Cour d'appel, 08 avril 2014. 12/06191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/06191
Date de décision :
8 avril 2014
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R.G : 12/06191
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 02 juillet 2012
RG : 10/11277
SA AXA FRANCE IARD
C/
[X]
[S]
[S]
[U]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
Mutuelle MUTUELLE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Avril 2014
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, assistée de Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (Loire Atlantique
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par la SELARL CABINET CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
M. [V] [K]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 3] 3ème (Rhône)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par la SELARL CABINET CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Mme [E] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CABINET CLAPOT-LETTAT, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Mme [G] [U] veuve veuve [K]
née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 8] (Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'AIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
défaillante faute d'avoir constitué avocat
MUTUELLE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante faute d'avoir constitué avocat
INTERVENANTE :
Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL VITAL-DURAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2014
Date de mise à disposition : 08 Avril 2014
Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
*****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 14 décembre 2006, Mme [K] épouse [X] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués plusieurs véhicules, dont l'un, conduit par M [C], était assuré par la société Axa Assurances.
Le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré M [C] coupable de blessures involontaires, et l'a condamné avec son assureur au paiement d'une provision et en remboursement de frais.
Les consorts [K] ont assigné la société Axa France en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et de la Mutuelle Générale.
Par jugement du 02 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société Axa France à payer à Mme [X] la somme de 1.523.723,24 euros, provisions déduites,
- à M [X], la somme de 15.671,59 euros,
- à Mme [K], la somme de 4.000 euros,
- à M [K], la somme de 2.000 euros.
Le préjudice de Mme [X] a été fixé comme suit :
I - PREJUDICES PATRIMONIAUX
- dépenses de santé actuelles....................................................... 367.662,76 euros
* part CPAM : 361.854,71 euros
* part victime : 5.677,00 euros
- frais divers.................................................................................... 38.759,00 euros
* part victime : 38.458,98 euros
* part CPAM / 300,02 euros
- pertes de gains professionnels actuels
* part CPAM......................................................................... 64.792,77 euros
- dépenses de santé futures........................................................... 17.101,66 euros
* part CPAM : 13.565,66 euros
* part victime : 3.536,00 euros
- frais divers futurs........................................................................... 779,00 euros
* part CPAM : 150,01 euros
* part victime :628,99 euros
- assistance par tierce personne...................................................... 1.044.288,45 euros
- incidence professionnelle.............................................................. 80.000,00 euros
- pertes de gains professionnels futurs............................................ 511.188,13 euros
* part CPAM : 339;399,31 euros
* part victime : 171.788,82 euros
II - PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- déficit fonctionnel temporaire......................................................... 11.545 euros
- souffrances endurées.................................................................... 30.000 euros
- préjudice esthétique temporaire..................................................... 300 euros
- déficit fonctionnel permanent......................................................... 262.500 euros
- préjudice d'agrément...................................................................... 25.000 euros
- préjudice esthétique permanent..................................................... 5.000 euros
- préjudice sexuel............................................................................. 10.000 euros
La société Axa France IARD a interjeté appel du jugement. La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agriucoles du Rhône Alpes Auvergne (Groupame) est intervenue volontairement à l'instance.
La société Axa France IARD conclut à la réformation du jugement sur l'indemnisation des postes 'assistance par tierce personne permanente) et 'pertes de gains professionnels futurs'. Elle demande à la cour de :
Pour le poste 'Assistance par tierce personne'
- dire que le poste 'Assistance par tierce personne' sera indemnisé, selon le choix de la victime, sous forme d'une rente mensuelle (2.333,33 euros), trimestrielle (7.000,00 euros), semestrielle (14.000,00 euros) ou annuelle (28.000,00 euros), à terme échu, revalorisée suivant l'article 43 de la loi du 05 juillet 1985,
- dire que cette rente prendra effet de manière rétroactive à compter de la date de consolidation, soit le 06 novembre 2008, et sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours,
- à titre infiniment subsidiaire, faire application du barème issu de l'arrêté du 29 janvier 2013 et subsidiairement du barème de la Gazette du Palais 2004.
