Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/01006 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FYXW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 21/01006 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FYXW
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Z] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Emilie LEBON, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 22 février et 1er mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Mihidoiri ALI, Me Anne MICHEL-TECHER
délivrées le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M], de nationalité française, et Madame [Z] [K] épouse [M], de nationalité marocaine, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2018 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (LA REUNION), après avoir conclu un contrat de mariage le 4 avril 2018 devant Me [F] [D], notaire à [Localité 9] (LA REUNION).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 30 avril 2021, Monsieur [S] [M] a fait assigner Madame [Z] [K] épouse [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 21 mai 2021, sans précision du motif du divorce.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires renvoyée le 17 septembre 2021, les époux ont tous deux été représentés par leur conseil respectif.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à Monsieur [S] [M] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à charge pour lui de supporter seul les loyers et charges y afférents ;
- autorisé Madame [Z] [K] épouse [M] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement, et ce pendant un délai maximum de trois mois à compter de la décision ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 8 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, lesquelles font suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 13 juin 2023, Monsieur [S] [M] sollicite, avant dire droit, d’enjoindre à l’épouse de produire l’original de l’attestation de Monsieur [U] [B] qu’elle a communiqué en pièce 25 et l’intégralité du mémoire en défense et des pièces produites par le Préfet de la REUNION le 21 juin 2022 et, sur le fond, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, la condamnation de l’épouse au paiement de dommages et intérêts à hauteur de cinq mille (5000) euros, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que l’application des principes posés aux articles 261-2, 264 et 265 du code civil.
En défense, suivant injonction de conclure du juge de la mise en état du 14 février 2023, Madame [Z] [K] épouse [M] sollicite, dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 avril 2023, à titre reconventionnel, le divorce pour faute aux torts exclusif de l’époux, la condamnation de l’époux au paiement de dommages et intérêts à hauteur de dix mille (10 000) euros et d’une prestation compensatoire d’un montant de quinze mille (15 000) euros, sous forme d’un capital et, au surplus, de déclarer l’époux irrecevable et mal fondé en ses demandes principales et reconventionnelles en divorce ainsi que le rejet de toutes ses demandes.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe le 12 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 30 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 octobre 2021 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [M] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S] [M] ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (TUNISIE)
et
Madame [Z] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (MAROC)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (LA REUNION),
aux torts exclusifs de Madame [Z] [K] épouse [M] en application de l’article 242 du code civil;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les époux de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] épouse [M] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment