Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2319434
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319434
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou de condamner l'OFII à lui verser cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'il n'obtenait son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a rétabli rétroactivement les conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 11941 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
4. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 19 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
5. Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli rétroactivement à M. A. Il n'est pas contesté que la somme versée au titre du mois d'octobre 2023 correspond au montant des conditions matérielles d'accueil dues à compter de la demande de rétablissement présentée par le requérant le 1er juin 2023. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais relatifs à l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder la somme demandée par le conseil de M. A, qui a obtenu l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, d'une part, sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A et, d'autre part, sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jaslet et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 14 février 2024,
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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