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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-44.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.221

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Equipement diffusion, dont le siège est à Paris (13e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant à Fonclaireau (Charente), "Le Bourg", défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Equipement diffusion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1980 par la société Equipement diffusion, spécialisée dans la vente par voie de démarchage à domicile de systèmes d'alarme, en qualité de VRP, a été licencié pour faute grave en février 1987, alors qu'il était, depuis le 1er septembre 1985, chef de l'agence d'Angoulème ; qu'il lui était reproché d'avoir imposé aux agents commerciaux de son secteur des méthodes de ventes consistant à antidater les commandes pour échapper aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972, sur la vente à domicile, réservant un délai de réflexion au client ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de son salarié n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'un procès entre l'employeur et un autre salarié du même établissement, licencié pour des faits dérivés de ceux discutés dans le présent litige, n'interdisait nullement la prise en considération des déclarations faites par l'intéressé à l'appui de ses propres prétentions ; qu'en écartant pareilles déclarations par des motifs inopérants, et en s'abstenant de rechercher si elles n'étaient pas de nature à conforter les griefs dont se prévalait la société Equipement diffusion à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si, indépendamment de la qualité des décrets concernés et de l'application de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, la pratique de l'antidate et dès lors la falsification des commandes, ne constituaient pas un procédé déloyal de nature à nuire aux intérêts de la société et à l'image de l'entreprise, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des mêmes articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin, que, contestant les allégations de M. X... quant à la responsabilité des pratiques litigieuses, imputée par le salarié aux stages organisés par la société, cette dernière invoquait les stipulations précises du contrat de travail, reproduisant intégralement les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 et rappelant la nécessité de les "respecter impérativement" ; que la société ajoutait que les plans de vente élaborés par la direction, et versés aux débats par M. X... lui-même, ne comportent, contrairement à l'interprétation tendancieuse qu'en donne l'intéressé, aucune directive illicite ou contraire à la loi ; qu'en s'abstenant d'examiner de telles conclusions claires, précises et concordantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, du même coup, privé une fois de plus son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement n'étaient pas imputables au salarié ; que le moyen, qui ne tend, en ses diverses branches, sous couvert d'un défaut de base légale et d'une insuffisance de motifs, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Equipement diffusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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