Cour d'appel, 31 mai 2012. 11/03758
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03758
Date de décision :
31 mai 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 11/03758
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. GRIMAUD
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
Copie délivrée le :
Maître [R] [T]
Maître [K] [Z]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 31 MAI 2012
Appel d'une décision (N° RG 2010F815)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 28 juillet 2011
suivant déclaration d'appel du 02 Août 2011
APPELANTE :
LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE FADOUL GILIBERT INDUSTRIES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu'au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 01 janvier 2012, postulants
assistée de Me Laure GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIMES :
SAS FADOUL GILIBERT INDUSTRIES - FG INDUSTRIES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoués jusqu'au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 01 janvier 2012, postulants
assistée de la SCP PAILLARET & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, plaidant
SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP OU AJ PARTENAIRES, agissant en la personne de Maître [R] [T], ès-qualités d'Administrateur Judiciaire du redressement judiciaire de la société FADOUL GILIBERT INDUSTRIES - F.G. INDUSTRIES SAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
Maître [K] [Z], agissant ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société FADOUL GILIBERT INDUSTRIES - F.G. INDUSTRIES SAS.
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Alexia LUBRANO, Greffier stagiaire en pré-affectation.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2012, Madame ROLIN, Président a été entendue en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
------0------
Par jugement en date du 9 février 2010, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert la procédure de sauvegarde de la SAS FADOUL GILIBERT INDUSTRIES, convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 8 juin 2010 lequel a maintenu la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par Me [T] en qualité d'administrateur et Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire ;
Par ordonnance en date du 22 juin 2010, le juge commissaire a autorisé Me [T] ès qualités à procéder à un licenciement économique portant sur 30 postes ;
Sur recours du comité d'entreprise de la société FADOUL GILIBERT INDUSTRIES, le tribunal de commerce de Vienne a, par jugement en date du 28 juillet 2011, confirmé l'ordonnance en date du 22 juin 2010 en toutes ses dispositions et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le COMITE D'ENTREPRISE de la société FADOUL GILIBERT INDUSTRIES a relevé appel de cette décision le 2 août 2011 ;
Le comité d'entreprise conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 22 juin 2010 et de condamner in solidum la société FADOUL GILIBERT INDUSTRIES et la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES ès qualités à lui payer de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il conteste la validité de l'ordonnance du juge-commissaire qui est contraire aux dispositions de l'article L631-17 du code de commerce à défaut de consultation par Me [T] ès qualités du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 1233-58 du code de travail, d'information de l'autorité administrative avant le prononcé des licenciements et de justification de ses diligences par l'administrateur en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés ;
Il fait valoir qu'il n'a pas été consulté sur le caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements prononcés et que la réunion d'information du 2 juin 2010, antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, n'est pas conforme aux dispositions légales ;
Il soutient que la preuve du caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements n'est pas rapportée et que la suppression des 30 emplois n'est pas effective puisque la société FADOUL GILIBERT INDUSTRIES a confié partie de sa production à la société de travail temporaire EUROTEAM qui emploie des salariés roumains et occupe un site qui est la propriété de la société FADOUL GILIBERT INDUSTRIES ;
Que le plan de sauvegarde de l'emploi et des recherches de reclassement est manifestement insuffisant alors qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement interne ou externe des salariés et que les mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail sont inexistantes ;
La société FADOUL GILIBERT INDUSTRIES conclut à la confirmation du jugement déféré et fait valoir que la consultation du comité d'entreprise peut être faite soit par l'employeur soit par l'administrateur conformément à l'article 1233-58 du code de travail ;
Que des réunions d'information et de consultation ont été tenues les 31 mars ,28 avril ,17 mai et 2 juin 2010 et que le comité d'entreprise a donné son avis au cours de la dernière réunion sur le plan de licenciement, les critères de choix et le PSE ;
Que l'employeur a effectué des recherches de reclassement depuis le début de la procédure ainsi qu'il en est justifié par l'administrateur judiciaire et l'autorité administrative a été informée dès avant la procédure par un 1er courrier réitéré par pli recommandé du 28 juin 2010 ;
Que l'équilibre financier a pu difficilement être trouvé à partir d'octobre 2010 et que seul le plan de licenciement économique a permis de préserver l'ensemble de l'entreprise ;
Qu'il n'est pas établi que la suppression du recours à la société EUROTEAM, qui est un sous-traitant, aurait permis de sauver des emplois permanents de la société ;
Que le plan de sauvegarde de l'emploi a fortement été amélioré par la mise en place d'une cellule de reclassement avec participation financière de l'entreprise, l'aide à la création d'entreprise financée uniquement par la société, l'aide à la mobilité par une somme versée en cas de déménagement pour occuper un nouvel emploi et enfin par l'allocation temporaire dégressive financée à 100 % par la société ;
Le procureur général a conclu à la confirmation du jugement critiqué ;
Me [T] et Me [Z] ès qualités, assignés à personne par acte en date des 4 octobre et 2 novembre 2011, n'ont pas constitué avocat ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2012 ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article L 631-17 du code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 1233-58 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L 1233-60 dudit code. Il joint à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés ;
Que l'article 1233-58 du code du travail dispose qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L de 2323-15 ainsi qu'aux 1e, 2e et 8e alinéa de l'article L 1233-30 pour un licenciement de 10 salariés ou plus dans une entreprise de 50 salariés et plus et aux articles L 1233-31 à L 1233-3, L 1233-48 et L 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressé aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
Qu'en l'espèce il appartenait à l'administrateur et non à l'employeur de mettre en oeuvre ces mesures ;
Attendu que les salariés sont associés au déroulement de la procédure collective qui a notamment pour objectif de maintenir leur emploi ;
Que l''obligation de consulter préalablement à tout licenciement économique le comité d'entreprise est une formalité substantielle permettant d'une part, à celui-ci d'être informé et de donner son avis sur la nécessité des licenciements et d'autre part, au juge-commissaire de statuer en disposant de tous les
éléments nécessaires à l'appréciation du caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements économiques envisagés ;
Que le caractère substantiel de cette formalité est confirmé par les termes de l'article L 6 31-19 du code de commerce qui dispose que le plan de redressement qui prévoit des licenciements pour motif économique ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise a été consulté et que l'autorité administrative compétente a été informée ;
Que par conséquent la consultation préalable du comité d'entreprise est une formalité qui doit être remplie à peine d'irrecevabilité de la requête en autorisation de licenciement économique ;
Attendu que Me [T] ès qualité a saisi le juge commissaire par requête du 16 juin 2011 à laquelle est joint le procès-verbal du comité d'entreprise du 2 juin 2011 ;
Que cet avis, antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire, n'est pas conforme à l'article L631-17 du code de commerce alors que le comité d'entreprise, consulté par l'employeur et non par l'administrateur, s'est prononcé sur un licenciement collectif envisagé dans le cadre d'une procédure de sauvegarde et par conséquent sans disposer de l'information nécessaire pour donner un avis éclairé ;
Que par conséquent, à défaut d'avis du comité d'entreprise , il convient de déclarer irrecevable la requête présentée le 16 juin 2010 par Me [T] ès qualités ;
Que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la requête aux fins de licenciements présentée le 16 juin 2010 par la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par Me [T] au juge-commissaire,
Condamne la société FADOUL GILIBERT INDUSTRIES à payer au comité d'entreprise la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FADOUL GILIBERT INDUSTRIES aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HULOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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