Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00425
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6X4
AFFAIRE :
S.A.R.L. BVM LOCATION
C/
S.A.S. HARDOUIN-LOC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2021R00189
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.12.2023
à :
Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. BVM LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 829 62 8 9 65
[Adresse 4]
[Localité 3] / France
Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654
Ayant pour avocat plaidant Me Valentine COUDERT, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. HARDOUIN-LOC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 501 70 7 2 69
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220169
Ayant pour avocat plaidant Me François MAZON, du barreau de Marseille
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. BVM Location exerce son activité dans la location d'installations et d'équipements pour chantiers, tout comme la S.A.S. Hardouin-Loc avec laquelle elle est en concurrence.
Le 18 février 2020, la société BVM Location a obtenu, du président du tribunal de commerce de Versailles, une ordonnance sur requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'autorisant à faire saisir, chez la société Hardouin-Loc, divers documents susceptibles d'établir des actes de concurrence déloyale de la part de cette dernière, les documents saisis devant demeurer séquestrés entre les mains de l'huissier instrumentaire.
Les opérations ont été menées le 9 mars 2020 par Maître [O] [J], huissier instrumentaire.
Par acte délivré le 21 avril 2020, la société Hardouin-Loc a contesté l'ordonnance du 18 février 2020.
Le 17 février 2020, la société Hardouin Loc a obtenu du président du tribunal de commerce de Versailles, une ordonnance sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'autorisant à faire saisir, chez la société BVM Location, divers documents susceptibles d'établir des actes de concurrence déloyale de la part de cette dernière, les documents saisis devant demeurer séquestrés entre les mains de l'huissier instrumentaire.
Le constat a eu lieu les 5 et 10 mars 2020.
Par acte délivré le 3 avril 2020, la société BVM Location a contesté l'ordonnance du 17 février 2020.
Par ordonnances RG 2020R00076 et RG 2020R00078 rendues le 10 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a débouté la société Hardouin-Loc et la société BVM Location de leurs demandes respectives de rétractation des deux ordonnances mais limité les mots-clés et la période concernée pour l'ordonnance rendue à la demande de la société BVM Location.
La société BVM Location a interjeté appel de l'ordonnance RG 2020R00078.
Parallèlement, les deux sociétés ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles de demandes de mainlevée des séquestres.
Par ordonnances du 9 septembre 2020, le juge des référés a ordonné la communication des éléments séquestrés le 9 mars 2020 à la société BVM Location et la communication des documents séquestrés les 5 et 10 mars 2020 à la société Hardouin Loc.
Les deux sociétés ont interjeté appel de ces ordonnances.
Par deux arrêts rendus le 27 mai 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 10 juillet 2020 au profit de la société Hardouin Loc ;
- infirmé les ordonnances du 9 septembre 2020 ;
- ordonné que les documents saisis dans les locaux de la société Hardouin-Loc en exécution de l'ordonnance rendue le 18 février 2020 par le tribunal de commerce de Versailles soient séquestrés en l'étude de Maître [O] [J], huissier de justice instrumentaire, jusqu'à ce que le juge éventuellement saisi en application des articles R.153-2 à R. 153-10 du code de commerce autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d'accord,
- ordonné dans l'attente de l'achèvement de la procédure de levée de séquestre à la société BVM Location de restituer à l'huissier toutes les pièces communiquées et de supprimer les éventuelles copies demeurées en sa possession.
- ordonné que les documents saisis dans les locaux de la société BVM Location en exécution de l'ordonnance rendue le 17 février 2020 par le tribunal de commerce de Versailles soient séquestrés en l'étude de Maître [T], huissier de justice instrumentaire, jusqu'à ce que le juge éventuellement saisi en application des articles R.153-2 à R. 153-10 du code de commerce autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d'accord,
- ordonné dans l'attente de l'achèvement de la procédure de levée de séquestre à la société Hardouin Location de restituer à l'huissier toutes les pièces communiquées et de supprimer les éventuelles copies demeurées en sa possession.
La société Hardouin-Loc a assigné le 17 juin 2021 la société BVM Location devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles afin de demander la mainlevée des pièces saisies.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2021, rectifiée par l'ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des référés a :
- ordonné à l'huissier de justice de remettre sur support informatique à la société BVM Location l'ensemble des pièces ayant fait l'objet du constat sur ordonnance diligentée dans les locaux de celle-ci à la demande la société Hardouin Loc, les 5 et 10 mars 2020,
- ordonné à la société BVM Location de lui fournir, sous peine d'irrecevabilité, avant le 22 octobre 2021, pour les pièces pour lesquelles elle s'oppose à la communication à la société Hardouin-Loc au titre de la protection du secret des affaires : la version intégrale de la pièce, une version non-confidentielle ou un résumé, un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent la qualité d'un secret des affaires,
- ordonné à la société BVM Location de classer les autres pièces pour lesquelles elle s'oppose à leur communication en trois catégories celles pour lesquelles est invoquée : la violation disproportionnée de la vie privée, le secret des correspondances avocat/client et les pièces du litige.
