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Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2319434

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319434

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou de condamner l'OFII à lui verser cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'il n'obtenait son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a rétabli rétroactivement les conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 11941 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 4. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 19 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 5. Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli rétroactivement à M. A. Il n'est pas contesté que la somme versée au titre du mois d'octobre 2023 correspond au montant des conditions matérielles d'accueil dues à compter de la demande de rétablissement présentée par le requérant le 1er juin 2023. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais relatifs à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder la somme demandée par le conseil de M. A, qui a obtenu l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, d'une part, sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A et, d'autre part, sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jaslet et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 14 février 2024, La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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