n'a adressé au juge, dans les conditions prévues par l'article R713-4 du Code de la consommation, aucun justificatif de sa situation financière et personnelle, et ne se s'est pas fait représenter à l'audience dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.
En conséquence, alors que le juge est tenu d'apprécier la situation de surendettement au jour où il statue, Monsieur [H] n'a pas actualisé sa situation personnelle et financière. En effet, les informations sur sa situation financière et personnelle dont dispose le juge datent ainsi de plus d’un an (l'analyse de la situation personnelle et financière du débiteur par la commission datant du 1er août 2023).
Dans ces conditions, l'état de surendettement du débiteur au jour de l'audience, condition posée par l'article L711-1 du Code de la consommation pour bénéficier d'une procédure de surendettement, n’est pas établi.
En conséquence, Monsieur [H], à qui il appartenait de se montrer actif dans le suivi de son dossier de surendettement et particulièrement de justifier de sa situation financière et personnelle au jour de l'audience, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Il sera donc déclaré irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société [33] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées prise par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 12 juillet 2023 à l'égard de Monsieur [G] [H] ;
CONSTATE que l’état de surendettement de Monsieur [G] [H] n’est pas avéré ;
DIT en conséquence Monsieur [G] [H] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission pour classement de la procédure ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [H] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
D. CASTELLI C. DESNOULEZ
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