La société BVM Location a également assigné la société Hardouin-Loc devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles afin de demander la mainlevée des pièces saisies.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2021, rectifiée par l'ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des référés a :
- ordonné à l'huissier de justice de remettre sur support informatique à la société Hardouin-Loc l'ensemble des pièces ayant fait l'objet du constat sur ordonnance diligentée dans les locaux de celle-ci à la demande la société BVM Location, le 9 mars 2020,
- ordonné à la société Hardouin-Loc de lui fournir, sous peine d'irrecevabilité, avant le 22 octobre 2021, pour les pièces pour lesquelles elle s'oppose à la communication à la société BVM Location au titre de la protection du secret des affaires : la version intégrale de la pièce, une version non-confidentielle ou un résumé, un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent la qualité d'un secret des affaires,
- ordonné à la société Hardouin-Loc de classer les autres pièces pour lesquelles elle s'oppose à leur communication en trois catégories celles pour lesquelles est invoquée : la violation disproportionnée de la vie privée, le secret des correspondances avocat/client et les pièces du litige.
Par ordonnance contradictoire datée du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- ordonné la communication à la société Hardouin Loc des pièces saisies les 5 et 10 mars 2020 qui ne font pas l'objet d'une opposition à leur communication par la société BVM Location,
- renvoyé à l'examen du président du tribunal afin qu'il soit procédé à l'étude des pièces pour lesquelles la protection du secret des affaires est alléguée,
- commis le même magistrat pour statuer sur la communication des pièces pour lesquelles la protection de la vie privée ou le secret des correspondances avocats-clients est invoqué.
Par ordonnance contradictoire datée du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a notamment :
- débouté la société BVM Location de sa demande de levée de séquestre,
- dit que la société BVM Location ne peut se prévaloir des pièces dont la destruction lui a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 27 mai 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2022, la société BVM Location a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par arrêt avant-dire-droit en date du 6 octobre 2022, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- ordonné à la société Hardouin Loc VAC de se faire remettre les pièces litigieuses par le greffe du tribunal de commerce avant le 30 octobre 2022 et/ou d'apporter la preuve de ses démarches en ce sens, notamment la réponse donnée par le greffe du tribunal de commerce ;
- à défaut,
- autorisé la société BVM location à se rendre avant le 15 novembre 2022 au greffe du tribunal de commerce avec un huissier qui se verra remettre les pièces litigieuses et à qui il est ordonné de remettre sur support informatique à la société Hardouin Loc VAC, ou à toute personne mandatée par elle, l'ensemble des pièces ayant fait l'objet du constat sur ordonnance diligenté dans les locaux de celle-ci à la demande de la société BVM location le 9 mars 2020 ;
- renvoyé l'affaire à la conférence de la chambre qui se tiendra le 22 novembre 2022, date avant laquelle les parties devront prendre de nouvelles conclusions incluant les résultats des opérations ci-dessus autorisées ;
- réservé toute autre demande.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BVM Location demande à la cour, au visa des articles 16, 145, 454, 458 et 496 du code de procédure civile et L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :
'à titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles portant la date du « 26 janvier 2022 » ;
- ordonner l'ouverture de l'intégralité des éléments saisis par Maître [O] [J] et mis sous séquestre par elle, à l'occasion des opérations de constat effectuées le 9 mars 2020 dans les locaux de l'établissement secondaire de la société Hardouin-Loc(dite VAC) situés [Adresse 2] ;
- ordonner la communication à la société BVM Location de l'intégralité des éléments mis sous séquestre par Maître [O] [J], appréhendés à l'occasion des opérations de constat effectuées le 9 mars 2020 dans les locaux de l'établissement secondaire de la société Hardouin-Loc (dite VAC) situés [Adresse 2] sous quinzaine à compter du prononcé de l'arrêt intervenir ;
à titre subsidiaire,
- ordonner au greffe du tribunal de Commerce de Versailles ou à toute personne entre les mains desquelles elles se trouvent, et notamment les sept pièces déposées à l'appui d'une plainte pénale par la société BVM Location , de remettre à la sas Hardouin-Loc VAC, ou à toute personne mandatée par celle-ci les pièces ayant fait l'objet du constat sur ordonnance diligenté dans ses locaux à la demande de la société BVM Location le 9 mars 2020 sur support informatique ou par lien de téléchargement à la sas Hardouin-Loc VAC dans le mois du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- renvoyer au tribunal de commerce de Versailles pour connaître des suites de la procédure des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce ;
en tout état de cause,
- débouter la société Hardouin-Loc VAC de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Hardouin-Loc VAC à payer à la société BVM Location, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Hardouin-Loc VAC aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expert et d'huissier. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hardouin-Loc demande à la cour, au visa des articles 114 et suivants du code de procédure civile, de :
' - confirmer l'ordonnance de référé du 12 janvier 2022 datée par erreur du 26 janvier 2022
(RG n°2021R00189) en toutes ses dispositions ;
- débouter la société BVM Location de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société BVM Location à payer à la société Hardouin-Loc la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BVM Location aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
Par message RPVA du 8 novembre 2023, il a été demandé aux parties de faire parvenir leurs observations à la cour sur la rectification d'erreur matérielle envisagée d'office par la cour relative à la date et la mise à disposition de l'ordonnance attaquée.