S'agissant du poste 'perte de gains professionnels futurs' :
- dire que le poste 'perte de gains professionnels futurs' sera indemnisé sous forme d'une rente mensuelle (289,12 euros) ou trimestrielle (867,36 euros) indexée à terme échu en fonction d e l'indice prévu à l'article 43 de la loi du 05 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours,
- à titre infiniment subsidiaire, faire application du barème issu de l'arrêté du 29 janvier 2013 et subsidiairement du barème de la Gazette du Palais 2004, et déduire le capital de la rente AT arrêtée au 31 octobre 2012,
- confirmer les autres dispositions du jugement.
La société Groupame Rhône Alpes Auvergne, intervenante volontaire, conclut à la réformation du jugement et à la liquidation des postes de préjudice 'assistance par aide humaine permanente' et 'pertes de gains professionnels futurs' de la manière suivante :
CONCERNANT L'ASSISTANCE PAR AIDE HUMAINE PERMANENTE
A TITRE PRINCIPAL : le versement d'une rente trimestrielle à terme échu d'un montant de 7.000 euros, versée à compter du 06 novembre 2008 - date de la consolidation de la victime, laquelle sera revalorisée selon les termes de l'article 43 de la loi du 05 juillet 1985.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
A titre principal, sur la base de la table de référence combinant à la fois la table de mortalité officielle 2000-2002 TH-TF, telle que publiée au JO du 29 décembre 2005 et la moyenne du TEC 10 sur les deux dernières années, le versement d'un capital de 611.968 euros,
A titre subsidiaire, sur la base du barème de la Gazette du Palais 2004, le versement d'un capital de 640.976 euros.
CONCERNANT L'INDEMNISATION DES PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS
A TITRE PRINCIPAL : le versement d'une rente trimestrielle d'un montant de 1.208,25 euros, versée à terme échu, laquelle sera revalorisée selon les termes de l'article 43 de la loi du 05 juillet 1985.
Les arrérages échus de cette rente seront versés à compter du 14 avril 2010.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
A titre principal, sur la base de la table de référence combinant à la fois la table de mortalité officielle 2000-2002, TH-TF, telle que publiée au JO du 29 décembre 2005 et la moyenne du TEC 10 sur les deux dernières années, le versement d'un capital de 68.638,70 euros,
A titre subsidiaire, sur la base du barème de la Gazette du Palais 2004, le versement d'un capital de 71.200,20 euros.
Les consorts [X]-[K] concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour de :
- dire que la compagnie Axa France est tenue de réparer l'entier préjudice subi par Mme [E] [K] épouse [X] dans les suites de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 décembre 2008,
- condamner la compagnie d'assurance Axa à verser à Mme [E] [K] épouse [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
A titre principal :
- préjudices patrimoniaux temporaires............................................ 58.994,38 euros
- préjudices patrimoniaux permanents............................................ 2.242.516,52 euros
- préjudices patrimoniaux temporaires............................................ 55.168,75 euros
- préjudices extra-patrimoniaux permanents................................... 385.000,00 euros
- préjudice permanent exceptionnel................................................ 10.000,00 euros
A titre subsidiaire :
- préjudices extra patrimoniaux temporaires................................... 59.754,50 euros
- préjudices patrimoniaux permanents............................................ 783.464,68 euros
- préjudices extra patrimoniaux temporaires................................... 55.168,75 euros
- préjudices extra patrimoniaux permanents................................... 385.000,00 euros
- préjudice permanent exceptionnel................................................ 10.000,00 euros
outre une rente mensuelle au titre de l'assistance tierce personne, indexée et révisable tous les cinq ans à la demande de la victime, de 10.762,50 euros à compter du 06 novembrre 2008.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et la Mutuelle Générale, assignées à leur siège à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions notifiées le 19 juin 2013 par la société Axa France IARD, le 17 décembre 2012 par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et le 12 avril 2013 par les consorts [X]-[K].
MOTIFS
Attendu que Mme [X] a présenté :
- au niveau cérébral, un oedème cérébral diffus, associé à une lame sous durale bilatérale prédominant à gauche, associé à un hématome de la tente du cervelet, et une hémorragie méningée frontale, avec quelques contusions infracentimétriques, pariétales internes droites et fronto-temporales gauches,
- au niveau rachidien, une fracture des apophyses transverses de L 2 - L 3 et L 4,
- au niveau facial, une fracture bilatérale des os propres du nez , associée à une fracture bilatérale du plancher orbitaire, prédominant à gauche,
- au niveau thoracique, une contusion pulmonaire bilatérale prédominant à gauche, sans lésion médiastinale,
- au niveau abdominal, une fracture hépatique du segment VI avec discret épanchement ;
Attendu que les docteurs [O] et [Q] ont retenu les conclusions médico-légales suivantes :
- hospitalisation imputable : du 14 décembre 2006 au 30 juin 2007,
- hospitalisation en hôpital de jour : du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2007,
- arrêt des activités professionnelles imputable : du 14 décembre 2006 au 06 novembre 2008,
- gêne temporaire totale dans l'ensemble des activités personnelles : du 1er août 2007 au 06 novembre 2008,
- gêne temporaire partielle dans l'ensemble des activités personnelles : du 1er août 2007 au 06 novembre 2008,
- consolidation médico légale : 06 novembre 2008,
- souffrances endurées physiques et psychiques : 5,7,
- atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 75 %,
- préjudice esthétique : justifié par les troubles de la démarche et l'importante prise de poids, qualifié de 3/7,
- préjudice sexuel du fait d'une diminution importante de la libido, sans lésion anatomique génito-urinaire,
-préjudice professionnel, avec inaptitude définitive à toute activité susceptible de rapporter gains ou profits,
- préjudice d'agrément : pour l'ensemble des activités sportives antérieurement réalisées,
- frais futurs avec poursuite des soins de rééducation, jusqu'au terme de la troisième année d'évolution, soit au 14 décembre 2009,
- nécessité de l'intervention d'une tierce personne, de type non spécialisée pour stimulation, actuellement effective par son compagnon, à hauteur de 5h/jour, sept jours sur sept, de manière viagère, ayant débuté au retour à domicile le 1er juillet 2007 ;
Attendu que les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM s'élèvent à 361.854,81 euros ; que Mme [X] justifie de frais restés à charge pour un montant de 5.677 euros ; que la preuve n'est pas rapportée que les frais dentaires soient en lien avec l'accident ;
Attendu qu'au titre des frais divers, ne sont pas contestés les effets personnels détruits dans l'accident (640 euros), les honoraires du médecin conseil (2.100 euros), les frais d'hébergement pendant les cures thermales (999,98 euros) et le protège-matelas (49 euros) ; que le montant total des frais divers s'élève ainsi à 3.788,98 euros ;
Attendu que dès son retour à son domicile le 1er juillet 2007, Mme [X] a dû avoir recours à une assistance par une tierce personne non spécialisée ; que les experts ont évalué les besoins à 5 heures par jour, 7 jours sur 7 ; que jusqu'à la date de consolidation, cette assistance durant 518 jours s'est évaluée à : 518 x 14 euros x 5 heures = 36.260 euros;
Attendu que les indemnités journalières versées par la CPAM se sont élevées à 64.792,77 euros ; que Mme [X] n'a pas subi de pertes de gains pendant la période antérieure à la consolidation ;
Attendu que les frais médicaux futurs pris en charge par la CPAM s'élèvent à 5.948,63 euros ; que le premier juge a exactement considéré que les séances d'ergothérapie étaient justifiées jus'au 30 septembre 2010 et évalué celles-ci à 3.536 euros ;
Attendu que la demande de rembourse ment de frais d'hébergement pendant la cure thermale de 2010 (628,99 euros) n'est pas contestée ;
Attendu que par décision du 16 novembre 2011, le Préfet de l'Ain a autorisé Mme [X] à conduire un véhicule adapté ; que cette dernière justifie qu'elle a dû supporter des frais de visite médicale (33 euros), des leçons de conduite (242 euros), et des frais d'aménagement de son véhicule (495,85 euros); que la facture d'un montant de 876,43 euros est sans lien avec le handicap de Mme [X], au vu de la nature des travaux visés (pose d'un attelage, d'un tapis de coffre, d'une prise, coffret de lampes...) ; que compte tenu d'un amortissement tous les cinq ans, les frais futurs d'aménagement s'élèvent à 495,85 euros (5 x 20,273 (euros (de rente viagère pour une femme âgée de 52 ans en janvier 2017, date du premier renouvellement des travaux d'aménagement) = 2.010,47 euros ; que le montant global des frais relatifs à la conduite automobile s'élève à 2.781,32 euros ;
Attendu que l'assistance par tierce personne non spécialisée après la consolidation correspond à 5 heures par jour, 7 jours sur 7, durant 410 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, sur la base d'un taux horaire de 15 euros ; que l(indemnité sera versée sous forme d'un capital, avec prise en compté de l'euro de rente le mieux adapté de 22,892 pour une femme âgée de 43 ans lors de la consolidation, soit :
