Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2025. 2503316

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2503316

Date de décision :

10 mars 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B A demande à la juge des référés, saisie en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français. Elle soutient que l'absence de réponse de la part de l'administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour emporte des conséquences sur ses démarches administratives et sur sa vie professionnelle et personnelle ; en outre, elle ne peut accéder aux services administratifs, bancaires et médicaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Colin, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir que l'absence de de réponse des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " arrivé à expiration le 25 février 2025 qu'elle a déposé le 29 novembre 2024, entraîne des conséquences sur ses démarches administratives et sur sa vie professionnelle et personnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'établit par aucune pièce versée au dossier la réalité de ses allégations qui ne sauraient résulter de ses seules écritures. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant l'intervention du juge des référés à bref délai au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait, à Cergy, le 10 mars 2025. La juge des référés, Signé C. Colin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique