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Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2024. 2418986

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418986

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au consulat de France à Annaba (Algérie) de procéder au réexamen du refus de visas opposés le 2 juillet 2024 aux jeunes G A C et F D sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision contestée les empêche de s'inscrire à l'université de Savoie en 2023 alors que la rentrée universitaire est prévue début septembre 2024 ; - la décision contestée porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, à la liberté fondamentale d'aller et venir de ses enfants, au droit de ses enfants de poursuivre des études et à celle de préparer leur avenir professionnel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3.Il ressort des pièces du dossier que Mme G A C, ressortissante algérienne née le 20 juillet 2005, et F D, ressortissant algérien né le 27 mars 2006, ont sollicité le 25 juin 2024 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) la délivrance de visas de long séjour pour études afin de s'inscrire en première année de licence à l'université de Savoie. Ces visas ont été refusés par deux décisions du 2 juillet 2024 au double motif que l'un et l'autre des intéressés " n'a pas fourni la preuve qu['il dispose] de ressources suffisantes pour couvrir [ses] frais de toute nature durant le séjour en France, ou [qu'il n'est] pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. " et que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Toutefois, la circonstance que la rentrée universitaire a déjà débuté ne saurait caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait par ailleurs, à l'évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4.Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A C et à M. F D. Fait à Nantes, le 11 décembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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