La société BVM a indiqué s'en rapporter à justice et la société Hardouin Loc a exposé ne pas être opposée à la rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater que la société BVM ne forme plus de demande relative à la nullité de l'ordonnance querellée dans le cadre de la présente instance.
sur la rectification de l'erreur matérielle
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office'.
Il apparaît que la décision litigieuse (RG 2021R00189) porte la date du 26 janvier 2022 et indique : 'débats à l'audience publique du 15 décembre 2021 (...) Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile'.
Il n'est pas contesté que cette décision a en réalité été adressée aux parties le 14 janvier 2022.
Les parties ne versent pas aux débats les pièces de la procédure de première instance permettant de connaître le déroulement des débats lors de l'audience du 15 décembre 2021 et les conditions dans lesquelles l'affaire aurait pu être mise en délibéré.
Cependant l'ordonnance rendue le 2 mars 2022 par le président du tribunal de commerce indique que 'le dossier soumis au juge le 15 décembre 2021 porte la mention 'CD 26 janvier 2022". La raison commande nécessairement d'entendre cette mention comme signifiant 'clôture des débats et prononcé de la décision le 26 janvier 2022. Nous retiendrons donc l'argument de la société BVM selon lequel, le 15 décembre, il n'a pas été annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Nous rejetterons toutefois celui selon lequel la date du 26 janvier a été annoncée comme un simple renvoi puisque 'clôture des débats' et 'date de l'ordonnance' impliquent nécessairement l'annonce d'un jour de délibéré'.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance a été rendue le 12 janvier 2022, le même jour qu'une autre ordonnance rendue entre les mêmes parties dans un dossier parallèle, l'erreur sur la date et sur le mode d'annonce du délibéré doit être qualifiée de purement matérielle puisqu'elle n'entraîne aucune modification du contenu de la décision rendue ou des droits des parties, ce qui justifie la rectification de la décision en ce sens, selon les modalités prévues au dispositif.
sur la communication des pièces
Interprétant la réponse du greffe du tribunal de commerce de Versailles comme signifiant qu'il est en possession des pièces saisies même si elles sont mal classées, la société BVM Location indique en outre que ces pièces semblent être en possession de certains de ses propres conseils et elle sollicite en conséquence d'ordonner la transmission des pièces par toute personne qui les aurait en sa possession 'et notamment les sept pièces déposées à l'appui d'une plainte pénale par la société BVM Location'.
Elle soutient avoir exécuté l'arrêt du 27 mai 2021, qui lui ordonnait de remettre les pièces saisies à l'huissier et expose que l'huissier a lui-même remis ces documents au greffe du tribunal de commerce, la disparition des pièces ne lui étant en conséquence pas imputable.
La société Hardouin Loc rétorque que, faute pour Maître [J], commissaire de justice instrumentaire, de lui avoir remis les pièces saisies, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder au tri qui lui avait été demandé dans l'ordonnance du 22 septembre 2021.
Elle précise que, ni Maître [J] ni la société BVM Location n'étant plus en possession desdits documents, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de levée du séquestre des pièces qui n'existent plus.
L'intimée affirme que le greffier du tribunal de commerce de Versailles indique clairement ne pas être en possession des pièces saisies.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article R. 153-1 du code de commerce, 'lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.'
