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Cour de cassation, 08 juin 1994. 91-40.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.766

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association ADAPEI, sise ... (3e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lyon (activités diverses), au profit de Mme Marie-Hélène X..., demeurant ... (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association ADAPEI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3, paragraphe B, de l'annexe 5 à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 16 mars 1966 ; Attendu que ce texte dispose qu'aux salaires fixés par ladite convention viennent s'ajouter éventuellement des indemnités pour sujétions particulières, et, en particulier, une prime de service pour servitudes d'internat attribuée aux salariés exerçant effectivement leur emploi en internat, ceux-ci bénéficiant d'une majoration forfaitaire de leur coefficient de base, intégrée au traitement dont elle subit le sort, et fixée à huit points pour les agents spécialistes de troisième et deuxième catégories ; que cette prime est attribuée, non pas en fonction de la nature du service auquel appartient le salarié, mais en fonction des servitudes particulières attachées à l'emploi qu'il exerce effectivement, et spécialement des sujétions inhérentes à l'horaire de travail auquel il est soumis ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée le 29 mars 1982 par l'association ADAPEI du Rhône, Mme Z..., devenue depuis lors épouse Blaudin de Thé, a travaillé comme agent des services généraux, puis comme ouvrière professionnelle de deuxième catégorie dans le service lingerie d'un internat, le foyer "Le Verger" ; qu'en cette qualité, elle bénéficiait de la majoration de huit points ; que, le 6 avril 1986, elle a été mutée, sur sa demande, au foyer Henri A... à Bron, pour y exercer ses fonctions d'ouvrière professionnelle de deuxième catégorie au coefficient 260, à raison de 169 heures mensuelles, comme l'a constaté un avenant au contrat de travail établi à cette occasion ; que la prime d'internat a cessé de lui être versée à partir de cette date ; que, le 20 février 1990, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période courue depuis le 6 avril 1986 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a déclaré que le seul fait de travailler dans un foyer fonctionnant sous le régime de l'internat donnait à la salariée le droit d'obtenir le coefficient 268 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les tâches effectivement exercées par l'intéressée, ni à quelles servitudes particulières elle se trouvait soumise du fait de son emploi, notamment à raison de son horaire de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne Mme X..., envers l'association ADAPEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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