Texte intégral
N° W 18-82.569 F-N
N° 2600
CK
3 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Youcef Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2018, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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