410 jours x 5 h x 15 euros = 30.750 x 22,892 = 703.929 euros ;
Attendu que compte tenu des séquelles qu'elle conserve, Mme [X] présente une inaptitude définitive à toute activité susceptible de rapporter gains ou profits ; qu'avant l'accident, elle percevait un salaire annuel net de 31.145,32 euros ; que sa perte de gains professionnels sera indemnisée sous forme de capital sur la base de l'euro de rente temporaire limité à 65 ans, de 15,757 soit 490.756,80 euros, dont devra être déduite la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail (339.399,31 euros ) ;
Attendu qu'au titre de l'incidence professionnelle, Mme [X] est privée de l'exercice de toute activité professionnelle, de la chance de progresser dans sa carrière et d'y trouver un enrichissement ; que par ailleurs, elle va perdre des droits importants pour sa retraite ; que l'indemnité de 80.000 euros retenue à ce titre a été exactement évaluée ;
Attendu que le premier juge a fait une juste évaluation des indemnités destinées à réparer le déficit temporaire (11.545 euros), les souffrances endurées (30.000 euros), le préjudice esthétique temporaire (300 euros), le déficit fonctionnel permanent (262.500 euros), le préjudice d'agrément (25.000 euros), le préjudice esthétique permanent (5.000 euros), et le préjudice sexuel (10.000 euros) ;
Attendu que Mme [X] ne justifie pas d'un préjudice permanent exceptionnel ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, le préjudice de Mme [X] doit être fixé comme suit :
I - PREJUDICES PATRIMONIAUX
- dépenses de santé actuelles........................................................ 367.531,81 euros
* part CPAM...................... 361.854,81 euros
* part victime..................... 5.677,00 euros
- frais divers..................................................................................... 3.788,98 euros
- assistance temporaire par tierce personne................................... 36.260,00 euros
- pertes de gains professionnels actuels :
* indemnités journalières versées par la CPAM.................... 64.792,77 euros
- dépenses de santé futures
* créance CPAM................. 5.948,63 euros
* créance victime................ 3.536,00 euros
- frais d'hébergement liés à une cure thermale................................. 628,99 euros
- frais liés à l'utilisation d'un véhicule adapté..................................... 2.781,32 euros
- assistance permanente par tierce personne.................................... 703.929,00 euros
- pertes de gains professionnels......................................................... 490.756,80 euros
* créance CPAM.................. 339.399,31 euros
* créance victime................. 151.357,49 euros
- incidence professionnelle................................................................... 80.000,00 euros
II - PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
- déficit fonctionnel temporaire.............................................................. 11.545,00 euros
- souffrances endurées.......................................................................... 30.000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire........................................................... 300,00 euros
- déficit fonctionnel permanent............................................................... 262.500,00 euros
- préjudice d'agrément............................................................................ 25.000,00 euros
- préjudice esthétique permanent............................................................ 5.000,00 euros
- préjudice sexuel..................................................................................... 10.000,00 euros
----------------
créance globale de Mme [X].................................................. 1.332.303,78 euros
à déduire les provisions.............................................................. 165.000,00 euros
---------------- 1167.303,78 euros
Attendu que les dernières conclusions des consorts [X]-[K] notifiées par la voie électronique le 12 avril 2013, qui comportent 51 pages, ne contiennent, dans leur dispositif, aucune prétention de M [M] [X], de Mme [G] [K] et de M [V] [K], ni aucune demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que la cour n'est dès lors pas saisie des demandes formées à ce titre dans les motifs ; qu'il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement de ces chefs, ainsi que le demande la société Axa France IARD ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris sur l'indemnité allouée à Mme [X],
Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [X] la somme de 1.167.303,78 euros au titre du solde indemnitaire de son préjudice,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens.
Le Greffier Le Président
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