L'article R. 153-3 du code de commerce dispose qu''à peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.'
Par arrêt du 27 mai 2021, la présente cour a :
- ordonné que les documents saisis dans les locaux de la société Hardouin-Loc en exécution de l'ordonnance rendue le 18 février 2020 par le tribunal de commerce de Versailles soient séquestrés en l'étude de Maître [O] [J], huissier de justice instrumentaire, jusqu'à ce que le juge éventuellement saisi en application des articles R.153-2 à R. 153-10 du code de commerce autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d'accord,
- ordonné dans l'attente de l'achèvement de la procédure de levée de séquestre à la société BVM Location de restituer à l'huissier toutes les pièces communiquées et de supprimer les éventuelles copies demeurées en sa possession.
La société BVM Location a en conséquence assigné la société Hardouin-Loc devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles afin de demander la mainlevée des pièces saisies et celui-ci a, dans ce cadre, ordonné à l'huissier de justice Me [J] de remettre sur support informatique à la société Hardouin-Loc l'ensemble des pièces ayant fait l'objet du constat sur ordonnance diligentée dans les locaux de celle-ci à la demande la société BVM Location, le 9 mars 2020.
Si la société BVM indique à juste titre n'être plus en possession des pièces saisies dans les locaux de la société Hardouin Loc en exécution de l'arrêt susmentionné, force est cependant de constater que son huissier instrumentaire aurait dû conserver ces documents.
Or celui-ci, ainsi qu'il ressort des pièces 39 et 40 de l'appelante, s'est dessaisi des pièces saisies en les envoyant au greffe du tribunal de commerce, avec la mention du numéro de RG 2020R00104, qui correspond à l'ordonnance du 9 septembre 2020 par laquelle le juge des référés ordonnait à Maître [J] de procéder à la levée du séquestre et de communiquer les pièces à la société BVM Location.
Par courrier du 28 octobre 2022, le greffier du tribunal de commerce de Versailles indique : 'je vous confirme à nouveau que le greffe du tribunal de commerce de Versailles n'est pas en possession des pièces dont la communication a été demandée par votre confrère [Y] le 10 octobre 2022 pour la seule raison qu'elles ne se trouvent pas au dossier de la procédure. Toute autre raison que j'avancerais ne serait qu'hypothèse.'
Dès lors que l'arrêt du 27 mai 2021 ne prévoyait pas la remise des pièces au greffe du tribunal de commerce, il ne saurait être reproché à celui-ci de n'avoir pas conservé les pièces qui lui ont été adressées de façon spontanée par Me [J], de surcroît avec un numéro de RG inadapté, et aucun élément ne permet de considérer que ces pièces pourraient se trouver encore dans les locaux du greffe au regard de la rédaction du courrier du greffier.
Il convient à titre surabondant de constater que la société BVM Location n'a pas elle-même mené toutes les investigations possibles puisqu'elle ne justifie pas avoir fait usage de l'autorisation qui lui avait été donnée par la cour dans l'arrêt avant-dire-droit du 6 octobre 2022, qui lui permettait de se rendre avant le 15 novembre 2022 au greffe du tribunal de commerce avec un huissier qui se verrait remettre les pièces litigieuses.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la mainlevée du séquestre n'avait plus d'utilité vu l'indisponibilité des pièces saisies et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Concernant les 7 pièces annexées par la société BVM Location à une plainte pénale déposée le 28 décembre 2020, elles sont constituées de :
- les pièces 10 à 14 qui ne proviennent pas, aux dires mêmes de la société BVM Location dans sa plainte, de la saisie effectuée le 18 février 2020 puisqu'elles sont mentionnées dans sa requête du 4 février 2020 ;
- les pièces 30 à 32 dont l'origine n'est pas connue, l'appelante indiquant dans sa plainte qu'elles sont 'tirées pour l'essentiel des constats opérés chez VAC dans le cadre de l'opération judiciaire' sans produire au demeurant aucune pièce étayant cette allégation.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de ces pièces à la société Hardouin Loc en vue de leur tri, la levée du séquestre ne pouvant porter que sur les éléments saisis à l'occasion de la mesure in futurum.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société BVM Location ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Hardouin Loc la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance attaquée ;
Dit que à la place de '26 janvier 2022", il faut lire '12 janvier 2022" ;
Dit que à la place de : 'Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile',
il faut lire :
' Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022';
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe,
Confirme l'ordonnance attaquée ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise complémentaire de pièces ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société BVM Location à verser à la société Hardouin Loc la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BVM Location aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice de l'avocat qui l'a demandé.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,